Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de congés payés" chez EDITIONS OBERTHUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDITIONS OBERTHUR et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03520005083
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS OBERTHUR
Etablissement : 32928606600025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DEROGATOIRES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Entre
La Société Editions Oberthur, Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.100.000 € dont le siège social est à CESSON SEVIGNE (35514), 5 rue des Charmilles, ZI Sud Est, BP 91413, représentée par Monsieur Christophe RAULT, en qualité de Président de Financière H2O, elle-même Présidente d’Editions Oberthur,
D’une part,
Et
Lesdites organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
D’autre part.
Le présent accord est conclu en application de l’article 7 de la loi d’urgence sanitaire et des ordonnances en résultant, notamment l’ordonnance n°2020-3223 du 25 mars 2020.
Il a pour objet d’assurer une meilleure organisation du travail en raison de la réduction d’activité imposée par l’épidémie de covid-19, et de garantir une mobilisation du plus grand nombre de personnels dès lors que des conditions normales de fonctionnement seront possibles. Pour ce faire, il est en effet nécessaire que le reliquat de congés payés soit le moins important possible, et qu’un nombre important de salariés puisse être mobilisé dès le redémarrage d’activité.
ARTICLE 1 – FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions légales et à toute autre disposition conventionnelle contraire, les parties conviennent que la société pourra imposer ou modifier les dates de prise des congés payés avec un délai de prévenance limité à 3 jours calendaires.
Cette dérogation ne peut concerner qu’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 3.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. La société pourra par conséquent imposer ou modifier les dates de prise des congés payés dans les conditions fixées à l’article 1er pendant un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 3 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat représentatif ;
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ;
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;
l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » ;
mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Cesson Sévigné, le
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