Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez TANNERIE D ANNONAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TANNERIE D ANNONAY et le syndicat CGT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00722001622
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : TANNERIE D ANNONAY
Etablissement : 32929495300032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS (2020-01-27)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

TANNERIE D’ANNONAY

SAS au capital de 2 924 022 €

Immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro 329 294 953

5, route de la Roche Péréandre

07102 ANNONAY

Représentée par Monsieur………..., son Directeur Général

D’une part,

Et

Le syndicat CGT

Représenté par M.………..., délégué syndical ayant reçu mandat à cet effet

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le 16 janvier 2015, la Direction et l’Organisation syndicale CGT ont signé un Accord collectif relatif au travail de nuit » dont l’objectif était d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société Tannerie d’Annonay.

En effet, la mise en place du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Après plusieurs années d’application, les parties ont souhaité se rencontrer pour discuter ensemble des points pouvant faire l’objet d’une révision.

Ainsi, après plusieurs rencontres, les parties ont convenu d'annuler et de remplacer dans toutes ses dispositions l’« Accord collectif relatif au travail de nuit » signé le 16 janvier 2015, par ce qui suit.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société Tannerie d'Annonay.

ARTICLE 1 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et des activités industrielles afin de répondre à une demande de production ne pouvant être satisfaite avec l'organisation actuelle. Cette nécessité est apparue avec l’augmentation de capacité du site qui a été en partie couverte par l’augmentation de ses horaires d’ouverture. Les effectifs sont passés dans cette période de 80 à 120 salariés dont quelques-uns doivent travailler de nuit pour que les équipes de jour aient matière à produire.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours au travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L'entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…) effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionnée.

Les emplois susceptibles de faire l'objet de travail de nuit sont limités aux postes de production et de maintenance.

ARTICLE 2 : DÉFINTION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique

Article 2-1 : Travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 20 heures et 6 heures sont considérées comme du travail de nuit.

La tranche horaire ainsi définie se substituant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L.3122-2 du Code du Travail.

Article 2-2 : Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit quotidiennes ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit sur une année civile.

ARTICLE 3 : DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 3-1 : Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail du travailleur de nuit, ne pourra excéder 8 heures consécutives.

Article 3-2 : Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travailleur de nuit de peut excéder sur la base d'une période de 12 semaines consécutives, 40 heures par semaine.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la société de compensations salariales.

Article 4-1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés "Repos compensateurs de nuit" (RCN).

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit disposeront d'un repos compensateur de nuit de 2 jours par an.

Ces jours seront posés l’année suivante de manière collective la nuit précédant la fermeture "estivale" et la nuit précédant la fermeture "hivernale".

Article 4-2 : Contrepartie financière

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures le salarié bénéficiera d'une majoration de 25% de son taux horaire de base, qu’il ait ou non la qualification de travailleur de travailleur de nuit.

ARTICLE 4-3 : Engagement des salariés

En contrepartie de l’élargissement de la plage horaire jusqu’à 6h (qui allait jusqu’à 5 heures dans le cadre du précédent Accord de 2015), les salariés du secteur Rivière/ Tannage s’engagent, au vu de la putrescibilité de la matière, à terminer les tâches entamées afin de ne pas entraver la bonne poursuite des opérations de production. Dans ce cadre, les parties souhaitent entériner dans le présent accord la pratique visant à rémunérer à hauteur d’1H, toute heure entamée (donc inférieure à 1H) pour terminer la tâche commencée.

ARTICLE 5 : AFFECTATION D'UN TRAVAILLEUR DE NUIT A UN TRAVAIL DE JOUR

Dans la mesure où le recours au travail de nuit est soumis au volontariat, sauf lorsqu'une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de volontariat s'exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche d'un éventuel remplaçant.

Le salarié occupant un poste de nuit et souhaitant occuper un poste de jour fera connaitre sa demande par écrit au service Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier. L'entreprise s'organisera pour trouver au plus vite un remplaçant.

Afin d'assurer la transition avec le remplaçant un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 2 mois. Il sera tenu compte des éventuelles obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer dans la mesure du possible le processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE

Un temps de pause quotidien rémunéré d'une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

ARTICLE 7 : SURVEILLANCE MEDICALE

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Ainsi, tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.

Il bénéficie également d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, sans pouvoir excéder trois ans.

Enfin, lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

ARTICLE 8 : AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DES SALARIÉES ENCEINTES

Les travailleuses de nuit en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché seront affectées, sur leur demande, ou à la demande du médecin du travail lorsqu’il constate que son poste de nuit est incompatible avec son état de santé, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et durant une période n'excédant pas un mois après le retour de la salariée de son congé postnatal.

Pour ce faire, un entretien avec le Responsable Hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines doit être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire l'organisation du travail de la salariée.

A la demande de la salariée, cette dernière peut rencontrer en amont le médecin du travail.

A l’issue de l’affectation temporaire à un poste de jour, la salariée pourra retrouver son poste d'origine.

ARTICLE 9 : ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Aucune décision d'affectation à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour, ou d'un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du Code du Travail.

ARTICLE 10 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de I ’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s'engagent à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé plus particulièrement sur ce point le Comité Social et Economique lors de la présentation du bilan de formation.

Par ailleurs, aucune considération liée au sexe ne sera retenue par l’entreprise pour :

  • Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit

  • Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit (ou inversement)

  • Toute mesure spécifique aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle

ARTICLE 11 : MESURES DESTINÉES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET A FACILITER L'ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Tout travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, etc), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

Le choix des horaires de l'équipe de nuit (16h30 — 23h30) à la date de signature de l'accord a été opéré afin de tenir compte de ces impératifs, notamment avec une heure de début de travail permettant aux travailleurs de nuit d'avoir accès à l'ensemble des services de l'entreprise accessibles en journée.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s'efforceront de résoudre, par conciliation, les litiges portant sur l'interprétation ou l'application de présent accord.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, après accomplissement des formalités de dépôt, le 1er septembre 2022.

ARTICLE 14 : RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet :

  • D’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ;

  • D’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, à la date anniversaire de signature du présent accord, les parties dresseront le bilan de son application sur l’année écoulée et s’interrogeront le cas échéant, sur les éventuelles dispositions qui pourraient fait l’objet d’une révision.

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DREETS via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annonay ;

  • Remise d’un exemplaire original en version papier au Délégué Syndical ;

  • Présentation aux membres du Comité Social et Economique ;

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Annonay, le 21 07 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat CGT Pour la Tannerie d’Annonay

………... ………...

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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