Accord d'entreprise "Accord relatif au remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement" chez TRANSPORTS GELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GELIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03523060377
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GELIN
Etablissement : 32929501800082 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement de la BDES au sein des TRANSPORTS GELIN (2018-09-10) UN ACCORD ENTREPRISE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (2020-10-26) UN ACCORD NAO 2021 (2021-09-20) ACCORD COLLECTIF AUTORISANT LE VOTE ELECTRONIQUE (2022-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REMPLACEMENT PARTIEL DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSPORTS GELIN

Entre:

La Société TRANSPORTS GELIN SAS

Représentée par Monsieur ………., agissant en qualité de Président

d’une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par ……….

Et

L'organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par ……….

d’autres parts

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l’encadrement de la mise en œuvre du remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires, ainsi que la majoration afférente à celles-ci, par l’octroi d’heures de repos compensateurs de remplacement.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121 – 33 du code du travail qui stipule qu’un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel roulant salarié de l’entreprise, identifié sous la catégorie des chauffeurs routiers, tous établissements confondus.

Article 4 – Régime du repos compensateur de remplacement

Sauf exception nécessitée par les besoins de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires est en partie remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L.3121-36 du code du travail.

Article 4.1_Seuil de remplacement du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement

Le mode de décompte de la durée du travail est celui habituellement appliqué par l'entreprise, soit en l'espèce, pour les conducteurs routiers, un décompte mensuel des heures effectives. Par conséquent, le déclenchement du repos compensateur s’effectue au-delà d’un seuil fixé à 208 heures mensuelles rémunérées.

Article 4.2_ Les modalités de prise du repos compensateur

La prise de repos s’effectue sur l’initiative du salarié ou de l’employeur, sous réserves de disposer d’un solde suffisant de droits acquis.

Toute demande de prise du droit acquis à repos compensateur de remplacement, à l’initiative du salarié, est à effectuer sous forme de semaines entières, sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise dudit repos. Toute demande est à matérialiser sur le formulaire de demande d’absence prévu à cet effet, ou de façon dématérialisée lorsque cette possibilité sera offerte au salarié, le cas échéant. Sur cette demande, figurera la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours qui suivent, la Direction fait connaître à l’intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée.

Si la Direction ne peut satisfaire simultanément toutes les demandes, leur départage doit s’effectuer dans l’ordre suivant :

  • Demandes déjà différées,

  • Situation de famille,

  • Ancienneté.

En fonction du niveau d’activité de l’entreprise, la Direction peut décider de la prise ou du décalage de la période de repos compensateur de remplacement fixée précédemment avec un délai de prévenance d’une semaine, soit 7 jours calendaires.

En cas de non-respect d’un délai de prévenance inférieur ou égal à 48 heures de la part de l’entreprise, 2 heures à récupérer seront ajoutées au compteur du salarié.

Article 4.3_ Les modalités de valorisation des temps retenus au titre de la prise du repos compensateur de remplacement

Au cours du mois de prise d’heures au titre du repos compensateur de remplacement, celles-ci seront prises en compte dans le calcul du temps global du mois selon la valorisation suivante :

  • 1 journée de RCR = 5.73H majorées à un taux à 50%, soit 8.60H,

  • 1 semaine de RCR = 28.65H majorées à un taux à 50%, soit 43H.

Cette valorisation sera retenue dans la limite d’un temps global rémunéré sur le mois de 208 heures au maximum.

Article 4.4_ Les modalités de suivi des compteurs de RCR

Les salariés seront informés mensuellement, par inscription sur leur bulletin de paie de leur droit en matière de repos compensateur de remplacement, identifié sous le vocable « RCR » figurant en bas de bulletin, avec indication :

  • Du solde d’heures de RCR restant au dernier jour du mois précédent ;

  • Du nombre d’heures de RCR acquis au cours du mois ;

  • Du nombre d’heures de RCR pris au cours du mois ;

  • Du solde d’heures de RCR restant à la fin du mois. 

En cas de départ de l’entreprise, lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis, le solde d’heures restant à la date de départ sera indemnisé sur le dernier bulletin de paye. En cas de compteur négatif, une retenue pourra être opérée sur le dernier bulletin de salaire en cas de départ.

Les salariés ne pourront demander le bénéfice du paiement des heures disponibles en compteur RCR, sauf situation exceptionnelle, et avec accord de la Direction.

Article 4.5_ Les modalités de suivi de l’accord

Une fois par an, lors de la présentation annuelle de la BDES, les indicateurs de suivi de l’accord seront présentés aux parties, à savoir :

  • Le nombre d’heures de RCR acquises sur l’année civile ;

  • Le nombre d’heures de RCR prises sur l’année civile ;

Article 5 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et possibilités de renouvellement

Le présent accord est conclu pour une période de deux ans. Il prendra effet le 1er janvier 2024.

Dans un délai de six mois précédent le terme de l’accord, les parties se réuniront en vue de l’étude d’un éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 décembre 2025 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 6 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par demande réalisée en lettre recommandée avec AR :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société TRANSPORTS GELIN.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société TRANSPORTS GELIN.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes (ille et Vilaine).

Le dépôt comprendra notamment une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017.

Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.

Le présent accord fera l’objet d’une information de sa conclusion à l’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet, précisant qu’un exemplaire est tenu à la disposition permanente des salariés pour consultation.

Fait à Fougères le 16 octobre 2023

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

………. ……….

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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