Accord d'entreprise "ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET GESTION DES CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004841
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CICA CONSEILS
Etablissement : 32934058200041
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET GESTION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés
La Société C.I.C.A. CONSEILS, SARL, dont le siège social est sis 637 Avenue Gabriel PERI – 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, numéro SIRET 32934058200041, prise en la personne de son gérant en exercice,
D'une part,
ET
La majorité des 2/3 des membres du personnel de la Société C.I.C.A. CONSEILS,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société C.I.C.A. CONSEILS applique la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975 (IDCC 787).
Il a cependant été fait le constat que les dispositions conventionnelles de la Branche ne répondaient pas, au jour des présentes, aux différents rythmes d’activité des différents services du Cabinet, l’activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes impliquant des périodes de plus ou moins grande intensité au cours des mois de l'année.
Ainsi, de façon cyclique, et suivant des déclinaisons différentes selon les services, le temps de travail est en augmentation de façon significative, augmentation qui n’est pas compensée par des périodes de plus faible activité.
Aussi, il a été décidé d’aménager le temps de travail de façon à répondre aux besoins de l’activité du Cabinet et également de faire bénéficier les salariés d’une plus grande souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de recourir à une annualisation du temps de travail.
Les parties ont ainsi convenu de conserver un horaire de référence fixé à 39 heures hebdomadaires.
L’accord a également pour objet de poser un cadre à la prise des congés payés, comme à la prise de poste le matin.
Suite au procès-verbal de carence établi après l’organisation des élections professionnelles, le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers conformément à la loi.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord a d’abord pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir organiser une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, avec acquisition de jours de repos sur l’année.
Ainsi, le présent accord permettra à la fois, de faire face aux besoins de l’activité du Cabinet et de permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos pouvant être pris sur la période d’activité plus creuse, tout en assurant un lissage de la rémunération tout au long de l’année.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
L’accord a également pur objet de fixer les périodes de prise de congés payés pendant la période principale, afin de faire correspondre les périodes de moindre activité du Cabinet avec la prise des congés payés.
L’accord est également l’occasion de poser un cadre sur l’horaire de prise de poste en suivant de ce qui est déjà réalisé eu égard aux besoins exprimés par les salariés.
Article 2 – ANNUALISATION
Article 2.1- PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ANNUALISATION
L’annualisation s’applique, au sein du Cabinet, aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée des services Comptabilité, Paie et Assistance de direction.
Les salariés des autres services et/ou à temps partiel et/ou sous contrat à durée déterminée ne sont pas inclus dans le champ d’application du présent accord.
Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.
Article 2.2 – PERIODE D’ANNUALISATION
Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Article 2.3 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principes de l’annualisation du temps de travail
Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail pour les services Comptabilité, Paie et Assistance de direction.
Il est rappelé que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient, non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par rapport à la durée annuelle de 1607 heures, correspondant à la durée légale de travail du temps complet.
Au sein du cabinet, la référence horaire annuelle est de 1 788 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce volume horaire annuel correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée s’entend hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année, pris en période de basse activité.
Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,70 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congés et de repos habituels ainsi que les 11 jours fériés chômés dont bénéficient tous les salariés du Cabinet.
Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.
De même, conformément au Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou chez un client et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.
Planification des horaires de travail et délai de prévenance
L’horaire collectif est affiché dans le cabinet.
Le planning indicatif des horaires de travail sur la semaine pour l’année N+1, sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) avant le 31 décembre.
En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins d’ajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.
Sauf exceptions liées à des périodes très creuses, le planning pourra prévoir un travail sur 4, 5 voire 6 jours sur la semaine.
Des plannings de travail différents pourront être définis en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque service selon le schéma d’organisation défini ci-après.
Schéma d’organisation du temps de travail selon les services
Il est convenu de retenir un mode d’organisation basé sur une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des services, tout en maintenant, par l’application de plannings de travail différenciés, la prise en compte des contraintes d’activité de chaque service.
Il est prévu les trois organisations suivantes :
Service Social
Les Parties observent que tous les mois, la période de paye entre le 27 du mois et le 15 du mois suivant connaît un pic d’activité. La période du 16 au 26 est une période d’activité plus faible.
Dès lors, il est décidé que pour les salariés concernés, la période du 27 au 15 de chaque mois sera considérée comme une période de haute activité et la période du 16 au 26 comme une période de basse activité.
En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 39 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 39 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos chaque mois.
Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de la Direction.
Service Comptabilité
Il a été observé que l’activité de ce service se caractérise par des périodes de forte intensité du 1er janvier au 15 juin. Le reste de l’année, l’activité est plus faible.
Il est donc convenu que pour les salariés du Comptabilité, la période du 1er janvier au 15 juin de chaque année sera considérée comme une période de haute activité et la période du 16 juin au 31 décembre, une période de basse activité.
En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 39 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 39 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos chaque mois.
Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de la Direction.
Assistance de direction
Il a été observé que l’activité du service Assistance de direction connaissait des variations d’activité similaires, sur le premier semestre de l’année, à celles du service Comptabilité.
En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 39 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 39 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos chaque mois.
Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de la Direction.
Attribution de jours RTT
L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 39 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées.
Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1788 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.
Tous les services susvisés sont concernés par l’attribution de jours « RTT ».
Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié. En cas d’absence du salarié sur un jour « RTT » posé, le jour sera reporté.
Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement les jours travaillés/ non travaillés sur chaque mois de l’année et de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés prévu dans l’accord.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés du service.
L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service (réunions, formation).
Dérogations aux durées maximales de travail
La nature de l’activité et les contraintes liées aux échéances juridiques, comptables et fiscales pouvant entraîner des périodes de très forte activité pour l’ensemble des salariés d’un service, ne permettant pas d’être différées ni d’être absorbées par du personnel temporaire, il est convenu de retenir les durées maximales du travail suivantes, conformément aux articles L3121-19 et L3121-23 du Code du travail :
48 heures sur une semaine ;
46 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;
12 heures de travail par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Il est néanmoins précisé que le dépassement de la durée de 44 heures en moyenne sur douze semaines et de la durée de 10 heures par jour devra demeurer exceptionnel.
Article 2.4 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 39 heures pour un temps plein indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies. Les quatre heures excédant 35 heures seront donc rémunérées chaque mois ainsi que les majorations y afférentes.
Comptabilisation des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.
Arrivée/ départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
Article 2.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET VOLUME ANNUEL D’HEURES
Décompte des heures supplémentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 788 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période et un bilan sera établi en fin d’année par le biais d’un système informatique de suivi des temps. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 3– CONGES PAYES
Les congés payés devront être pris sur la période principale (1er mai -31 octobre) à raison, a minima de 12 jours ouvrables (2 semaines) d’affilée sur le mois de juillet- août, et une ou deux autre semaines sur cette même période principale.
Si tel n’est pas le cas, le salarié est considéré comme renonçant au bénéficie des jours de congés de fractionnement supplémentaires qu’il poserait en dehors de la période principale.
A défaut d’accord sur la fixation des congés payés, la Direction définira conformément aux règles légales en vigueur, l’ordre des départs.
Article 4– HORAIRE DE PRISE DE POSTE
Il est rappelé qu’au jour des présentes, l’horaire collectif est le suivant :
Lundi à Jeudi : 8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h et 14h-17h
Il est également rappelé que cet horaire collectif peut être modifié suivant les besoins organisationnels du cabinet.
Les salariés ont la possibilité de prendre leur poste entre 8h00 et 9h00, étant précisé que le salarié doit être opérationnel, sur son poste à 9h00 au plus tard, s’agissant de l’heure d’ouverture de l’accueil téléphonique et physique à la clientèle.
Cette prise de poste décalée n’exonère pas le salarié d’accomplir le nombre d’heures dans la journée tel que fixé dans l’horaire collectif et rappelé ci-dessus. Ainsi, le salarié devra compenser son heure d’arrivée post 8h00, soit par la réduction de la pause méridienne, soit après 17h30 du lundi au jeudi ou 17h00, le vendredi.
Article 5 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la consultation des salariés qui aura lieu le 28/11/2022.
Sous réserve de la consultation des salariés et du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6– REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ainsi que, lorsque la demande de dénonciation émane des salariés, selon celles prévue à l’article L2232-22 du même Code.
Ainsi, la dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel notifie collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; cette dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte d’Azur.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés,
Copie du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DRAGUIGNAN
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Fait en 2 exemplaires originaux, le 28/11/2022
A SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Pour la SARL C.I.C.A Pour le personnel
Monsieur Mme, Présidente du bureau de vote
P.J. Procès-verbal de référendum annexé à l’accord
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