Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mesures liées au COVID 19" chez SANTRAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTRAC et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004020
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SANTRAC
Etablissement : 32938101600024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE

MESURES LIEES AU COVID 19

Entre les soussignés :

- La SA SANTRAC, Société Anonyme Coopérative à Conseil d'Administration, dont le siège social est situé 13 Rue Denis Papin - LE LION D'ANGERS (49220), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS, N° SIRET : 32938101600024, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Président du Conseil d’Administration, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord d’entreprise, ainsi qu’il le déclare, ci-après désignée « l’entreprise », « la société », « l’employeur »,

d’une part,

Et :

  • Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par XXXXXXXXX et XXXXXXXX, membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 novembre 2019,

d’autre part,

IL EST PRECISE CE QUI SUIT :

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

Ainsi, la propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés.

Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

La SA SANTRAC a été directement impactée dans son activité.

En effet, si la société SANTRAC ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire ; l’activité de la société ayant été, pour partie, temporairement suspendue.

Ainsi, notamment, de nombreux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage ont émis des ordres de service visant à arrêter les chantiers, les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons…

En lien avec le CSE, une réflexion a été menée afin de faire face à cette situation exceptionnelle.

Dans ce contexte, l’employeur a souhaité proposer des aménagements de l’organisation du temps de travail et des congés payés, dans l’intérêt des salariés, ainsi que de la société, afin de limiter l’impact financier de cette période d’activité partielle pour les salariés, mais aussi en prévision de la reprise d’activité et des difficultés économiques probables auxquelles la société devra faire face.

Une réunion de consultation s’est tenue, le 2 avril 2020, avec les membres titulaires du CSE.

Le présent accord vise à formaliser l’accord intervenu ce 2 avril 2020 entre la Direction et les membres titulaires du CSE, tel qu’il a été présenté à l’ensemble des collaborateurs de la société et mis en œuvre.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en date du 23 mars 2020, ainsi que de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. en date du 25 mars 2020.

Il est précisé que parallèlement à la négociation du présent accord, la société et les membres du CSE avaient initié une discussion relative à la négociation d’un accord d’entreprise relative à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Cet accord tiendra également compte de la situation exceptionnelle lié à l’épidémie de Covid-19.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la SA SANTRAC ayant été placé en activité partielle.

    De fait, les salariés ayant continué à exercer leurs fonctions, en télétravail ou non, durant la période de confinement, ne sont pas concernés par le présent accord.

    De même, les salariés ayant été placés en arrêt de travail pour maladie ou garde d’enfants notamment, durant la totalité de la période d’activité partielle, ne sont pas concernés par le présent accord.

  2. CONGES PAYES

Il est précisé que la SA SANTRAC relève de la caisse des congés payés du bâtiment. La période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1.

Dans l’hypothèse où des salariés n’auraient pas soldé la totalité de leurs congés payés au 31 mars 2020, il est convenu que ceux-ci devront être fixés avant le 30 avril 2020 au plus tard. A défaut, ces congés payés seront perdus.

En outre, il est précisé que, afin de limiter l’impact de l’activité partielle pour les salariés, la Direction a proposé aux salariés concernés, de prendre une semaine (6 jours ouvrables de congés payés) en avril 2020, au titre des congés payés 2020/2021.

La plupart des salariés concernés a accepté cette proposition.

Pour les autres salariés placés en activité partielle qui n’auraient pas pris, à leur initiative ou après proposition de l’employeur, au moins 6 jours ouvrables de congés payés (ou prorata en cas de congé acquis inférieur à 24 jours), durant la période du 16 mars 2020 au 17 avril 2020, et pour la période allant du 2 avril 2020 au 31 décembre 2020, il est précisé que l’employeur usera de la faculté qui lui est donnée par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence et entrée en vigueur le 26 mars 2020, d’imposer la prise de jours de congés dans la limite d’une semaine, sans avoir à respecter les modalités issues des dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi, il pourra, sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc, poser 6 jours ouvrables de congés payés maximum, de manière unilatérale.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas acquis un congé principal complet (24 jours ouvrables), il est prévu que le nombre de jours de congés payés susceptible d’être imposé par la société sera calculé au prorata, arrondi au demi mathématique le plus proche.

Pour exemple :

Un salarié nouvellement embauché n’a acquis, compte tenu de sa date d’entrée, que 20 jours de congés payés à prendre du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Le nombre de jours de congés payés dont la société est susceptible de lui imposer la prise sera fixé à 6 / 24 x 20 = 5 jours.

Il est rappelé que la société est habituellement fermée en période estivale et de fêtes de fin d’année.

Sous réserve de la décision à venir de la société quant à ces périodes de fermeture, il est précisé que les salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de congés payés pour couvrir la totalité des périodes de fermeture de l’entreprise pour congés, seront placés en congés sans solde sur les éventuelles périodes concernées.

Il est précisé que les congés payés pris par anticipation en avril 2020 seront pris en compte afin de déterminer le nombre de jours de congés payés supplémentaires dus au titre du fractionnement, pour chacun des salariés concernés.

  1. « JOURS DE REPOS »

Tel que précisé en préambule, la société et les membres du CSE ont initié, préalablement à la crise sanitaire liée au Covid-19, une discussion relative à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, prévoyant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, initialement envisagé à effet du 1er avril 2020.

A cet effet, un planning prévisionnel de travail avait été communiqué aux membres du CSE.

Ce planning prévisionnel prévoit que, outre le lundi de pentecôte (lundi 1er juin 2020), les jours situés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire seraient non travaillés (ponts), à savoir le vendredi 22 mai 2020, le lundi 13 juillet 2020, les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020.

Dans le cadre de l’urgence liée au Covid-19 et afin de limiter l’impact du placement en activité partielle pour les salariés concernés, la Direction et les membres du CSE ont convenu de modifier le planning prévisionnel initialement envisagé, afin de positionner 4 de ces jours de repos en avril 2020.

En tout état de cause, les ponts ont toujours été habituellement chômés, par le positionnement de repos compensateurs de remplacement.

Dès lors, il a été convenu entre les parties que les jours de repos pris par les salariés au cours du mois d’avril 2020, seront considérés comme la prise, y compris par anticipation, des repos compensateurs de remplacement qu’ils ont acquis et/ou des jours de repos positionnés initialement sur le planning prévisionnel d’aménagement du temps de travail entre deux jours fériés.

  1. HEURES PERDUES POUR CAUSE D’ACTIVITE PARTIELLE

Nombre de collaborateurs de la société ont dû être placés en activité partielle, dès le 16 mars 2020, du fait de la suspension des chantiers en cours, en lien avec l’épidémie de Covid-19.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux salariés ayant été placés, en tout ou partie, en activité partielle, à l’exclusion des salariés ayant été placés en arrêt maladie ou en arrêt pour garde d’enfants notamment, sur la totalité de la période d’activité partielle de la société.

L’indemnisation des périodes d’activité partielle est légalement fixée à 70% du salaire brut de référence servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.

La société a pris la décision d’indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 100%, moyennant la récupération des heures ainsi indemnisées en sus du minimum légal, conformément aux disposition de l’article L.3122-27 du code du travail stipulant que peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail en cas de force majeure.

Cette prise en charge supplémentaire, ainsi que le volume des heures à récupérer, s’entend des heures perdues dans la limite de 35 heures hebdomadaires, hors heures supplémentaires structurelles.

Au terme de la période d’activité partielle en cours, chaque salarié sera informé, dans les meilleurs délais, du nombre d’heures d’activité partielle ainsi indemnisé, qu’il devra récupérer et des modalités pratiques de cette récupération.

  1. DATE D’EFFET

Les parties souhaitent une application du présent avenant dès que possible. Le présent accord prendra donc effet dès que les formalités de dépôt et de publicité auront été accomplies.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, par l’employeur :

  • auprès de la DIRECCTE d’ANGERS, par télétransmission sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • auprès du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS en un exemplaire papier.

Un exemplaire sera également transmis, pour information, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, le présent accord sera publié sur la base des données nationales consultables sur le site www.legifrance.fr

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.

Fait au Lion d’Angers, le 24 avril 2020.

en quatre (4) exemplaires originaux.

XXXXXXX Pour la société

Membre Titulaire du CSE XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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