Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur un système de garanties collectives de prévoyance (salariés non affiliés à l'AGIRC - Salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947)" chez POLYFONT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de POLYFONT et le syndicat CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L19003996
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : POLYFONT
Etablissement : 32939152800018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord sur un système de garanties collectives de prévoyance (2021-11-26)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-25
AVENANT A L’ACCORD SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE
Salariés non affiliés à l’AGIRC
Salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947
Entre les soussignés :
Monsieur , Directeur Général, représentant l’entreprise POLYFONT, d’une part,
Monsieur , Délégué Syndical C.F.D.T.,
Pas d’autre délégué syndical dans l’entreprise.
Après avoir rappelé que :
Les partenaires sociaux ont mis en place en 2015 un accord sur la mise d’un système de garanties collectives de prévoyance pour le personnel ne relevant pas de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 afin de mettre en conformité leur accord de prévoyance avec les dispositions de l’accord de branche de l’époque.
La branche de la Plasturgie ayant revue les garanties applicables à compter du 1 janvier 2019, le présent avenant a pour objet la mise en conformité de l’accord d’entreprise avec l’accord de la branche.
Il a donc été décidé ce qui suit après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du Mercredi 20 décembre 2018.
Objet
Le présent avenant à l’accord a pour objet la modification des garanties de l’accord du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance permettant aux salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et l’entreprise.
Personnel bénéficiaire
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC, soit les salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947, soit les catégories communément dénommées dans l’entreprise Ouvrier et Employé.
L’adhésion des salariés relevant de ces catégories revêt un caractère obligatoire et sans condition d’ancienneté.
Financement
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives concernant la prévoyance ne sont pas modifiées.
Les cotisations sont prises en charge à hauteur de 45 % par l’entreprise et 55 % par le salarié selon la ventilation suivante :
Ventilation de la cotisation par risque et par part entreprise et salarié | Total | Part Entreprise | Part Salarié |
---|---|---|---|
Décès | 0,41 % | 0,41 % | |
Incapacité | 0,32 % | 0,32 % | |
Invalidité | 0,53 % | 0,10 % | 0,43 % |
Reprise des sinistres en cours | 0,10 % | 0,10 % | |
Portabilité | 0,01% | 0,01 % | |
Total | 1,37 % | 0,62 % | 0,75 % |
Garanties du contrat Prévoyance
Le contrat prévoyance, prévoit notamment :
en cas de décès, le versement d’un capital décès et/ou d’une rente d’éducation et une garantie obsèques,
en cas d’incapacité de travail indemnisée par la Sécurité sociale, le versement d’indemnités journalières complémentaires,
en cas d’invalidité reconnue par la Sécurité sociale, le versement de rentes complémentaires,
dans les conditions précisées en Annexe 1.
Conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale, il est convenu qu’en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être versées par l’organisme assureur initial, le nouvel organisme assureur prenant à sa charge la revalorisation des rentes en cours de service.
Par ailleurs, en cas de changement d’organisme assureur, le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité sera pris en charge par l’organisme assureur initial.
Autres clauses de l’accord initial de 2015
Les autres clauses de l’accord initial de 2015 ne sont pas modifiées.
Obligation d’information
Information individuelle
En qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les nouvelles garanties et leurs modalités d’application.
Information collective
Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes des contrats d’assurance, ceci afin d’assurer un suivi des montants prestations et d’agir préventivement, pour la garantie Prévoyance.
Durée - Modification
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2019. Il se poursuivra par tacite reconduction sauf dénonciation écrite de l’une des parties trois mois avant son terme.
Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation de la présente convention conformément aux articles L 132-6, L 132-7 et suivants du code du travail, sous réserve de notification écrite de l’une des parties trois mois avant son terme.
Dépôt – publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Dirrecte Nord Pas de Calais (dont un sous forme électronique), un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes et à chacune des organisations syndicales représentatives.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Hoymille, le 25/01/2019
Fait en 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité, dont un pour le syndicat CFDT remis ce jour au délégué signataire.
M. M.
Directeur Général Délégué Syndical CFDT
AVENANT A L’ACCORD SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE :
Salariés non affiliés à l’AGIRC
Salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947
ANNEXE 1 : GARANTIES DU CONTRAT
Les garanties sont exprimées en fonction du salaire annuel TA+TB
DECES IAD TOUTES CAUSES Le choix de l’option se fait par le bénéficiaire lors de la réalisation du risque |
||
---|---|---|
Option 1 : Versement d’un capital décès au(x) bénéficiaires désignés, égal à :
|
100 %(2) 150 %(2) 150 %(2) |
|
Option 2 : Versement d’un capital décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), égal à :
Versement d’une rente éducation annuelle, par enfant à charge, égale à :
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive, le capital décès toutes causes peut être versé par anticipation |
75 %(2) 3 %(2) 6 %(2) |
|
RENTE HANDICAPE | ||
En cas de décès ou d’invalidité Absolue et Définitive du salarié : Versement d’une rente viagère à l’enfant en situation de handicap quel que soit son âge | 250 € par mois |
|
DOUBLE EFFET | ||
En cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire pacsé survenant | 100 % Du capital décès de l’option choisie |
|
DECES IAD PAR ACCIDENT | ||
Versement d’un capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) égal à En cas d’Invalidité Absolue et Définitive par accident, le capital décès par accident peut être versé par anticipation |
100 % Du capital décès toutes causes de l’option choisie |
|
FRAIS D’OBSEQUES | ||
Versement en cas de décès de l’assuré, de son conjoint, ou concubin, ou partenaire pacsé ou d’un enfant à charge de plus de 12 ans, d’une allocation obsèques aux personnes ayant acquitté les frais, égale à | 100 % Du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale |
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE (y compris la prestation versée par la Sécurité Sociale brute de CSG/CRDS) |
||
---|---|---|
Pour les salariés ayant l’ancienneté requise pour bénéficier des garanties, versement, complément et en relais de des obligations minimales mises à la charge de l’employeur au titre des obligations de la convention collective, d’une prestation complémentaire égale à | 70 %(2) | |
Pour les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier des garanties, (salarié ayant entre 3 mois et un an d’ancienneté), le versement de la prestation intervient à l’issue d’une franchise de 90 jours égale à | 70 %(2) | |
INVALIDITE | ||
1ère catégorie 2ème et 3ème catégorie |
42 %(2) 70 %(2) |
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INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE | ||
Incapacité dont le taux est compris entre 33% et moins de 66% Incapacité dont le taux est supérieur à 66% |
3N/2R (1) 70 %(2) |
N correspond au taux d’incapacité permanent professionnelle, R correspond au montant du trimestriel de la rente prévue en cas d’invalidité 2ème catégorie
Pourcentage du salaire brut annuel tranche A+B
Conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale, il est qu’en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être versées par l’organisme assureur initial, le nouvel organisme assureur prenant à sa charge la revalorisation des rentes en cours de service.
Par ailleurs, en cas de changement d’organisme assureur, le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité sera pris en charge par l’organisme assureur initial.
A Hoymille, le 25/01/2019
Fait en 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité, dont un pour le syndicat CFDT remis ce jour au délégué signataire.
M. M.
Directeur Général Délégué Syndical CFDT
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