Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail et l'aménagement du temps de travail" chez SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES VALERIAN et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T08421002430
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
Etablissement : 32942634000256 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Date d’entrée en vigueur : 01.01.2021
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société VALERIAN SA, Société Anonyme, dont le siège social est situé au Parc d’activité Sainte Anne - 75, avenue Louis Lépine – CS 20120 SORGUES – 84275 VEDENE Cedex.
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 329 426 340.
Représentée par :
Monsieur XX agissant en qualité de Directeur Général
Madame XX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
ayant tous pouvoirs en la matière
d’une part,
ET :
Monsieur XX, Délégué Syndical CFE-CGC BTP.
Monsieur XX, Délégué Syndical CFTC.
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société VALERIAN relève de la convention collective nationale des travaux publics.
Considérant l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 septembre 1999,
Considérant l’avenant du 15 octobre 1999,
Considérant la nécessité de mettre à jour et clarifier les dispositions en vigueur dans la société relative au temps de travail et à son aménagement,
la société a dénoncé les accords mentionnés ci-dessus en date du 12 décembre 2019, dénonciation notifiée aux organisations syndicales, à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Vaucluse et au Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Le comité social économique a été préalablement informé et consulté sur le projet de dénonciation lors de la réunion du 20 septembre 2019, et informé sur le projet du présent accord le 13 décembre 2019, 17 janvier 2020, 16 octobre 2020, 23 novembre 2020 et consulté le 18 décembre 2020.
La CCSCT a également été informée et consultée sur le projet du présent accord : lors d’une réunion le 17 décembre 2020.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
Il se substitue totalement aux accords relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail précités, ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles antérieures correspondantes et ayant le même objet que ses propres dispositions. Les accords relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail précités, accord d’entreprise cessent donc définitivement de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il produit le même effet de substitution à l’égard de toute règle interne à l’entreprise, qu’elle vaille engagement unilatéral de la société ou usage, ayant le même objet (la durée du travail et son aménagement en général) que son contenu.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement identique à celui existant à ce jour au sein de la société.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
I. Champ d’application et primauté de l’accord 6
II. Dispositions générales relatives à la durée du travail 7
A. Temps de travail effectif 7
B. La pause déjeuner et temps de pause 7
C. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée est décomptée en heures 7
D. Organisation et répartition du temps de travail 7
F. Travail le week-end, les jours fériés, de nuit 8
A. Recours à l’annualisation du temps de travail 9
D. Décompte des heures – Heures supplémentaires 10
E. Heures dépassant l’horaire plafond de modulation 10
F. Le contingent d’heures supplémentaires – repos compensateur 10
G. Absences, Arrivées et Départs en cours de période 11
I. Incidence de l’absence sur la rémunération 11
J. Calendrier prévisionnel – programmation indicative théorique 11
IV. Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail des ETAM 13
E. Modalités de prise des jours de repos 14
F. Travail le week-end, la nuit, un jour férié 14
V. Conventions annuelles de forfait en jours sur l’année des cadres 15
A. Catégories de salariés concernés 15
C. Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences 16
D. Décompte des jours travaillés 16
E. Temps de travail et repos 16
F. Modalités de prise des jours de repos forfait en jours 17
K. Forfait jours et travail de nuit, week-end, jour férié 18
C. Révision et dénonciation 19
Champ d’application et primauté de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, selon les modalités propres à chaque catégorie de personnel, dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.
Il s’applique également aux salariés sous contrats à durée déterminée.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Dispositions générales relatives à la durée du travail
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas être comptabilisés en tant que tel.
La pause déjeuner et temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le collaborateur n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions. Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
La pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Il sera fait application de la législation en vigueur concernant les temps de pause.
Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée est décomptée en heures
Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121-20 du Code du travail).
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du Code du travail) et 45 heures pour la catégorie ETAM (CCN 12 juillet 2006).
La durée quotidienne ne peut excéder en règle générale 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du Code du travail).
Exceptionnellement, en cas d’activité accrue liée à un accroissement temporaire et nécessaire à la bonne réalisation des travaux ou pour des motifs d’organisation, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures par jour de façon temporaire.
Organisation et répartition du temps de travail
La durée du travail est répartie habituellement sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
Toutefois, les parties conviennent de la possibilité de déroger à cette disposition en prévoyant une répartition de la durée du travail pour les salariés affectés à des travaux de chantiers :
sur 6 jours lorsque l’activité le nécessite (du lundi au samedi),
ou sur 4,5 jours par semaine pour permettre un retour au domicile le vendredi après-midi
L’horaire de travail est en principe collectif. C’est un horaire de référence fixé pour l’ensemble des salariés. Il est affiché sur les lieux de travail.
Chaque établissement, agence ou chantier pourra adapter ses horaires d’ouverture en fonction des nécessités de service, après information/ consultation des instances compétentes et en faire l’affichage.
Pour le personnel du siège social, il est mis en place des horaires individualisés permettant davantage de souplesse en lien avec les contraintes d’activité.
Ainsi par exemple les salariés du siège social, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie et d’avoir effectué le temps de travail journalier :
peuvent arriver entre 8h et 9h le matin
doivent faire une coupure d’1h30 pour déjeuner entre 11h30 et 14h30
peuvent sortir à partir de 17h sous réserve d’avoir accompli la durée journalière attendue.
La répartition se fait sur 5 jours.
Temps partiel
Les modalités d’application du temps de travail et son aménagement définies ci-après s’appliquent aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La Direction tiendra à disposition la liste des postes disponibles à temps complet, les salariés à temps partiel pouvant manifester leur choix de les pourvoir. Leur candidature, sous réserve qu’il s’agisse d’un poste pour lequel ils disposent des compétences et qualifications nécessaires, sera traitée en priorité.
Travail le week-end, les jours fériés, de nuit
L’entreprise fera application des dispositions conventionnelles et des accords spécifiques d’entreprise sur ces sujets.
Astreintes
L’entreprise dispose de règles spécifiques sur ce sujet.
Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail des ouvriers
Recours à l’annualisation du temps de travail
L’activité de la société est non linéaire sur l'ensemble de l'année et est étroitement liée aux conditions climatiques.
Les contraintes imposées pour l’approvisionnement, la réalisation des chantiers et le respect impératif des délais impliquent par conséquent une forte disponibilité et une grande réactivité pour faire face à la demande.
Ainsi, certains mois de l’année sont caractérisés par une forte activité alors que d’autres mois sont marqués par une activité plus réduite.
L’alternance des périodes de haute et de basse activité doit permettre de limiter au mieux le recours aux heures supplémentaires pendant les périodes de haute activité et le recours à l’activité partielle pendant les périodes de basse activité.
Pour répondre à ses obligations et être performante, l’entreprise doit adapter le temps de travail du personnel à la charge de travail, notamment par un système d’annualisation sur l’année.
Période de référence
La période de référence de modulation est du 01.01.N au 31.12.N.
Durée du travail
La durée applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.
L’horaire collectif de référence est de 35 heures par semaine.
La modulation est déclenchée à compter de 37,5 heures et jusqu’à 41h par semaine.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.
L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence.
Les compteurs individuels sont suivis sur un logiciel de temps et sont remis chaque mois aux intéressés.
La limite haute de modulation est fixée à 41 heures par semaine.
Décompte des heures – Heures supplémentaires
Les heures comprises entre 35h et 37.5h par semaine puis les heures dépassant 41h par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront majorées de 25% et payées sur le mois en cours.
Les heures de travail effectuées entre 37.5h et 41h par semaine seront comptabilisées dans un compteur dit « de modulation ».
Elles n'ouvrent donc pas droit à majoration de salaire et ne s'imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Lorsque le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35h par semaine, la différence entre 35 heures et la durée hebdomadaire de travail du salarié est déduite de ce compteur.
La récupération des heures positives est organisée par l’employeur à la demi-journée, à la journée ou à la semaine.
La récupération des heures d’annualisation s’impute prioritairement sur les périodes dites de faible activité.
Toutefois, il est convenu que si le salarié dispose d’un compteur de 35h et plus, celui-ci pourra faire une demande de récupération qui restera soumise à l’accord de son N+1 y compris en période de forte activité.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant que le salarié s’absente de son poste et prenne de la récupération, le salarié pourra formuler une demande de récupération qui sera étudiée et soumise à accord.
Au terme de la période de référence, les heures supplémentaires constatées sont traitées comme suit :
soit rémunérées et majorées dans le respect de la législation en vigueur,
soit récupérées sur la période suivante dans les conditions prévues par le présent accord, étant noté que le nombre d’heures à récupérer ne pourra excéder 35 heures et que la récupération devra obligatoirement être prise dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence (soit jusqu’au 31 mars).
Heures dépassant l’horaire plafond de modulation
Les heures réalisées au-delà de 41h par semaine seront comptabilisées en heures supplémentaires sur le mois en cours et seront imputées sur le contingent annuel. Elles ouvriront droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.
Le contingent d’heures supplémentaires – repos compensateur
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 330 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Absences, Arrivées et Départs en cours de période
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, il ne sera procédé à aucune régularisation.
Les absences
Les absences (autres que celles prévues dans le cadre des journées de repos de modulation) seront décomptées de la rémunération sur la base de l’horaire que le salarié aurait du effectivement accomplir si il avait été présent. Elles n’ont aucune influence sur le compte de modulation.
Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont payés sur la base de la rémunération brute lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Incidence de l’absence sur la rémunération
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou la maternité.
Calendrier prévisionnel – programmation indicative théorique
La Direction consultera au préalable le CSE sur le calendrier prévisionnel de la modulation établi en fonction du plan de charge.
Le calendrier pourra être révisé autant que de besoin, à la condition que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, par lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR, et/ou par voie d’affichage.
Les membres du CSE seront informés au cours de réunions des changement apportés au calendrier et des raisons qui les imposent.
Travail le week-end
Les heures effectuées le samedi ou le dimanche sont considérées comme du temps de travail effectif payé au taux normal sauf si ce travail engendre des heures supplémentaires sur la semaine.
Elles entrent dans le calcul de modulation.
Des compensations spécifiques existent sur ce sujet.
Travail de nuit
Les heures effectuées la nuit sont considérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit à des majorations spécifiques conformément aux dispositions conventionnelles et de rigueur au sein de l’entreprise. Elles entrent dans le calcul de modulation de la semaine.
Travail un jour férié
Les heures effectuées un jour férié sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles sont rémunérées spécifiquement sur le bulletin de salaire et n’entrent pas dans le calcul de la modulation.
Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail des ETAM
Salariés concernés
Concernant la gestion et l’organisation du travail et son aménagement, la catégorie ETAM est gérée comme suit :
Les ETAM affectés sur chantier c’est-à-dire dont les missions s’effectuent sur le chantier principalement (ETAM non sédentaires)
Les ETAM affectés à des fonctions support et/ou administratives dont les missions s’effectuent dans les bureaux principalement (ETAM sédentaires)
Durée du travail
La durée du travail est fixée à 35h + 2.5h supplémentaires par semaine soit 37.5h de travail effectif hebdomadaire.
Rémunération
La rémunération est lissée sur le mois et forfaitisée.
Elle comprend une base de salaire sur 35h et le paiement de 2.5 heures supplémentaires (soit 10.83h/mois) majorées de 25%.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires relève de la Direction et particulièrement du manager direct.
L’activité des travaux publics est soumise aux conditions météorologiques. Les ETAM sur chantiers doivent alors ajuster le temps de travail aux fluctuations de l’activité.
Pour ces salariés affectés sur chantier (ETAM non sédentaire) et dont l’horaire suit la variation d’activité (chefs de chantier, chefs d’équipe, géomètres-topographes, aide conducteurs travaux, techniciens et opérateurs laboratoire, mécaniciens, chefs mécaniciens, projeteurs région …), les parties conviennent donc d’octroyer 7 jours de repos par an pour compenser le temps passé sur chantier et pouvant excéder 37.5h par semaine.
Le nombre d’heures supplémentaires potentiellement réalisées est donc équivalent à 164h par an :
2.5h/semaine X 46 semaines
+
7h X 7 jours de RTT.
Pour les salariés affectés aux fonctions support et/ou administratives (ETAM sédentaire), les dépassements sont exceptionnels et gérés comme tels. En tout état de cause, l’ETAM sédentaire ne fera que 37,5h par semaine.
Modalités de prise des jours de repos
Les 7 jours de repos devront être intégralement pris dans le cadre de la période de référence (période du 1er janvier au 31 décembre). Chaque salarié aura accès à son compteur de jour travaillé et au suivi de ses absences.
La Direction pourra être amenée pour des besoins d’organisation à fixer des ponts et solliciter la prise de jours de repos jusqu’à 3 par an.
A l’exception de ces 3 jours, le salarié choisit la date de prise des 4 autres jours de repos avec l’accord de son responsable hiérarchique, avec un délai de prévenance raisonnable pour permettre un bon fonctionnement du service.
La prise des jours de repos devra tenir compte des besoins de l’entreprise et des consignes données par la Direction sur la prise des congés si nécessaire. Les jours de RTT pourront être pris de manière fractionnée ou consécutive. Les repos seront pris en accord avec la hiérarchie par journée ou demi-journée.
Pour les salariés sur chantier (qui effectuent habituellement leur déplacement retour domicile le vendredi) et qui souhaitent prendre le vendredi en repos, ils doivent poser la journée complète du vendredi.
Afin d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos.
Les jours de repos doivent être soldés à la fin de la période de référence. Aucun report ne sera réalisé.
Travail le week-end, la nuit, un jour férié
Les dispositions conventionnelles s’appliqueront. Des compensations spécifiques sont prévues sur ces sujets.
Conventions annuelles de forfait en jours sur l’année des cadres
La Direction de l’entreprise ne pourra se prévaloir du présent article pour exiger une amplitude horaire excessive et permanente.
Catégories de salariés concernés
Le régime du forfait-jour concerne, les cadres, qui disposent du fait de leur niveau de responsabilité d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.
Leur situation professionnelle permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tel qu’il ressort de l’article L 3121-58 du Code du travail :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Exemples d’emplois concernés :
Fonctions encadrement de chantiers / centre de profit
Directeur opérationnel, Directeur de projet, Directeur Travaux, Directeur Travaux adjoint, Directeur/chef d’Agence, responsable/chef de secteur, Responsable d’exploitation, conducteurs travaux, Ingénieur travaux, responsable/ingénieur méthode, …
Fonctions support chantiers
Contrôleur de gestion, responsable/chargé/animateur prévention/QSE, chargé/responsable environnement, responsable/chef/ingénieur laboratoire, responsable contrôle externe, responsable études laboratoire, chef de mission, projeteur, topographe, métreur, responsable bureau d’études, chargé/ingénieur études de prix, chargé d'études conception exécution, …
Fonctions support
Directeur/responsable/chef de service (comptable, financier, juridique, RH, matériel, technique, études…), contrôleur financier, responsable prévention, responsable environnement, responsable communication, acheteur, géotechnicien, chargé de développement, RRH, chargé de développement RH, …
Tel est le cas, au jour de signature du présent accord, de l’ensemble du personnel de la catégorie cadre.
Durée du forfait
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé au maximum à deux cent dix-huit jours (218) pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté et/ou les jours de fractionnement et/ou les autres congés spécifiques prévue dans la législation viendront en déduction de ce nombre de jours.
La période de référence du forfait est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel. Une telle convention fait l’objet d’un accord écrit entre les parties, précisant le nombre de jours de la convention individuelle de forfait.
Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler avant le terme de la période de référence en cours est déterminé compte tenu de la date réelle d’entrée du salarié dans l’entreprise, en proratisant le nombre annuel de jours travaillés.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation des jours de repos au titre du forfait sera effectuée, le cas échéant, au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur les jours de repos au titre du forfait.
Décompte des jours travaillés
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le cadre sous convention de forfait annuel en jours pourra solliciter et alerter son N+2 ainsi que le service des ressources humaines de l’entreprise s’il juge nécessaire de le faire en cas de dérive observée.
Il est rappelé que les salariés se doivent d’être disponibles et présents lorsque la situation l’oblige et le temps nécessaire à la réalisation de leur mission.
Les jours de travail et d’absence sont comptabilisées en journée ou demi-journée.
Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du Travail, un récapitulatif annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées sera établi.
Temps de travail et repos
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze (11) heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11).
Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (urgence liée à un aléas de chantier, déplacements professionnels notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, continuité d’activité impérative). Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise.
Les jours travaillés doivent être travaillés prioritairement les jours ouvrés de la semaine hors week-ends et jours fériés.
Modalités de prise des jours de repos forfait en jours
Les 11 jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de la période de référence (période du 1er janvier au 31 décembre). Chaque salarié aura accès à son compteur de jour travaillé et au suivi de ses absences.
La Direction pourra être amenée pour des besoins d’organisation à fixer des ponts et solliciter la prise de jours de repos jusqu’à 3 par an.
A l’exception de ces 3 jours, le salarié choisit la date de prise des 8 autres jours de repos avec l’accord de son responsable hiérarchique, avec un délai de prévenance raisonnable pour permettre un bon fonctionnement du service.
La prise des jours de repos devra tenir compte des besoins de l’entreprise et des consignes données par la Direction sur la prise des congés si nécessaire. Les jours de RTT pourront être pris de manière fractionnée ou consécutive.
Les repos seront pris en accord avec la hiérarchie par journée ou demi-journée.
Toutefois, pour les salariés sur chantier (qui effectuent habituellement leur déplacement retour domicile le vendredi) et qui souhaitent prendre le vendredi en repos, ils doivent poser la journée complète du vendredi.
Afin d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent que doit être privilégiée la prise régulière de ces jours de repos.
Entretien annuel
La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement.
En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
L’annualisation du temps de travail en jours sera précisée sur le bulletin de paie.
Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
La société réaffirme ainsi, que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.
Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.
Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.
Convention individuelle
Le forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle avec le salarié conformément aux dispositions en vigueur.
Forfait jours et travail de nuit, week-end, jour férié
Les dispositions conventionnelles s’appliqueront. Des compensations spécifiques sont prévues sur ces sujets.
Dispositions finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01.01.2021.
Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble du personnel de la société.
Révision et dénonciation
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
Toute demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.
L’accord devra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification, les parties engageront une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, sur support électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Communication
Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés au siège social de l’entreprise, un avis étant affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Sorgues en quatre exemplaires, le 18 décembre 2020
Pour la société Pour le syndicat CFE-CGC
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Directeur Général
Pour le syndicat CFTC
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