Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez CERBALLIANCE REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE REUNION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T97421003063
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE REUNION
Etablissement : 32945210600019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT
ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre :
La Société CERBALLIANCE Réunion, société d’exercice libéral par actions simplifiée, sise au Rue Alsace Lorraine CS 17205 – 97829 Le Port Cedex, exploitant un ensemble de Laboratoires d’Analyses Médicales, immatriculée au RCS de SAINT DENIS (974) sous le n°329 452 106, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE REUNION »,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CGTR, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 est une situation exceptionnelle et inédite qui impose à tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale de s’adapter en permanence à l’évolution de la situation sanitaire et de mettre en place les meilleures solutions possibles pour lutter collectivement contre la propagation du virus.
Pour tenter d’endiguer l’épidémie, les pouvoirs publics français ont notamment développé une politique de dépistage massif qui a eu pour conséquence d’accroitre de façon exponentielle l’activité des laboratoires d’analyse médicale et des plateaux techniques de la Société CERBALLIANCE REUNION.
Depuis le mois de mai 2020 et le déconfinement progressif de la population, la Société doit réaliser un nombre croissant d’actes de prélèvement, d’analyse et de biologie médicale (tests RT-PCR, tests sérologiques notamment) que ses effectifs habituels ne sont pas en mesure d’assurer dans des délais raisonnables.
Pour faire face à cet accroissement exceptionnel et temporaire de son activité, la Société a dû procéder à de nombreux recrutements en contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité.
Elle a également dû augmenter dans des proportions importantes le nombre de CDD de remplacement conclus pour pallier les absences liées :
aux arrêts maladie prescrits aux salariés atteints d’une forme symptomatique de la Covid-19,
aux arrêts maladie dérogatoires prescrits aux salariés « positifs asymptomatiques » ainsi qu’à leurs « cas contacts » rapprochés lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler.
Face à la prolongation de la crise sanitaire, ces recrutements exceptionnels en CDD se heurtent aux limitations légales de leurs possibilités de renouvellement ainsi qu’aux délais de carence imposés en cas de succession de CDD sur un même poste de travail.
Ces restrictions, qui visent habituellement à limiter le recours au CDD et la précarisation des emplois, sont inadaptées à la gestion de la crise sanitaire actuelle et empêchent la Société CERBALLIANCE REUNION de conserver dans ses effectifs une main d’œuvre rare, qualifiée et formée pour assurer, dans des conditions optimales et sécurisées, les prélèvements et les analyses indispensables à la lutte contre la propagation du virus.
Pour contourner ces difficultés, les Parties ont convenu de faire application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne rédigé en ces termes :
« I- Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable. »
Ce texte exceptionnel offre aux Parties la possibilité de déroger jusqu’au 31 décembre 2020, par accord collectif d’entreprise, aux dispositions légales supplétives applicables à la Société CERBALLIANCE REUNION qui :
limitent à deux seulement le nombre de renouvellements possibles pour les CDD,
et assujettissent la conclusion de plusieurs CDD successifs sur un même poste de travail au respect des délais de carence suivants :
1/3 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est de 14 jours ou plus ;
1/2 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est inférieure à 14 jours.
Il est précisé que les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Faisant application de la faculté qui leur est offerte par l’article 41 de la loi précitée d’adapter ces règles aux besoins particuliers de la Société CERBALLIANCE REUNION, les Parties ont adopté les mesures qui suivent.
Titre 1 : Dispositions générales
Objet de l’accord
Le présent accord poursuit le double objectif suivant :
Permettre à la Société CERBALLIANCE REUNION de faire face à l’accroissement d’activité très important de ses laboratoires et plateaux techniques lié à la multiplication des tests RT-PCR, des tests sérologiques et toute autre analyse liée à l’activité COVID, en permettant de conserver dans les effectifs de l’entreprise des salariés en CDD déjà formés et ayant acquis les compétences nécessaires pour assurer une prise en charge rapide et optimale de la patientèle et traiter les prélèvements recueillis ;
Garantir la continuité de l’activité de la Société CERBALLIANCE REUNION et le bon fonctionnement de l’ensemble de ses services indispensables à la préservation de l’intérêt général et à la prise en compte des enjeux de santé publique actuels.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements de la Société CERBALLIANCE REUNION recruté en CDD à terme précis.
Application dans le temps
Le présent accord s’applique à tous les CDD à terme précis :
conclus à partir du 19 juin 2020 (date de publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au Journal Officiel de la République correspondant à l’entrée en vigueur de son article 41) et toujours en vigueur à la date de signature du présent accord,
ainsi qu’à ceux conclus postérieurement à la date de signature du présent accord et jusqu’à son terme.
Titre 2 : Conditions exceptionnelles de dérogation au nombre maximal de renouvellements autorisés
En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les Parties conviennent de porter, temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, le nombre maximum de renouvellements possibles pour les contrats à durée déterminée à terme précis à :
9 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est inférieure ou égale à 1 mois ;
6 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
3 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois ;
2 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 6 mois.
Le nombre de ces renouvellements est stipulé sans préjudice des durées totales maximales applicables pour chaque catégorie de CDD, prévues aux articles L. 1242-8 et suivants du Code du travail.
Les conditions de renouvellement et leur nombre possible devront impérativement être stipulées dans le contrat initial ou, pour les contrats en cours à la date de signature du présent accord, faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Titre 3 : Conditions exceptionnelles de dérogation au délai de carence applicable en cas de succession de CDD sur le même poste de travail
En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les Parties conviennent de suspendre temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, l’application des délais de carence légaux prévus à l’article L. 1244-3 du Code du travail.
Titre 4 : Dispositions finales
Substitution
Conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, pour la durée de son application, sur toutes autres stipulations d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique, mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Règlement des litiges
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre rétroactivement en vigueur le 19 juin 2020 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou règlementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les Parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Révision et renouvellement
Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
En cas de prolongation des effets de l’article 41 de la loi du loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au-delà du 31 décembre 2020, le présent accord pourra être renouvelé à la demande de n’importe laquelle des Parties signataires et sous réserve de l’accord unanime de celles-ci.
S’il est accepté par l’ensemble des Parties, le renouvellement, sa durée et son terme seront précisés dans un avenant de renouvellement adoptés dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires : CGTR et FO.
Fait au Port, le 20 novembre 2020
En 5 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie,
Pour la Société CERBALLIANCE REUNION Directeur Général |
Pour le Syndicat CGTR Déléguée Syndicale Pour le Syndicat FO Délégué Syndical |
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