Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRÉVOYANCE AU SEIN DE L'U.E.S. BPI" chez BPI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPI et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07519006955
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BPI
Etablissement : 32946371500576 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE AU SEIN DE L'U.E.S. BPI (2017-12-21)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD RELATIF A
LA PREVOYANCE
AU SEIN DE l’U.E.S. BPI
Entre les soussignés,
Les sociétés de l’U.E.S. BPI, à savoir BPI, Leroy Consultants, BBC et BBI,
Dénommées « l’Entreprise »,
Représentée par Mme. , Secrétaire Générale,
Et,
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
La CFDT, représentée par Mme , déléguée syndicale,
La CGT, représentée par Mme , déléguée syndicale,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Sommaire
1. Champ d’application territorial et professionnel 3
5. Caractère obligatoire de l’adhésion 4
7. Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur 4
9. Financement du dispositif 5
9.1 – Le taux, répartition, assiette 5
9.2 – Évolution ultérieure de la cotisation 5
11.1 Information individuelle 6
12. Dispositions administratives 6
12.1 Date d’effet et durée de l’accord 6
12.3 Commission de suivi paritaire 7
Préambule
Constatant l’évolution sur plusieurs années du régime de prévoyance et des appels de cotisations associées, la Direction a indiqué aux Organisations Syndicales, fin 2017 que l’Entreprise ne pouvait plus supporter, seule, le coût de la prévoyance « incapacité, invalidité et décès ».
Par conséquent, les Parties sont convenues de revoir le régime de prévoyance applicable au sein de l’UES en alignant les garanties sur celles prévues par la Branche, et en en répartissant les cotisations entre l’Entreprise et les salariés afin de maintenir l’équilibre du régime de prévoyance.
Un accord a été signé à cette fin le 21 décembre 2017. Dans le cadre de cet accord d’entreprise, la Direction s’est engagée à
Solliciter un cabinet d’optimisation de la protection sociale complémentaire en vue de réaliser un diagnostic du dispositif de prévoyance en place, et ce au plus tard avant le 30 juin 2018, et en communiquer les résultats au(x) signataire(s) du présent accord,
Réaliser un appel d’offre prévoyance en vue d’obtenir une baisse de la cotisation globale avant l’échéance contractuelle du 31 décembre 2018.
Ainsi, à l’issue de l’appel d’offre, il est apparu que d’autre organisme assureurs que celui avec lequel l’Entreprise avait contractait offrait une garantie équivalente pour un taux de cotisation totale inférieur.
Après information-consultation du CSE lors des réunions du 16 et 19 octobre 2018, l’Entreprise a donc opté pour un nouveau contrat « prévoyance » proposé par nouvel organisme.
Dans ces circonstances, les Parties se sont réunies lors de deux réunions qui se sont tenues les 5 et 8 novembre 2018, afin de formaliser l’ensemble des modalités de mise en œuvre du régime de remboursement des frais de santé applicable au sein de l’Entreprise.
Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et assimilés de l’U.E.S BPI, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.
Objet
En application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de modifier le dispositif complémentaire à adhésion obligatoire en matière de prévoyance en vigueur au sein de l’Entreprise et d’en définir l’ensemble des modalités.
Bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place l’ensemble des salariés et assimilés salariés de l’Entreprise.
Les ayants-droits des salariés de l’Entreprise, dont leurs enfants au sens de la sécurité sociale, sont et seront également couverts dans les conditions prévues au contrat d’assurance conclu en application du présent accord collectif.
Ancienneté
L’accès au dispositif n’est conditionné à aucune ancienneté.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du premier jour du contrat de travail pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent accord, sous réserve des dispenses d’affiliation d’ordre public prévues à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
L’adhésion des salariés visés à l’article 3 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
Portabilité
Conformément à l’article 911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant les ayants-droit dans les conditions de l’article précité.
Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur
En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon les mêmes modalités que celles appliquées avant le changement. En application de l’article L912-3 CSS, cette revalorisation sera assurée par le nouvel organisme assureur selon les modalités contractuelles prévues entre l’Entreprise et les organismes assureurs concernés.
Par ailleurs, la garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devra être maintenue, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.
Organisme Assureur
L’entreprise souscrira, pour garantir les prestations visées à l’article 9 du présent accord, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité.
Financement du dispositif
9.1 – Le taux, répartition, assiette
Les cotisations sont prises en charge conjointement par l’Entreprise et ses salariés dans les conditions suivantes :
pour une moitié à la charge du salarié bénéficiaire,
et pour l’autre moitié à la charge de l’Entreprise.
Etant rappelé l’existence d’une période transitoire au cours de laquelle la répartition de la cotisation entre le salarié bénéficiaire et l’Entreprise s’effectuera comme suit :
Périodes | Part salariale | Part patronale |
---|---|---|
Jan-19 à Jun-19 | 30 % | 70 % |
Jul-19 à Déc-19 | 40 % | 60 % |
A compter de Jan-20 | 50 % | 50 % |
Le taux de cotisation varie selon les tranches de rémunération :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Ainsi, à titre purement informatif, le contrat collectif d’assurance souscrit, à compter du 1er janvier 2019, prévoit un maintien des taux ci-dessous pendant 2 ans.
Cadre | Non cadre | |
---|---|---|
Tranche A | 1,48% | 1,48% |
Tranche B | 1,98% | 1,98% |
Tranche C | 1,98% | 1,98% |
9.2 – Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Garanties
Les garanties sont :
les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 3,
identiques à celles prévues par la Convention Collective Nationale de branche applicable au sein de l’Entreprise, à savoir la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dite SYNTEC).
Pour une complète information des Parties, les garanties sont précisées dans le contrat d’assurance conclu avec l’organisme d’assurance joint en Annexe au présent accord.
Information
11.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
11.2 Information collective
Conformément à l’article R2312-22 du Code du Travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Dispositions administratives
12.1 Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2019.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
12.2 Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l'avenant auprès du service compétent de la DIRECCTE.
12.3 Commission de suivi paritaire
Le suivi des dispositions du présent accord sera assuré dans le cadre d’une Commission de Suivi Paritaire, composée d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire au sein de l’UES et d’un membre de la Direction de chacune des sociétés composant l’UES, dûment habilité.
Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.
La Commission de Suivi Paritaire se réunira au moins une fois par année civile.
12.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, de manière totale ou partielle et à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties, et selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
12.5 Publication et dépôt
Le présent accord fait l’objet, par l’Entreprise, des mesures de publicité et dépôt conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Paris,
Le 18 décembre 2018
Pour les sociétés de l’U.E.S. BPI,
Secrétaire Générale
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CGT,
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