Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - SOCIETE SUPERPICPUS" chez FRANPRIX - SUPER PICPUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANPRIX - SUPER PICPUS et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521027762
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SUPER PICPUS
Etablissement : 32949065000010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05
Accord collectif - Négociation Annuelle Obligatoire
SOCIETE SUPERPICPUS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SUPERPICPUS, dont le siège social est situé 126 rue de Picpus, 75012 Paris, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Directeur de Magasin, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommée la « société » ou la « Direction »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société :
le syndicat CGT, représenté par Madame x en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après dénommés conjointement les « Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 8 décembre 2020,
Le 17 décembre 2020,
Le 29 décembre 2020.
Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre la Direction et l’Organisation Syndicale, au regard du contexte économique et social de la société. Des propositions de part et d’autre ont, dans ce cadre, été formulées.
Ces réunions ont abouti à un accord entre les parties. Celles-ci ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société SUPERPICPUS.
Article 2 - Prime exceptionnelle
La Direction rappelle qu’elle revalorise les salaires des collaborateurs selon l'évolution des dispositions légales et conventionnelles applicables (convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).
De plus, il est convenu entre les Parties du versement d’une prime exceptionnelle, au titre de l’année 2020 et du premier trimestre de l’année 2021, répartie comme suit :
Pour les Employés : une prime de 70€ pour le mois de décembre 2020 et de 25€ pour le mois de mars 2021 ; pour un collaborateur à temps complet.
Pour les Agents de Maîtrise : une prime de 100€ pour le mois de décembre 2020 et de 30€ pour le mois de mars 2021 ; pour un collaborateur à temps complet.
Pour les Cadres : une prime de 140€ pour le mois de décembre 2020 et de 50€ pour le mois de mars 2021 ; pour un collaborateur à temps complet.
Ces primes seront versées comme suit :
La prime du mois de décembre 2020 sera versée en janvier 2021, à l’ensemble des collaborateurs présents au moment de la signature du présent accord.
La prime du mois de mars 2021 sera versée en avril 2021, à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs lors de la signature du présent accord et inscrits à l’effectif au moment dudit versement.
Article 3 - Engagement des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellent l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.
Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.
Les Parties attestent qu’une négociation sérieuse et loyale a été engagée conformément à l’article L.2242-7 du Code du travail.
Les Parties tiennent également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie :
Les collaboratrices absentes entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020 au titre d’un congé de maternité ;
Les collaborateurs/trices ayant été absent(e)s entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020 au titre d’un congé d’adoption.
La Direction s’engage également à ne pas prendre en compte les absences des collaborateurs/trices entre le 1er janvier et le 31 décembre au titre d’un congé de maternité ou d’adoption pour le calcul de la rémunération variable encadrement (bonus).
Article 4 - Remplacements
La Direction rappelle l’importance qu’elle accorde à l’équité de traitement entre les collaborateurs.
A ce titre, elle confirme que si les enfants des collaborateurs sont amenés à être embauchés pour les périodes de congés payés notamment, cela sera effectué en veillant à garantir l’équité de ces embauches.
Article 5 - Radiateurs en caisse
La Direction s’engage à installer un radiateur pour les caisses 4, 5 et 6.
Article 6 - Cahier de suivi des problématiques avec les prestataires externes
La Direction mettra en place un cahier afin que les collaborateurs magasins puissent remonter les problématiques qui seraient éventuellement rencontrées entre les collaborateurs du magasin et les prestataires externes, comme les livreurs par exemple.
Toutefois, la Direction tient à rappeler que lorsque des incidents surviennent, ceux-ci doivent être signalés sans délai au Directeur du magasin. Ces incidents peuvent également être évoqués lors des réunions mensuelles du Comité Social et Economique.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020 et l’application des mesures fixées dans le présent accord sont prorogées jusqu’au 31 mars 2021.
Au terme de cette durée, il prendra fin automatiquement. Étant conclu pour une durée déterminée, le projet d’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.
Les parties se sont mis d’accord pour ouvrir de nouvelles négociations avant la fin du premier trimestre 2021 afin de retrouver un calendrier de négociations en cohérence avec l’année concernée.
Article 8 - Publicité et formalités de dépôt de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives et sera affiché au sein du magasin.
Fait à Paris, le ___________________________________________, en deux (2) exemplaires originaux.
Pour la société Superpicpus, représentée par Monsieur X :
Pour la CGT, représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com