Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'imposition par l'employeur de 6 jours ouvrables de congés payés dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire" chez LYOFAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LYOFAL et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007409
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LYOFAL
Etablissement : 32954141100024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Accord d’entreprise sur l’imposition par l’employeur de 6 JOurs ouvrables de congés payés dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire
ENTRE
La société Lyofal, inscrite au RCS de Salon de Provence(13), SIRET n° 329 541 411 00024, située ZA La Gandonne, Rue du Rémoulaire à Salon de Provence 13300, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, dûment nanti des pouvoirs de délégation à l’effet du présent accord par, DRH Groupe Synerlab,
ET
Le CSE Lyofal CSE
Objet de l’accord :
Application de la loi la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD au sein de la société LYOFAL.
Article 2. Contenu de l’accord
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, en application de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le présent accord autorise la société Lyofal , dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Il autorise la société Lyofal à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2020.A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département des Bouches Du Rhône (13), située 55 Boulevard Périer, 13008 Marseille.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département des Bouches Du Rhône (13), située 55 Boulevard Périer, 13008 Marseille, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues (13500).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Pour l’entreprise LYOFAL Le Directeur Général |
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