Accord d'entreprise "AVENANT AU TITRE DE 2019 A L'ACCORD DU 18/12/2017 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE" chez THERMOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THERMOR et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T04518000457
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : STE THERMOR
Etablissement : 32954500800024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-29
AVENANT AU TITRE DE 2019
MODALITES D’APPLICATION
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL NON CADRE
ARTICLE 1 – PERSONNEL OUVRIER DES ATELIERS A 36h67 ou à 36h19- HORAIRES FIXES 4
1.1 Organisation du temps de travail 4
1.2 Etablissement du calendrier de répartition des cycles de travail en équipes : 4
1.3 Calcul du nombre d’heures à récupérer sur la période haute 4
1.3.1 Décompte des Heures annuelles à réaliser 4
1.3.2 Les heures de travail figurant aux calendriers, 4
ARTICLE 2 – PERSONNEL OUVRIER DU SERVICE TECHNIQUE A 36h67 - HORAIRES FIXES 4
2.1 Organisation du temps de travail 4
ARTICLE 3 - CONGES PAYES – PONTS 5
3.2 La journée de solidarité : 5
3.3.3 – Autres Périmètres (dont SATC) 6
3.4.4 – Périmètre Informatique 7
3.4.6 – Dispositif de récupération des ponts 7
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM NON POINTANT 8
4.2 Organisation du temps de travail : 8
4.3 Nombre de jours de repos : 8
ARTICLE 5 – CONGES POUR ENFANT MALADE 8
ARTICLE 6 – LE DROIT A LA DECONNEXION 9
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD 9
Entre la société Thermor, dont le siège social est situé 17 rue Croix Fauchet - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, bénéficiant d'un accord de branche signé le 29 janvier 2000,
représentée par le Directeur d’Etablissement, Monsieur XXX,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
FO représentée par Madame XXX,
CGT représentée par Monsieur XXX,
CFTC représentée par Monsieur XXX
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Cet avenant vient fixer les modalités d’application sur 2019 relatives à l’accord d’entreprise initial sur le temps de travail du personnel non cadre signé le 08 janvier 2004 et complété des avenants :
du 03 juin 2004
du 04 janvier 2005
du 15 mai 2006
du 15 juin 2006
du 22 décembre 2006
du 23 décembre 2010
18 décembre 2012
30 avril 2013
26 août 2013
18 décembre 2013
19 décembre 2014
22 décembre 2015
3 janvier 2017
15 janvier 2018
Et de l’accord de flexibilité signé le 18 décembre 2017.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail.
Le calendrier de flexibilité, bien que contraignant pour les salariés, est une action majeure pour ajuster les heures productives aux exigences de notre marché très saisonnier.
La 1ère réunion s’est tenue le 9 octobre 2018 (présentation du contexte, bilan sur le calendrier 2018 et demandes pour 2019 et planning des négociations) en présence de la délégation suivante :
Madame XXX, déléguée syndical FO,
Monsieur XXX, délégué syndical CGT, accompagné de Madame XXX
Monsieur XXX, délégué syndical CFE CGC,
Monsieur XXX, délégué syndical CFTC, accompagné de Monsieur XXX.
Le contexte de l’entreprise, les évolutions de son marché et de son chiffre d’affaires ainsi que des informations relatives à l’évolution des effectifs, ont été présentés au cours des différentes réunions.
Des réunions d’échanges et de négociation ont ensuite eu lieu les :
17 octobre 2018 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)
25 octobre 2018 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)
Au terme de ces réunions, et conformément à l’accord de flexibilité du 18 décembre 2017 les parties sont convenues de l’accord suivant :
ARTICLE 1 – PERSONNEL OUVRIER DES ATELIERS A 36h67 ou à 36h19- HORAIRES FIXES
1.1 Organisation du temps de travail
Le calendrier 2019 et les horaires de travail correspondants sont joints au présent accord.
1.2 Etablissement du calendrier de répartition des cycles de travail en équipes :
Cf calendrier 2019 et horaires de travail correspondants joints.
1.3 Calcul du nombre d’heures à récupérer sur la période haute
1.3.1 Décompte des Heures annuelles à réaliser
365 jours calendaires
- 104 samedi/dimanches
- 10 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
+1 journée de solidarité
= 227 jours à travailler.
Donc pour une base à 35 H : 227 X 35/5 = 1589 heures à effectuer dans l’année.
1.3.2 Les heures de travail figurant aux calendriers,
Ces heures diffèrent des chiffres ci-dessus en ce qu’elles tiennent compte pour 2019 :
d’un nombre de congés payés préalablement positionnés sur les calendriers soit 4 jours correspondant à 28 heures.
d’un « surplus » d’heures visant à compenser la prise de CP sur des périodes hautes, qui est différent en fonction des équipes soit 8,07 heures pour l’équipe A et 7,07 heures pour l’équipe B.
ARTICLE 2 – PERSONNEL OUVRIER DU SERVICE TECHNIQUE A 36h67 - HORAIRES FIXES
2.1 Organisation du temps de travail
Les cycles de travail sont organisés en 3 équipes semi continues.
ARTICLE 3 - CONGES PAYES – PONTS
3.1 Le 2 janvier 2019 :
Conformément à l’accord 2018 signé le 15 janvier 2018, l’Usine sera fermée le 2 janvier 2019.
Dans ce cadre :
Le personnel Ouvrier de Fabrication et magasin ne travaillera pas dans le cadre d’une journée de flex basse.
Le personnel directement lié à la production (logistique, process, qualité, notamment, sauf besoin en accord avec le responsable de service) pose 1 jour de congé ou autre type de compteur à sa disposition.
Les autres services maintiennent leur activité sauf prise de CP ou de RTT en fonction des besoins du service.
3.2 La journée de solidarité :
La journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte soit le 10 juin 2019 qui sera non travaillé :
Cette journée sera prise en RTT (jour fixé par l’employeur) pour le personnel non pointant de l’entreprise,
Le personnel Ouvrier de Fabrication et magasin, récupérera en saison haute selon le calendrier d’organisation du temps de travail 2019,
Le personnel pointant de l’ADV posera une journée de congé ou récupérera cette journée entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019.
Le personnel pointant du SATC pourra poser une journée de congé ou récupérer entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019,
Le reste du personnel pointant pourra poser une journée de congé ou récupérer entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019.
3.3 Les congés annuels :
En cas de dérogation aux articles suivants, la prise de congé respectera la réglementation du travail à savoir un minimum de 10 jours ouvrés continus pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
3.3.1 – Périmètre Usine
Les fermetures de l’Usine sont fixées (sauf cas particulier justifié par le Responsable de service) :
Du vendredi 12 après-midi au lundi 22 avril 2019 inclus (flex basse)
Du mardi 24 décembre 2019 après-midi au jeudi 2 janvier 2020 inclus.
Pour le personnel Ouvrier de fabrication et magasin :
Le 24 décembre après-midi sera un jour de flex basse, les 26, 27, 30 et 31 décembre seront posés en congé payé.
Le 2 janvier 2020 sera non travaillé, les modalités de prise (flex, congé, etc…) seront définies lors des négociations ATT 2019 pour le calendrier 2020.
Les autres services maintiennent leur activité sauf prise de CP ou de RTT en fonction des besoins du service.
Pour le personnel de l’usine, la prise de congé d’été doit être d’un minimum de 3 semaines entre le 17 juin et le 15 septembre 2019.
En tout état de cause, les demandes de congés d’été pour les ouvriers de fabrication et magasin devront être effectuées avant le 7 décembre 2018. Il est convenu que les décisions des managers sur les demandes des salariés seront communiquées le 21 décembre 2018 au plus tard.
3.3.2 – Périmètre Commerce
Pour le personnel dépendant de l’ADV, les congés d’été seront échelonnés et organisés en fonction des besoins des services, à raison de 3 à 4 semaines de mi-juin 2019 à mi-septembre 2019.
Pour le personnel du Commerce hors ADV (sédentaires), des congés de 3 à 4 semaines seront posés entre le 22 juillet et le 1er septembre 2019.
Pour le personnel des Forces de vente, des congés de 4 semaines seront posés entre le 22 juillet et le 1er septembre 2019.
3.3.3 – Autres Périmètres (dont SATC)
Les congés d’été seront échelonnés et organisés en fonction des besoins des services.
3.4 Les ponts 2019 :
(sont considérés comme potentiels ponts : le vendredi 31 mai et le vendredi 16 août)
3.4.1 – Périmètre Usine
Pour le personnel Ouvrier de Fabrication et Magasin, le pont du 31 mai sera non travaillé en flex basse et le pont du 16 août 2019 sera travaillé.
Pour le reste du personnel du périmètre usine, ces jours de ponts sont travaillés ou pris en RTT ou congés payés selon les besoins du service et en accord avec le responsable du service.
3.4.2 – Périmètre Commerce
Pour le personnel pointant de l’ADV, les ponts du 31 mai et du 16 août seront non travaillés. Ils seront récupérés ou pris en congés.
Les récupérations interviendront entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019.
3.4.3 – Périmètre Finance
Pour le personnel du service Financier, les ponts du 31 mai et du 16 août seront non travaillés. Ils seront récupérés ou pris en congés.
3.4.4 – Périmètre Informatique
Pour le personnel du service Informatique, il n’y aura pas de permanence sur le pont du 31 mai.
Une permanence sera assurée sur le pont du 16 août 2019.
3.4.5 – Périmètre SATC
Au SATC les ponts sont travaillés selon les règles mises en œuvre par les chefs de service et selon les contrats de travail.
Pour le personnel non pointant du SATC, ces ponts seront travaillés ou pris en RTT avec accord préalable du Chef de service selon la règle de droit de prise de congé.
Pour le personnel pointant du SATC, ces ponts seront travaillés ou récupérés en accord avec le Chef de service. Les récupérations interviendront entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. En contrepartie de chaque pont travaillé, le personnel concerné bénéficiera d’une « prime de samedi ».
3.4.6 – Dispositif de récupération des ponts
Pour le personnel pointant à horaires variables, il est entendu que les récupérations devront être réalisées avec un minimum de 30 minutes par jour en plus de l’heure habituelle de travail.
3.5 Récupération de samedis
Pour le personnel non pointant support à la production qui travaille les samedis de récupération de flexibilité haute, la récupération est d’une journée complète à partir d’une demi-journée travaillée.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM NON POINTANT
Afin de donner plus de souplesse dans la gestion de leur temps de présence et de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le temps de travail du personnel en horaires variables non pointant est reconduit comme suit :
4.1 Champ d’application :
Sont concernés les salariés soumis à des horaires variables non pointant dont l’horaire hebdomadaire s’élève à 38h25, tel que défini dans l’article 5 de l’accord Temps de Travail du personnel non cadre signé le 8 janvier 2004.
4.2 Organisation du temps de travail :
La durée hebdomadaire du travail est maintenue à 37h auxquelles s’ajoutent 1h25 récupérables sous forme de jours de repos à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre de chaque année, selon les mêmes règles de demande préalable que les congés payés.
Par défaut, les ponts seront travaillés ou éventuellement pris en congé en fonction des besoins du service.
4.3 Nombre de jours de repos :
Aussi, le personnel ETAM non pointant se voit créditer un compteur de 9 jours de RTT dont 8 seront pris à l’initiative du salarié (le 9ème étant affecté à la journée de solidarité).
Cet article vient modifier les modalités de l’accord Temps de travail du personnel non cadre signé du 8 janvier 2004 relatif à la mise en place de l’horaire variable.
Cette disposition annule et remplace le paragraphe 5.3 de l’accord Temps de travail du personnel non cadre du 8 janvier 2004.
ARTICLE 5 – CONGES POUR ENFANT MALADE
Le « congé pour enfant malade » permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant dont le salarié assume la charge.
Le nombre de jours de « congés pour enfant malade » est maintenu à 2 jours et une demi-journée supplémentaire à partir du 3ème enfant.
ARTICLE 6 – LE DROIT A LA DECONNEXION
Afin de veiller à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, l’entreprise s’engage à veiller à ce que tout salarié ne se sente pas contraint de répondre à toute demande intervenant en dehors de son temps de travail.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour l’année 2019.
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est conditionné à l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours telle que prévue aux articles L2231-8, L2231-9 et L2232-12 2° du code du travail.
Cet accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière cet accord ne peut en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans, conformément au Code du Travail, à l’issue de la période d’opposition de 8 jours prévue à l’article 6.
Fait à Saint Jean de la Ruelle, le 29/10/2018
Pour la société Thermor-Pacific, Pour F.O.
XXX XXX
Pour la C.G.T. Pour la C.F.T.C.
XXX XXX
Pour la C.F.E.- C.G.C
XXX
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