Accord d'entreprise "AVENANT AU TITRE DE 2023 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE" chez THERMOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THERMOR et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T04522005217
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE ATLANTIC ORLEANS
Etablissement : 32954500800024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-08
AVENANT AU TITRE DE 2023
MODALITES D’APPLICATION
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL NON-CADRE
ARTICLE 1 – PERSONNEL OUVRIER DES ATELIERS A 36h67 ou à 36h19- HORAIRES FIXES 3
1.1 Organisation du temps de travail 3
1.2 Etablissement du calendrier de répartition des cycles de travail en équipes : 3
1.3 Calcul du nombre d’heures à récupérer sur la période haute 3
1.3.1 Décompte des Heures annuelles à réaliser 3
1.3.2 Les heures de travail figurant aux calendriers 3
ARTICLE 2 – PERSONNEL OUVRIER DU SERVICE TECHNIQUE A 36h67 - HORAIRES FIXES 3
ARTICLE 3 - CONGES PAYES – PONTS 3
3.1 La journée de solidarité : 3
3.2.2 – Autres Périmètres (dont SATC) 4
3.3.3 – Périmètre Informatique 5
3.3.5 – Dispositif de récupération des ponts 5
ARTICLE 4 – MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME DE FLEXIBILITE 5
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM NON POINTANT 5
5.1 Nombre de jours de repos : 5
ARTICLE 6 – CONGES POUR ENFANT MALADE 6
ARTICLE 7 – LE DROIT A LA DECONNEXION 6
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD 6
Entre la société Groupe Atlantic Orléans, dont le siège social est situé 17 rue Croix Fauchet - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, bénéficiant d'un accord de branche signé le 29 janvier 2000,
représentée par la Directrice d’Etablissement, Madame XXX,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
CGT représentée par Monsieur XXX,
CFTC représentée par Monsieur XXX
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Cet avenant vient fixer les modalités d’application sur 2022 relatives à l’accord d’entreprise initial sur le temps de travail du personnel non cadre signé le 08 janvier 2004 et complété des avenants :
du 03 juin 2004
du 04 janvier 2005
du 15 mai 2006
du 15 juin 2006
du 22 décembre 2006
du 23 décembre 2010
18 décembre 2012
30 avril 2013
26 août 2013
18 décembre 2013
19 décembre 2014
22 décembre 2015
3 janvier 2017
15 janvier 2018
29 octobre 2018
25 juin 2019
23 juillet 2019
12 novembre 2019
3 décembre 2019
17 mars 2020
11 juin 2020
4 novembre 2020
28 octobre 2021
Et de l’accord de flexibilité signé le 18 décembre 2017.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail.
Le calendrier de flexibilité, bien que contraignant pour les salariés, est une action majeure pour ajuster les heures productives aux exigences de notre marché très saisonnier.
La 1ère réunion s’est tenue le 22 septembre 2022 (planning des négociations) en présence de la délégation suivante :
Monsieur XXX, délégué syndical CGT,
Monsieur XXX, délégué syndical de la CFE-CGC
Monsieur XXX, délégué syndical CFTC,
Le contexte de l’entreprise, les évolutions de son marché et de son chiffre d’affaires ainsi que des informations relatives à l’évolution des effectifs, ont été présentés au cours des différentes réunions.
Des réunions d’échanges et de négociation ont ensuite eu lieu les :
3 octobre 2022 (présentation du contexte, bilan sur le calendrier 2022 et demandes pour 2023)
6 octobre 2022 (Groupe de travail sur le calendrier 2023)
12 octobre 2022 (Restitution du groupe de travail)
26 octobre 2022 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)
8 novembre 2022 (échanges autour des différentes propositions)
Au terme de ces réunions, et conformément à l’accord de flexibilité du 18 décembre 2017 les parties sont convenues de l’accord suivant :
ARTICLE 1 – PERSONNEL OUVRIER DES ATELIERS A 36h67 ou à 36h19- HORAIRES FIXES
1.1 Organisation du temps de travail
Le calendrier 2023 et les horaires de travail correspondants sont joints au présent accord.
1.2 Etablissement du calendrier de répartition des cycles de travail en équipes :
Cf calendrier 2023 et horaires de travail correspondants joints.
1.3 Calcul du nombre d’heures à récupérer sur la période haute
1.3.1 Décompte des Heures annuelles à réaliser
365 jours calendaires
- 105 samedi/dimanches
- 9 jours fériés sur jours ouvrés
- 25 jours ouvrés de congés payés
+1 journée de solidarité
= 227 jours à travailler.
Donc pour une base à 35 H : 227 X 35/5 = 1589 heures à effectuer dans l’année.
1.3.2 Les heures de travail figurant aux calendriers
Ces heures diffèrent des chiffres ci-dessus en ce qu’elles tiennent compte pour 2023 :
d’un nombre de congés payés préalablement positionnés sur les calendriers soit 4 jours correspondant à 35 heures.
d’un « surplus » d’heures visant à compenser la prise de CP sur des périodes hautes, de 7,73 heures.
ARTICLE 2 – PERSONNEL OUVRIER DU SERVICE TECHNIQUE A 36h67 - HORAIRES FIXES
Les cycles de travail sont organisés en 3 équipes semi continues.
ARTICLE 3 - CONGES PAYES – PONTS
3.1 La journée de solidarité :
La journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte soit le 29 mai 2023 qui sera non travaillé :
Cette journée sera prise en RTT (jour fixé par l’employeur) pour le personnel non pointant de l’entreprise.
Le personnel Ouvrier de Fabrication et magasin, récupérera en saison haute selon le calendrier d’organisation du temps de travail 2023,
Le personnel pointant du SATC pourra poser une journée de congé ou récupérer entre le 2 janvier et le 31 mars 2023 ainsi qu’entre le 4 septembre et le 29 décembre 2023,
Le reste du personnel pointant pourra poser une journée de congé ou récupérer entre le 2 janvier et le 29 décembre 2023.
3.2 Les congés annuels :
En cas de dérogation aux articles suivants, la prise de congé respectera la réglementation du travail à savoir un minimum de 10 jours ouvrés continus pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
3.2.1 – Périmètre Usine
Les fermetures de l’Usine sont fixées (sauf cas particulier justifié par le Responsable de service) :
Congés payés
Prise de congé d’été d’un minimum de 2 semaines consécutives entre le 30 mai 2023 et le 1er septembre 2023.
Fermeture Usine du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 inclus.
Journée de flexibilité basse
L’usine sera fermée pour les ateliers de fabrication :
Lundi 2 janvier 2023
Vendredi 17 mars 2023
Vendredi 24 mars 2013
Du 17 au 21 avril 2023 inclus
Vendredi 19 mai 2023
Lundi 14 août 2023
Soit 10 jours de flexibilité.
Les autres services maintiennent leur activité sauf prise de CP ou de RTT en fonction des besoins du service.
En tout état de cause, les demandes de congés d’été pour les ouvriers de fabrication et magasin devront être effectuées avant le 20 janvier 2023. Il est convenu que les décisions des managers sur les demandes des salariés seront communiquées le 3 mars 2023 au plus tard.
3.2.2 – Autres Périmètres (dont SATC)
Les congés d’été seront échelonnés et organisés en fonction des besoins des services.
3.3 Les ponts 2023 :
(sont considérés comme potentiels ponts : le vendredi 19 mai et le lundi 14 août)
3.3.1 – Périmètre Usine
Pour le personnel Ouvrier de Fabrication et Magasin, les ponts du 19 mai et du 14 aout 2023 seront non travaillés en flex basse.
Pour le reste du personnel du périmètre usine, ces jours de ponts sont travaillés ou pris en RTT ou congés payés selon les besoins du service et en accord avec le responsable du service.
Pour le personnel ouvrier du service technique, le samedi travaillé lors d’une semaine où un jour férié se trouve sur le temps de travail, sera payé en heures supplémentaires.
Exemple :
Du 1er mai au 7 mai 2023 : lundi 1er mai férié.
Samedi 6 mai = intervention de maintenance = journée payée en heures supplémentaires
3.3.2 – Périmètre Finance
Pour le personnel du service Financier, les ponts des 19 mai et 14 août 2023 seront non travaillés et pris en congés.
3.3.3 – Périmètre Informatique
Pour le personnel du service Informatique, les ponts des 19 mai et 14 août 2023 seront non travaillés et pris en congés.
3.3.4 – Périmètre SATC
Au SATC, les ponts sont travaillés selon les règles mises en œuvre par les chefs de service et selon les contrats de travail.
Pour le personnel non pointant du SATC, ces ponts seront travaillés ou pris en RTT avec accord préalable du Chef de service selon la règle de droit de prise de congés.
Pour le personnel pointant du SATC, ces ponts seront travaillés ou récupérés en accord avec le Chef de service. Les récupérations interviendront entre le 2 janvier et le 31 mars 2023 ainsi qu’entre le 4 septembre et le 29 décembre 2023. En contrepartie de chaque pont travaillé, le personnel concerné bénéficiera d’une « prime de samedi ».
3.3.5 – Dispositif de récupération des ponts
Pour le personnel pointant à horaires variables, il est entendu que les récupérations devront être réalisées avec un minimum de 15 minutes par jour en plus de l’heure habituelle de travail.
3.4 Récupération de samedis
Pour le personnel non pointant support à la production qui travaille les samedis de flexibilité haute, la récupération est d’une journée complète à partir d’une demi-journée travaillée.
ARTICLE 4 – MONTANT et VERSEMENT DE LA PRIME DE FLEXIBILITE
La prime de flexibilité est fixée à 425 € brut, pour 10 jours déplacés en 2023, soit 42,50€ brut par jour déplacé.
Au regard du calendrier de flexibilité 2023 et de la fin de période haute le 10 novembre 2023, il sera procédé au versement de la prime dite de « flexibilité » sur la paie de novembre.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM NON POINTANT
Afin de donner aux salariés concernés plus de souplesse dans la gestion de leur temps de présence et de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le temps de travail du personnel en horaires variables non pointant est reconduit comme suit :
5.1 Nombre de jours de repos :
Le personnel ETAM non pointant se voit créditer un compteur de 9 jours de RTT dont 8 seront pris à l’initiative du salarié (le 9ème étant affecté à la journée de solidarité).
Cet article vient modifier les modalités de l’accord Temps de travail du personnel non cadre signé du 8 janvier 2004 relatif à la mise en place de l’horaire variable.
Cette disposition annule et remplace le paragraphe 5.3 de l’accord Temps de travail du personnel non cadre du 8 janvier 2004.
ARTICLE 6 – CONGES POUR ENFANT MALADE
Le « congé pour enfant malade » permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant dont le salarié assume la charge.
Le nombre de jours de « congés pour enfant malade » est maintenu à 2 jours et une demi-journée supplémentaire à partir du 3ème enfant.
Il est possible de fractionner :
2 jours à 100 %
ou 4 demi-journées à 100 %
ou 4 jours à 50 % soit 4 ½ journées à 100 % + 4 journées d’absences autorisées non payées (sur 1 même journée)
ARTICLE 7 – LE DROIT A LA DECONNEXION
Afin de veiller à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, l’entreprise s’engage à veiller à ce que tout salarié ne se sente pas contraint de répondre à toute demande intervenant en dehors de son temps de travail.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour l’année 2023.
ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est conditionné à l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours telle que prévue aux articles L2231-8, L2231-9 et L2232-12 2° du Code du Travail.
Cet accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière, cet accord ne peut en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans, conformément au Code du Travail, à l’issue de la période d’opposition de 8 jours prévue à l’article 9.
Fait à Saint Jean de la Ruelle, le 8 novembre 2022
Pour la société Groupe Atlantic Orléans, Pour la C.F.E.- C.G.C
XXX XXX
Pour la C.G.T. Pour la C.F.T.C.
XXX XXX
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