Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez THERMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THERMOR et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : A04518003631
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : THERMOR
Etablissement : 32954500800024 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
Accord mettant en œuvre l’aménagement du temps de travail sur l’année (Flexibilité)
II. Champ d’application de l’accord 4
III. Champ d’application de l’organisation du temps de travail 4
B. Particularités des salariés à temps partiel 5
1. Aménagement avec une période continue non travaillée (Temps partiel « annualisé » (TPA)) 5
2. Autres temps partiels « classiques » 6
C. Intérimaires/Titulaires d ‘un contrat de formation en alternance 6
A. Définition de la période de référence 7
B. Le cadre général de l’horaire collectif de référence 7
1. Définition des temps de travail 7
2. Principes de construction des calendriers 7
3. Détermination du nombre d’heures à réaliser dans l’année 8
C. Modalités de construction du calendrier sur l’année 9
D. Conditions et délais de communication du calendrier 9
E. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 9
1. La gestion des absences : 9
2. La gestion des arrivées et départs en cours d’année 10
a) La gestion des arrivées en cours de période 10
b) La gestion des départs en cours de période 11
G. Décompte des heures supplémentaires 11
V. Conditions de rémunérations 13
A. Lissage de la rémunération 13
2. Jours de CP « flottants » 13
VI. Information des salariés 15
IX. Révision et dénonciation 16
X. Notification et publicité 17
Accord mettant en œuvre l’aménagement du temps de travail sur l’année (« Flexibilité »)
Préambule
Le présent accord prévoit à durée indéterminée les conditions de mise en œuvre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, et est conclu notamment en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail.
Cet accord vise à pérenniser l’organisation du travail de l’usine du Site d’Orléans face à l’évolution de son environnement et de son marché. La condition, nécessaire, pour réussir le marché de la rénovation se traduit par :
Le renforcement de la saisonnalité de l’activité. Ce marché se caractérise par une saisonnalité importante avec une activité plus forte sur les mois de juin à novembre. Nous livrons actuellement 55% du volume annuel sur la période Août à Novembre.
La nécessité de trouver d’autres solutions au recours de personnel intérimaire en réponse à cette saisonnalité et l’augmentation de notre besoin en production. Le tissu d’entreprise diversifiées et dynamiques du bassin économique local posera des difficultés pour trouver le nombre d’intérimaires nécessaires pour livrer nos clients.
La volonté de
Une nécessité d’une vision long terme sur l’organisation du travail qui va nous permettre : de bien répondre aux besoins des clients au bon moment avec les bonnes ressources (humaines et matériel) et de donner de la visibilité long terme aux salariés : embauches CDI, visibilité sur votre organisation du temps de travail, plan de formation…
Une flexibilité comparable à celle pratiquée aujourd’hui, mais sur une durée indéterminée permettra de nombreuses embauches en CDI (engagement long terme) puisque nous aurons ensemble construits une vision à long terme.
La flexibilité à durée indéterminée, pourquoi ?
Opportunité de construire en partenaire un projet long terme qui nous apportera visibilité, confiance et transparence sur les prochaines années avec embauches, investissement, développement du site, formation…
Produire moins en saison basse pour :
Limiter les stocks (risque qualité, obsolescence, management de stockage, trésorerie immobilisée)
Maintenir et développer les emplois CDI
Produire plus en saison haute
Livrer nos clients dans les délais standards dans la période qui génère l’essentiel de notre CA (55% volume annuel en 4 mois)
Limiter le nombre d’intérimaires en saison haute en ayant plus de CDI
Le présent accord vise la mise en place d’une organisation du travail permettant de répondre dans la durée à ces évolutions, de les accompagner positivement et de saisir toutes les opportunités futures.
Cette organisation permettra non seulement de remonter le besoin d’effectif en saison basse mais de créer des emplois en main d’œuvre directe en CDI temps plein et temps partiel.
L’organisation du travail du présent accord a été dictée par le souci de trouver un équilibre acceptable pour toutes les parties entre les besoins de l’entreprise et le bien-être des salariés.
Champ d’application de l’accord
Société
Le présent accord concerne la société THERMOR dont le siège social est situé 17 Rue Croix Fauchet, 45140 Saint Jean de la Ruelle.
Etablissements
Le présent accord concerne l’établissement I de la société THERMOR
Champ d’application de l’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail sur une période annuelle, matérialisée par la mise en place d'un calendrier, est applicable aux salariés suivants :
Périmètre
A la date de signature de l'accord, sont concernés les services suivants :
- le service Ateliers de fabrication qui comporte les ateliers de montage, de peinture, de tôlerie et le magasin.
Cette liste n'est pas exhaustive et sera susceptible d'évolution, en intégrant le cas échéant toute nouvelle unité créée employant du personnel de Main d'œuvre directe de façon automatique et sans conclusion d’un nouvel avenant.
Au sein de ces unités, les salariés concernés sont les salariés identifiés de Main d'œuvre directe (MOD) (notamment le personnel en équipe, et les salariés travaillant en « Journées normales »), à temps plein et à temps partiel, en CDI ou en CDD.
Particularités des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel inclus dans le champ d'application ci-dessus défini appliqueront également l'aménagement du temps de travail sur l'année, en suivant les principes suivants :
Aménagement avec une période continue non travaillée (Temps partiel « annualisé » (TPA))
En application des dispositions de l’accord du 15 mars 2013, les salariés à temps partiel sous forme de « TPA » suivront, pendant leur période de présence, les horaires quotidiens de travail des salariés à temps plein.
Il est convenu entre les parties la précision suivante concernant l’article 7 de l’accord sur le TPA du 15 mars 2013 : la majoration des heures complémentaires ne sera applicable, en application des principes de l’annualisation du temps de travail, uniquement sur les heures effectuées sur demande de l’employeur en plus de celles prévues initialement sur le calendrier de « flexibilité ».
Pour rappel, les salariés en « TPA » ont un contrat dont le temps de travail est exprimé en pourcentage d’un temps plein (exemple, 75% lorsque 3 mois sont prévus non travaillés).
La période d’absence correspondant en tout ou partie à la période dite « basse », ces salariés vont travailler en théorie sur l'année pendant un nombre d'heures supérieur à la stricte application du ratio %*Nombre d’heures théoriques d’un salarié à temps plein.
De ce fait, il leur sera octroyé un complément de rémunération à ce titre, correspondant au nombre d ‘heures effectuées en surplus.
Autres temps partiels « classiques »
Durant leur période de présence, les salariés à temps partiels suivront les horaires quotidiens de travail des salariés à temps plein.
Leur nombre d'heures annuelles de temps de travail sera défini en application des principes définis aux articles IV.B.2 et suivants du présent accord, de façon automatique sans que cela ne donne lieu à conclusion d’un nouvel avenant au contrat de travail chaque année.
Pour cela, il sera appliqué chaque année le % de temps de travail prévu au contrat sur le volume d’heures prévu travaillées pour le calendrier « temps plein ».
Les salariés à temps partiel seront informés individuellement de la programmation annuelle de répartition de leur temps de travail, avant le 30 novembre de l’année précédente la période de référence.
Intérimaires/Titulaires d ‘un contrat de formation en alternance
Il est convenu que sont exclues du périmètre d’application de l’accord les personnes suivantes :
Intérimaires
Titulaires d’un contrat de formation en alternance :
Les contrats d’apprentissage
Les contrats de professionnalisation en CDD
Les salariés en contrat de professionnalisation en CDI, pour la période de professionnalisation uniquement.
Stagiaires
Objet de l'accord
Définition de la période de référence
La période de référence est fixée à un an.
La période de décompte du temps de travail sur l’année débute le 1er janvier, et se termine le 31 décembre de l’année.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Le cadre général de l’horaire collectif de référence
Définition des temps de travail
Pour rappel, il existe deux types de « temps » :
- Temps de travail effectif : correspond au temps réellement travaillé, ce qui exclut les pauses (20 minutes de pauses payées non assimilées à du temps de travail effectif), soit une référence hebdomadaire moyenne de 35 heures.
- Temps de présence : correspond au temps de présence entre l’horaire d’embauche et celui de débauche.
Pour les dispositions suivantes, il s’agit du temps de travail effectif qui sera concerné.
Principes de construction des calendriers
Les calendriers seront construits en tenant compte des bornes maximums suivantes :
- Déplacement de 12 jours maximum + 7 heures au titre de la journée de solidarité de la période basse vers la période haute,
- Positionnement au maximum de 5 samedi dans l’année dans le cadre de la flexibilité
- Positionnement des horaires maximum de fin de poste le vendredi à 20h30, et le samedi à 12h.
- Espacement des samedis : maximum 1 samedi sur 4 travaillé
Détermination du nombre d’heures à réaliser dans l’année
Principes de référence
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail variera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, comme indiqué ci-dessus.
La durée annuelle de travail effectif de référence en heures est calculée tous les ans de la façon suivante :
Il est calculé le nombre de jours ouvrés de l’année calendaire, qui est multiplié par le nombre quotidien moyen d’heures de travail effectif soit 7 heures
Ce nombre d’heures annuelles sera variable d’année en année, en fonction du calendrier, ainsi que d’éventuelles évolutions légales et conventionnelles qui viendraient impacter le nombre de jours travaillés annuels.
Il est également précisé que ce nombre d’heures correspond à un salarié dont le contrat de travail est en vigueur sur l’intégralité de la période, et ayant acquis et pris la totalité de ses congés payés sur la période.
Le nombre d’heures ci-dessous défini pourra donc différer en cas de situations particulières (arrivée ou départ en cours de période, etc…).
En contrepartie de la souplesse offerte aux salariés dans la pose des jours de congés payés, et afin d’assurer aux salariés l’absence d’impact négatif sur leur compteur d’heures en cas de pose de jours de CP sur une période haute du calendrier, il est également prévu l’ajout sur le calendrier d’un nombre d‘heures dans la limite de 10 heures.
Exemple 2018:
365 jours calendaires
- 104 samedi/dimanches
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
+1 journée de solidarité
= 228 jours à travailler.
228 X 35/5 = 1596 heures à effectuer dans l’année.
Sans CP = 1596 +25*7h = 1771 heures
3 CP fixés (2 janvier, 24 et 31 décembre) = 1771 – 3*7h = 1750 heures à positionner
+ 8,41h au titre des CP qui pourraient être posés sur des périodes hautes [équipe A]
= 1750h + 8,41h = 1758,41 heures [équipe A].
+ 8,91h au titre des CP qui pourraient être posés sur des périodes hautes [équipe B]
= 1750h + 8,91h = 1758,91 heures [équipe B].
Modalités de construction du calendrier sur l’année
Les principes qui présideront à la répartition des heures de travail effectif sur l’année seront les suivants :
- Maximum hebdomadaire : 45,02h,
- Minimum hebdomadaire : 0 heure (semaine de fermeture),
- Horaire quotidien minimum : 6,67h
Conditions et délais de communication du calendrier
Les calendriers donneront lieu à ouverture de négociations avec les OS, avec, en cas d’échec des négociations, possibilité de fixation unilatérale par l’employeur en respectant les principes exposés ci-contre.
Les salariés seront informés du calendrier prévisionnel indicatif annuel par voie d’affichage avant le 31 octobre de l’année précédant la période de référence.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les salariés, y compris les salariés à temps partiel, seront informés de tout changement de durée de travail ou d’horaires de travail dans un délai de 7 jours, par affichage, et remise d’un calendrier à chaque salarié et éventuellement d’avenant au contrat de travail le cas échéant. En cas de changement collectif, le changement donnera lieu à consultation du CE.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
La gestion des absences :
Les heures non effectuées par le salarié le ou les jours de son absence seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire annuel à effectuer sur la période de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la Loi (notamment cause accidentelle, cas de force majeure).
Les heures d’absence en période basse (jours non travaillés) n’auront donc pas d’impact sur la période haute (pas de récupération d’heures en heures supplémentaires et pas d’impact sur la prime de flexibilité).
La gestion des arrivées et départs en cours d’année
Le principe est le suivant :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence annuelle, en cas d’arrivée, de départ, ou de sortie du mode d’aménagement du temps de travail à l’année, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue à l’article du présent accord.
La gestion des arrivées en cours de période
Les salariés embauchés au cours de la période de référence suivront les horaires en vigueur au sein de leur équipe.
En fin de période de décompte, il sera procédé à un apurement des compteurs d’heures.
Deux situations peuvent alors se présenter :
- Si les compteurs présentent un surplus de nombre d’heures comparées au nombre d’heures correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue à l’article IV.B du présent accord appliquée à la période de présence restreinte (1er jour de travail – 31 décembre de l’année N):
Le salarié est créditeur de ces heures auprès de la société, la rémunération ayant été lissée sur la période de présence sur une base de l’horaire hebdomadaire moyen. Ces heures seront donc rémunérées sur le bulletin du mois de février de l’année N+1, le cas échéant en qualité d’heures supplémentaires.
- Si les compteurs présentent un déficit de nombre d’heures comparées au nombre d’heures correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue à l’article IV.B du présent accord appliquée à la période de présence restreinte (1er jour de travail – 31 décembre de l’année N):
Le salarié est débiteur de ces heures auprès de la société, la rémunération ayant été lissée sur la période de présence sur une base de l’horaire hebdomadaire moyen. Une régularisation sera alors effectuée sur le bulletin du mois de février de l’année N+1.
La gestion des départs en cours de période
Dans le cas d’un salarié quittant la société en cours de période de décompte, il sera procédé lors de son départ à un apurement des compteurs d’heures :
Deux situations peuvent alors se présenter :
- Si les compteurs présentent un excédent de nombre d’heures réalisées comparées au nombre d’heures correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue à l’article IV.B du présent accord appliquée à la période de présence restreinte (1er janvier – dernier jour de travail) :
Le salarié est créditeur de ces heures auprès de la société, la rémunération ayant été lissée sur la période de présence sur une base de l’horaire hebdomadaire moyen. Ces heures seront donc rémunérées sur le solde, le cas échéant en qualité d’heures supplémentaires.
- Si les compteurs présentent un déficit de nombre d’heures réalisées comparées au nombre d’heures correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue à l’article IV.B du présent accord appliquée à la période de présence restreinte (1er janvier – dernier jour de travail), il y aura une retenue sur le bulletin de paie du montant correspondant.
Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle implique en principe que les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise, soit en l’espèce 1 an.
Décompte et rémunération d’heures réalisées en surplus des heures prévues par le calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les temps partiels.
Il est convenu que les heures effectuées ponctuellement et uniquement sur demande de l’employeur en dehors du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année seront rémunérées aux échéances habituelles, ou récupérées le cas échéant en application des dispositions conventionnelles applicables.
Ces heures seront rémunérées selon les règles suivantes :
- paiement majoré selon les mêmes conditions que le régime des heures complémentaires à partir du moment où le nombre d’heures de travail effectif ou assimilées à du travail effectif réalisées au cours de la semaine est supérieur à l’horaire qui devait théoriquement être effectué en application du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé que ces heures effectuées « hors calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année » ne seront pas intégrées dans le décompte effectué sur l'ensemble de l'année, afin d’éviter que ces heures ne soient comptées deux fois au titre des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Décompte et rémunération d’heures réalisées en surplus des heures prévues par le calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année
En dérogation du principe posé en préambule de l’article G, il est convenu que les heures effectuées ponctuellement et uniquement sur demande de l’employeur en dehors du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année seront rémunérées aux échéances habituelles, ou récupérées (sur demande du salarié) le cas échéant en application des dispositions conventionnelles applicables.
Ces heures seront rémunérées selon les règles suivantes :
- paiement majoré selon les mêmes conditions que le régime des heures supplémentaires à partir du moment où le nombre d’heures de travail effectif ou assimilées à du travail effectif réalisées au cours de la semaine est supérieur à l’horaire qui devait théoriquement être effectué en application du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé que ces heures effectuées « hors calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année » ne seront pas intégrées dans le décompte effectué sur l'ensemble de l'année, afin d’éviter que ces heures ne soient comptées deux fois au titre des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Régime des heures supplémentaires constatées en fin de période d’aménagement du temps de travail sur l’année
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l'article IV-B pour une année complète., sous réserve des dispositions ci-dessus énoncées.
En effet, lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel doivent être payées avec la majoration légalement applicable.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année de référence + 1
Conditions de rémunérations
Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence propre à chaque catégorie de personnel (horaire comprenant le temps de travail effectif et le cas échéant les pauses payées).
Les heures effectuées dans le cadre du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence visé à l’article IV.B n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Contreparties
Embauches
Il est convenu entre les parties que suite à la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année à durée indéterminée, il sera ouvert un recrutement en CDI à temps plein, de minimum 30 personnes concernées par le périmètre de l'accord, dès le 1er janvier 2018. L’engagement est d’embaucher, en plus de l’effectif présent sur le périmètre le 1er janvier 2018 (soit 91 salariés), 30 personnes à temps plein, au plus tard le 2 juillet 2019.
Egalement, il sera ouvert un recrutement en CDI à temps partiel avec une période continue de non travail (« TPA ») de 20 personnes concernées par le périmètre de l'accord, dès le 1er janvier 2018.
Jours de CP « flottants »
Dans le calendrier annuel, il sera prévu chaque année de laisser pour le personnel temps plein au minimum 5 jours de congés payés (hors 3 semaines de congés d’été) à poser librement, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est convenu entre les parties une renonciation d’office aux congés de fractionnements le cas échéant si ces congés sont posés volontairement par le salarié en dehors de la période légale de prise.
Prime de flexibilité
Il sera procédé le 31 octobre de chaque année au versement d'une prime dite de « flexibilité ».
Son montant de base sera de 38,334€ brut par jours de travail (hors journée de solidarité) déplacés pour les 11 premiers jours, et de 58,334€ brut pour le 12ème jour déplacé, qui rempliront les deux conditions cumulatives suivantes :
- effectivement déplacés de la période basse (identifiée dans le calendrier annuel) vers la période haute (idem),
- et effectivement travaillé en application du calendrier d’aménagement du temps de travail suivi par le salarié récepteur de la prime.
La prime de flexibilité sera payée en une seule fois sur la paie d’octobre, au prorata du respect du calendrier de flexibilité, avec une régularisation éventuelle sur la paie de novembre en fonction des événements survenus après le dernier jour du calendrier de paye d’octobre.
La prime de flexibilité sera versée au prorata temporis du temps de présence sur l’ensemble de la période haute, soit sur la période avec un temps de travail quotidien supérieur à 7h de travail effectif.
Prime de présence
Les salariés concernés par le présent accord qui seront présents du 1er décembre (année N) au 30 novembre de l’année suivante (année N+1) plus de 96% du temps bénéficieront d’une prime de présence de 80€ brut.
Seront considérées comme absence :
Arrêt maladie
Arrêt suite à accident de travail
Arrêt suite à maladie professionnelle
Arrêt suite à accident de trajet.
Cette prime sera versée sur la paye de décembre (année N+1).
La première période de référence sera du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.
Information des salariés
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Commission de suivi
En vue de garantir une bonne application du présent accord, il sera mis en place une commission de suivi, qui fonctionnera selon les modalités suivantes :
Composition :
Cette commission sera constituée des personnes suivantes :
- L’employeur ou son représentant, pouvant être accompagné d’un membre du service ressources humaines et d’une personne de la Direction des Ressources Humaines.
- Le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire de l’accord, accompagné d’un salarié de la société.
Durée de vie
La durée de vie de la commission est de 3 ans à partir de la date de signature de l’accord.
Missions :
La commission sera notamment chargée :
- de suivre l’état d’avancement de mise en œuvre du présent accord
- de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées
- de donner une interprétation et un avis sur les difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation de l’accord.
- de suivre les recrutements prévus au paragraphe V.B.1
Fonctionnement
La commission sera présidée par le responsable des ressources humaines.
Au début de chaque séance, un secrétaire sera désigné, afin de procéder à la rédaction du procès-verbal de la réunion, lequel devra être cosigné par lui et par le responsable des ressources humaines.
Cette commission se réunira une fois chaque année au cours du premier trimestre de la période de référence afin d’échanger sur le fonctionnement de l’aménagement du temps de travail mis en place l’année précédente, et le cas échéant sur l’opportunité de conclure un avenant à l’accord si besoin est.
En 2018 et 2019, une commission spécifique se réunira pour faire un point exclusivement sur les embauches courant du mois de juin.
Sur demande d’un des délégués syndicaux signataires de l’accord, cette commission pourra se réunir de façon exceptionnelle une fois supplémentaire par an.
Les membres de la commission seront convoqués au moins 15 jours ouvrés avant la date prévue de la réunion.
Le PV sera rédigé et communiqué aux membres de la commission dans les 10 jours ouvrés suivant la date de la réunion.
Les heures passées en réunion seront rémunérées, dans les conditions habituelles appliquées aux réunions des représentants du personnel à l’initiative de l’employeur.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la date de son dépôt à l’administration.
Sa date d’application est le 1er janvier 2018.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’un des signataires du présent accord ou de toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature.
Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois afin d’engager les négociations conséquentes, et la validité de l’avenant sera soumise aux règles légales d’adoption des accords collectifs.
L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Notification et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 18/12/2017
Pour la société Thermor-Pacific, | Pour F.O. |
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Pour la C.G.T. | Pour la C.F.T.C. |
Pour la C.F.E.- C.G.C |
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