Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez THERMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMOR et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T04521003697
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : THERMOR
Etablissement : 32954500800024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LES REMUNERATIONS POUR L'ANNEE 2021 (2021-01-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Site d’Orléans

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte 2

ARTICLE 2 – Ouverture et alimentation du compte 3

ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte 3

ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte 3

2-2-1 - Eléments pouvant être affectés 3

2-2-2 - Date d’affectation 3

ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps 3

2-3-1- Plafond annuel 3

2-3-2 - Plafond global 4

ARTICLE 3 - Gestion du compte 4

ARTICLE 3-1 - Modalités de décompte 4

3-1-1 - Unité de compte 4

3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte 4

3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte 4

ARTICLE 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte 5

ARTICLE 3-3 - Information du salarié 5

ARTICLE 4 - Utilisation du compte 5

ARTICLE 4-1- Conditions d’utilisation des droits épargnés 5

ARTICLE 4-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés 5

4-2-1 Congé de fin de carrière 5

4-2-2 Congé sans solde pour convenances personnelles 6

4-2-3 Congé pour évènement familial exceptionnel 6

4-2-4 Aménagement d’un temps partiel 6

ARTICLE 4-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé 7

ARTICLE 4-4 - Reprise du travail après le congé 7

ARTICLE 4-5 – Solde du C.E.T 7

ARTICLE 5 - Renonciation 7

ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte 7

ARTICLE 6-1 - Cessation du compte en cas de rupture du contrat 7

ARTICLE 6-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits 8

ARTICLE 7 - Dispositions finales 8

ARTICLE 7-1 - Durée d'application 8

ARTICLE 7-2 - Suivi de l’accord 8

ARTICLE 7-3 - Révision 8

ARTICLE 7-4 - Notification et dépôt 8

Entre

La société THERMOR, dont le siège social est situé 17 rue Croix Fauchet – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, et représentée par XXX, Directrice d’usine,

d'une part,

et les organisations syndicales :

  • CGT, représenté par XXX

  • CFTC, représenté par XXX,

  • CFE-CGC, représenté par XXX

d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne-temps au sein de la société THERMOR, établissement 1.

Les parties signataires rappellent que le compte épargne-temps (C.E.T) est basé sur le volontariat, et n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et repos, qui demeure le principe. En outre, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise et de son organisation.

Il est également rappelé que les salariés ont la possibilité de réaliser des dons de congés dans le cadre de l’accord « Don de congé » du 12 novembre 2015.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte

Compte tenu de son objet, qui est de permettre aux salariés d’accumuler des jours pour en bénéficier ultérieurement (le dispositif nécessitant ainsi une certaine stabilité et une durée de la relation contractuelle), les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, avec 1 an d’ancienneté. Seuls les salariés de l’établissement 1 sont concernés par cet accord.

ARTICLE 2 – Ouverture et alimentation du compte

ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte

L’ouverture du compte sera faite à la demande du bénéficiaire au sens de l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte

2-2-1 - Eléments pouvant être affectés

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les éléments suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés, soit la 5ème semaine de congés payés pour les salariés à temps plein ;

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 16 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel annualisé – plus généralement pour les salariés à temps partiel, les jours ouvrés acquis au-delà de 4/5 de leur droit à congé complet ;

  • Journées ou demi-journées de repos liées à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les congés d’ancienneté ;

  • En cas de solde positif du compteur d’heures supplémentaires ou du compteur annuel d’heures prévues au calendrier de flexibilité, les heures inscrites sur ce compteur si celles-ci correspondent à une demi-journée ou une journée. L’excédent sera récupéré ou payé.

L'alimentation du compte se fait en heures. Ces heures doivent correspondre à un jour ou une demi-journée.

2-2-2 - Date d’affectation

S’il souhaite affecter des congés payés à prendre (sur la période du 1er juin A-1 au 31 mai de l’année A) dans son C.E.T, le salarié devra en faire la demande entre le 1er avril et le 31 mai de l’année A.

S’il souhaite affecter des RTT ou congés d’ancienneté de l’année A, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année A.

S’il souhaite affecter les heures de ses compteurs de l’année A, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique entre le 1er février et le 28 février de l’année A+1.

Pour toute affectation, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique et le service RH. Il devra remplir le document d’affectation (annexe 1).

ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps

2-3-1- Plafond annuel

Le nombre maximum de jours épargnées annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours.

La période annuelle s’entend comme étant l’année civile.

2-3-2 - Plafond global

  • Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue du plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (soit 82 272 euros valeur 2021).

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 - Gestion du compte

ARTICLE 3-1 - Modalités de décompte

3-1-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en temps, et plus particulièrement en heures.

3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

3-1-2-1 – Les salariés au forfait jours

Pour l’application du présent accord, il est convenu pour les salariés au forfait jours que :

  • 1 journée correspond à 7,70 heures (7 heures et 42 minutes).

  • 1 demi-journée correspond à 3,85 heures (3 heures et 51 minutes).

3-1-2-2 – Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Pour l’application du présent accord, il est convenu pour ces salariés que :

  • 1 journée correspond à 7,40 heures (7 heures et 24 minutes).

  • 1 demi-journée correspond à 3,70 heures (3 heures et 42 minutes).

3-1-2-3 – Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures pour les ouvriers et le personnel de maintenance

Pour l’application du présent accord, il est convenu pour ces salariés que :

  • 1 journée correspond à 7,33 heures (7 heures et 20 minutes).

  • 1 demi-journée correspond à 3,67 heures (3 heures et 40 minutes).

3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les heures inscrites au compte sont valorisées à la date de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise (article 6.2 du présent avenant) selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre d’heures sur le compte épargne temps * taux horaire du salarié

Il est précisé que pour les salariés au forfait jours, dont le temps de travail n’est en principe pas exprimé en heures, le taux horaire est calculé selon la formule suivante pour l’application du présent accord :

Taux horaire = (rémunération annuelle de base/13) / 21,67 / 7,70

Par exemple, un salarié en forfait jours à 40 000 euros annuels bruts alimente son C.E.T durant sa carrière, de 166,71 heures.

Montant des droits = 166,71 * ((40 000/13) / 21,67 / 7,70)

= 3 074,18 € bruts.

ARTICLE 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.

A titre informatif, le plafond de garantie évolue tous les ans, et dépend de l’ancienneté du salarié. Ainsi, il est fixé à 82 272 €, en 2021, pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté.

ARTICLE 3-3 - Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en heures figurant sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte

ARTICLE 4-1- Conditions d’utilisation des droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour les raisons suivantes :

  • Congé de fin de carrière.

  • Congé sans solde pour convenances personnelles (voyages, formation, sans solde…).

  • Congé pour évènement familial exceptionnel.

  • Aménagement d’un temps partiel.

ARTICLE 4-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés

4-2-1 Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière en utilisant son C.E.T pourra utiliser ses droits inscrits au compte.

En outre, le congé devra être continu et accolé à la date de départ à la retraite.

Le salarié devra formuler sa demande à son supérieur hiérarchique au moins 2 mois avant la date de départ effectif en congé de fin de carrière, par courrier recommandé avec avis de réception, ou remis en main propre contre signature.

Exemple : le salarié part en retraite au 1er juillet. Il souhaite utiliser son C.E.T permettant de partir 1 mois plus tôt, au 1er juin. Le salarié devra en faire la demande le 1er avril.

Le salarié recevra une réponse écrite dans un délai maximal d’un mois calendaire après la réception de la demande.

4-2-2 Congé sans solde pour convenances personnelles

Le salarié peut utiliser son C.E.T pour prendre un congé rémunéré, dont le bénéfice n’est plus ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles.

Dans ce cadre, la demande du salarié doit être formulée au moins 2 mois avant la date de départ effective, par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre signature, au responsable hiérarchique.

Par principe, l’absence totale ne pourra pas dépasser une durée totale de 3 mois, sauf accord contraire du manager.

Pour les demandes de congé supérieur à 3 mois, la demande du salarié doit être formulée au moins 6 mois avant la date de départ effective, par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre signature, au responsable hiérarchique.

La date et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique. Le salarié recevra une réponse écrite (accord ou refus) dans un délai maximal d’un mois calendaire après la réception de la demande.

Avant d’utiliser son C.E.T dans ce cadre, le salarié devra préalablement avoir épuisé tous ses droits disponibles (notamment : congés pour évènements familiaux, congés d’ancienneté, congés payés acquis de juin N-1 à mai de l’année N, congé de proche aidant…).

4-2-3 Congé pour évènement familial exceptionnel

Le salarié qui souhaiterait utiliser son C.E.T pour prendre un congé rémunéré en cas d’évènement familial exceptionnel (maladie du salarié, maladie ou décès d’un proche), devra en informer son responsable hiérarchique dès qu’il a connaissance de l’évènement.

Ce dernier lui donnera une réponse (accord ou refus) par tout moyen dans un délai de 48 heures maximum à compter de la réception de la demande.

Avant d’utiliser son C.E.T dans ce cadre, le salarié devra préalablement avoir épuisé tous ses droits disponibles (notamment : congés pour évènements familiaux, congés d’ancienneté, congés payés acquis de juin N-1 à mai de l’année N, congé de proche aidant…).

4-2-4 Aménagement d’un temps partiel

Le salarié peut utiliser son C.E.T pour aménager temporairement son temps de travail en temps partiel.

Le salarié devra formuler sa demande à son supérieur hiérarchique au moins 2 mois avant la mise en place souhaitée du temps partiel, par courrier recommandé avec avis de réception, ou remis en main propre contre signature.

Le salarié recevra une réponse écrite dans un délai maximal d’un mois calendaire après la réception de la demande.

Avant d’utiliser son C.E.T dans ce cadre, le salarié devra préalablement avoir épuisé tous ses droits disponibles (notamment : congés d’ancienneté, congés payés acquis de juin N-1 à mai de l’année N, congé de proche aidant…).

ARTICLE 4-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que ce dernier.

ARTICLE 4-4 - Reprise du travail après le congé

Sauf lorsque le congé précède une cessation volontaire d'activité (congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 4-5 – Solde du C.E.T

Le C.E.T du salarié ne peut pas être débiteur.

ARTICLE 5 - Renonciation

Le salarié peut demander la liquidation totale de son C.E.T sous forme monétaire, sur justificatifs, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de Participation (article R.3324-22 du Code du travail), à savoir, notamment :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • acquisition de la résidence principale ;

  • situation de surendettement.

En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T ne peut pas avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

La demande doit être formulée par courrier au Service des Ressources Humaines.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte

ARTICLE 6-1 - Cessation du compte en cas de rupture du contrat

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 6-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du Groupe, le compte épargne-temps pourrait être transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, dans des conditions fixées par une convention tripartite ; l’accord du salarié, de l’entreprise de départ et de l’entreprise d’accueil étant indispensables.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

ARTICLE 7-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

En cas de dénonciation du présent accord, les droits acquis seront monétisés selon les dispositions de l’article 6.1.

ARTICLE 7-2 - Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Fait à St Jean de la Ruelle, le 25/06/2021

XXX XXX

Directrice Usine Déléguée syndical CFE CGC

XXX XXX

Délégué syndical C.F.T.C. Délégué syndical C.G.T.

Annexe 1

DEMANDE D’AFFECTATION AU CET

Nom – Prénom : _________________________Service :___________________

TYPE D’AFFECTATION Nbre de jours

Congés payés

(uniquement la 5ème semaine)

Congés d’ancienneté
RTT
TYPE D’AFFECTATION Nbre d’heures
Heures des compteurs
Date de la demande Demandeur Responsable hiérarchique

NOTE :

Affection des congés payés à prendre sur la période du 1er juin A-1 au 31 mai de l’année A, demande entre le 1er avril le 31 mai de l’année A. Seule la 5ème semaine peut être affectée.

Affectation des RTT ou congés d’ancienneté de l’année A, demande entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année A.

Affectation des heures des compteurs de l’année A, demande entre le 1er février et le 28 février de l’année A+1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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