Accord d'entreprise "Avenant à l’accord à durée déterminée portant sur l’acquisition et la prise des congés payés des années 2017 à 2019 du 20 février 2019 au sein de la société SOFEREST" chez SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (MUSIAM PARIS)

Cet avenant signé entre la direction de SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011549
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOFEREST
Etablissement : 32981591400125 MUSIAM PARIS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-14

avenant a l’accord à durée déterminée portant sur l’acquisition et la prise des congés payes des années 2017 à 2019 du 20 février 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SO.FE.REST, forme SARL, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 329 815 914 et dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1, 3 Esplanade du Foncet – 92441 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical au sein de la société SO.FE.REST,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « parties signataires».

PREAMBULE

La Société SO.FE.REST avait prévu de réaliser d’importants travaux de rénovation sur le restaurant « Les Ombres » (Etablissement Les Restaurants du Musée du Quai Branly) imposant une fermeture du restaurant sur une période comprise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2019.

Cette situation entrainait nécessairement des répercutions très préjudiciables pour l’entreprise et ses salariés, la Direction de la Société SO.FE.REST se devait de tout mettre en œuvre de façon à optimiser au mieux les impacts financiers et sociaux inhérents à cette fermeture.

Dès lors, un dialogue s’était engagé avec les élus des instances représentatives du personnel à propos de cette problématique.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise s’étaient convenues de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise une période obligatoire de fixation des congés payés pour l’année 2019 incluant les reliquats de congés de l’année 2018, afin d’optimiser l’organisation durant cette période et d’éviter autant que faire se peut le recours à l’activité partielle (chômage partiel).

Néanmoins, les contraintes organisationnelles des travaux et notamment l’absence de délivrance des autorisations administratives afférentes obligent les parties signataires à se réunir pour conclure le présent avenant à l’accord du 20 février 2019.

Objet du présent avenant

L’objet de cet avenant est d’aménager les dispositions prévues dans le cadre de l’accord portant sur l’acquisition et la prise des congés payés des années 2017 à 2019 du 20 février 2019 au sein du restaurant « Les Ombres » (Etablissement Les Restaurants du Musée du Quai Branly) et notamment sur la période de prise de congés.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société SO.FE.REST exerçant au sein du restaurant « Les Ombres » (Etablissement Les Restaurants du Musée du Quai Branly) au sein des services salle et cuisine. Sont exclus de l’application du présent accord les collaborateurs exerçant leurs fonctions au sein du Café Jacques, des fonctions support, de l’économat et de la direction.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail.

Ces dispositions annulent et se substituent aux éventuelles dispositions et usages liés aux congés payés existant dans l’entreprise à compter de la signature du présent accord et ce jusqu’au 31 mai 2020 et notamment aux dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 16 octobre 2018 relatives aux congés payés mais aussi à l’octroi de RTT et aux jours fériés.

En outre, le présent avenant annule et se substitue à l’ensemble des dispositions de « l’accord à durée déterminée portant sur l’acquisition et la prise des congés payés des années 2017 à 2019 du 20 février 2019 ».

Période de référence pour l’acquisition du droit à congé

Les périodes de référence prises en compte pour l’acquisition du droit à congé dans le cadre de cet accord, s’entendent du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 (soit deux périodes de référence).

Report des congés payés

Les congés payés acquis doivent être, en principe, impérativement pris et soldés au 31 mai de chaque année, sinon ils sont perdus.

Toutefois, de manière exceptionnelle et sans que cela ne puisse constituer un usage au sein de la société, il est convenu que le reliquat de congés payés acquis par les salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 et non pris à la date de signature du présent accord pourra être pris jusqu’au 31 mai 2020.

Période de prise des congés

Exceptionnellement, la prise des congés payés pour les périodes d’acquisitions du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 s’établit de la date de signature du présent avenant jusqu’au 31 mai 2020.

Ordre des départs en congés payés

Afin de faciliter la prise de congés des collaborateurs sur la période de référence, le planning prévisionnel des congés payés est établi par la Direction.

Il est rappelé que les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’ils travaillent tous deux au sein de la société, peuvent prendre leurs congés simultanément. Le personnel dont les enfants sont scolarisés, bénéficie, dans toute la mesure du possible, de leurs congés durant les périodes scolaires.

Afin de tenir compte des situations individuelles et familiales de chaque salarié, l’ordre des départs en congés payés sera arrêté en application de l’article L3141-16 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • salarié ayant la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans à des dates définies par une décision de justice ;

  • salarié ayant la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d‘une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • conjoint(e) ou partenaire civil(e) travaillant dans le même établissement ;

  • date des congés payés imposée l’année précédente ;

  • salarié ayant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ;

  • ancienneté dans l’entreprise ;

  • activité du salarié au service d’un ou plusieurs autres employeurs ;

  • date de la demande du salarié ;

Jours fériés

Les jours fériés acquis au titre des jours fériés travaillés lors de l’année 2018 et non récupérés à la date de signature du présent avenant, et les repos compensateurs acquis au titre des jours fériés travaillés au cours de la période du 1er janvier 2019 à la date de signature du présent avenant devront obligatoirement être posés avant le 31 mai 2020.

RTT

Exceptionnellement, les RTT acquis au titre de l’année 2018 et non pris à la date du 31 décembre 2018 pourront uniquement être posés durant la période comprise entre la date de signature du présent avenant et le 31 décembre 2019.

Dans le cas où le reliquat de RTT 2018 ne serait pas posé sur cette période, les jours seraient perdus.

Dispositions finales

Information du CSE

  • Le présent avenant fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique lors de sa prochaine réunion.

Entrée en vigueur, durée et révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 mai 2020.

Il pourra être révisé ou prorogé, par avenant, dans les conditions prévues par la Loi et notamment en conformité avec les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai.

Publicité et dépôt

  • Le présent Accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 14 mai 2019

(En cinq exemplaires, dont un pour chaque partie) 1

Pour la Société SO.FE.REST

XXX

Pour l’organisation syndicale FO-FGTA

XXX


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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