Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 2 DU 8 FEVRIER 2018 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JANVIER 2002" chez RUN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUN SERVICES et les représentants des salariés le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218030579
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : RUN SERVICES AVT 2
Etablissement : 32981731600055 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

AVENANT NUMERO 2 DU 8 FEVRIER 2018 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JANVIER 2002

Entre les soussignés

La Directrice Générale de la SAS RUN Services, dont le siège social est situé au 87 Avenue Arago à Nanterre (92000),

ci-après dénommée la Société RUN Services,

d’une part,

et les Délégués du Personnel Titulaires non mandatés, de la SAS RUN Services,

d’autre part,

DISPOSITIONS LIMINAIRES :

Un accord sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 17 janvier 2002 par ratification du représentant mandaté du Personnel de la SARL RUN Services d’un projet présenté par la Direction.

La discussion de l’organisation, l’aménagement et de la réduction du temps de travail est apparue essentielle pour le bon développement et fonctionnement de l’entreprise au regard notamment :

-d’une part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle de ses salariés, avec la liberté de donner aux salariés la possibilité d’intégrer leurs contraintes personnelles dans l’organisation de leurs horaires de travail,

-d’autre part, des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due aux clients.

Compte tenu de cette question, il convient d’inclure dans le texte de l’accord initial, des précisions sur les dispositions concernant les salariés cadres au forfait jours réduit, dont le temps de travail est décompté en jours, ainsi que les salariés non cadres à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures au regard des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles.

Le système de l’aménagement et de la réduction du temps de travail se fonde sur la confiance et l’orientation des responsabilités de chacun dans la mise en application du présent avenant, et dans le respect de la législation du travail en vigueur à la date de signature de l’avenant.

Cet avenant a pour objet :

  • L’ajout de précisions sur les modalités d’organisation du temps partiel et sur les jours de réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures,

  • L’ajout de précisions sur les modalités d’organisation du forfait jour réduit et sur les jours de repos d’autonomie pour les salariés cadres en forfait réduit.

La rédaction de l’accord sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail est désormais la suivante :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne principalement les salariés cadres au forfait réduit dont le temps de travail est décompté en jours, ainsi que les salariés non cadres à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 2 - SALARIES A TEMPS PARTIEL : DROIT A J.R.T.T

Article 2.1 : Définition du temps partiel 

Pour déterminer la durée du travail des salariés à temps partiel, l’accord sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 Janvier 2002 fixe par principe la durée annuelle de référence à 1554 heures et la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année à 34 heures.

Les salariés dont la durée du travail décomptée en heures est inférieure aux durées conventionnelles précitées, sont considérés comme des salariés à temps partiel.

Article 2.2 : Formules temps partiel

Les formules ci-dessus définissent les droits à J.R.T.T pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de J.R.T.T selon les modalités et conditions fixées par l’accord et ses avenants au prorata temporis de leur durée du travail. Exemple : pour une référence temps plein de 35h58, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 35h58 bénéficiera de 80% des J.R.T.T attribués aux salariés à temps plein sur une base de 35h58.

Le droit à J.R.T.T est proratisé tel qu’indiqué ci-dessous :

Les formules classiques de temps partiel sont exprimées en pourcentage de la durée de travail conventionnelle. La durée du travail des salariés à temps partiel a vocation à s’organiser selon les formules suivantes :

2 formules de temps partiel sont proposées : 90% et 80%.

Dans le cadre des formules citées ci-dessus, le temps de travail des salariés à temps partiel peut s’organiser selon les modalités suivantes :

- FORMULE DE TEMPS PARTIEL A 90% : Une demi-journée par semaine ou une journée toutes les deux semaines soit 11 J.R.T.T (dont 4 J.R.T.T PONT déterminés au préalable par l’employeur avec les institutions représentatives du personnel ainsi que 3,5 J.R.T.T collaborateurs et 3 ,5 J.R.T.T Run).

- FORMULE DE TEMPS PARTIEL A 80% : Une journée par semaine ou deux demi-journées par semaine soit 9.5 J.R.T.T (dont 4 J.R.T.T PONT déterminés au préalable par l’employeur avec les institutions représentatives du personnel ainsi que 2,5 J.R.T.T collaborateurs et 3 J.R.T.T Run).

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué.

Article 2.3 : Modalités d’organisation du passage à temps partiel pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et du refus du temps partiel

En ce qui concerne les modalités d’organisation du temps partiel pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le salarié doit faire une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines en informant de sa volonté de passer en temps partiel, en y inscrivant la formule souhaitée.

Dans le mois qui suit la demande du salarié dont le temps de travail se décompte en heures, le Responsable des Ressources Humaines étudiera avec les managers les différentes alternatives d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès au temps partiel du demandeur sur le poste occupé.

L’avenant se fonde sur le principe du double volontariat. Il sera donc possible pour la direction de refuser, aux salariés qui en font la demande, de prendre un jour en particulier dans la semaine, lorsque la prise de ce jour désorganise le fonctionnement du service. Le service des Ressources Humaines aura la faculté de proposer un autre jour.

Le refus de la Direction d’accorder un temps partiel sera notifié et motivé par écrit au salarié dans le mois qui suit la réception de sa demande.

Article 2.4 : Délai à respecter

Le service des Ressources Humaines s’engage, après la consultation des managers du salarié, à donner une réponse écrite au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

Article 2.5 : Durée et contenu des avenants au contrat de travail pour le passage à temps partiel

En cas d’approbation de la demande du salarié par la Direction, un avenant au contrat de travail devra formaliser les conditions retenues, indiquer la formule choisie par le salarié, la durée de travail hebdomadaire, ou mensuelle. Il doit également mentionner les éléments de rémunération et intégrera notamment les nouvelles conditions de l’organisation de son temps de travail.

L’avenant au contrat de travail est un avenant à durée déterminée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Dès lors que des nécessités liées à l’organisation le justifieraient, la décision de non-reconduction de l’avenant devra être communiquée au salarié au moins trois mois avant la date d’échéance.

Le salarié qui à l’échéance de son avenant, souhaite retrouver un emploi à temps complet, doit en faire la demande auprès du Responsable des Ressources Humaines, au plus tard un mois avant l’échéance de son avenant.

ARTICLE 3 : LES SALARIES CADRES AU FORFAIT JOURS REDUIT : DROIT A J.R.A

Article 3.1 : Définition du forfait jours réduit 

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention collective individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé par l’article 4.2 de l’accord sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 janvier 2002 applicable dans l’entreprise Run Services, soit 212 jours par année calendaire.

Les salariés cadres en forfait jours réduit disposent, au même titre que les salariés non cadres à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures, de J.R.A qui seront calculés au prorata du temps de travail exécuté par le salarié.

Les forfaits jours réduits ont vocation à s’organiser selon les dispositions suivantes :

Article 3.2 : Formules forfait jours réduit

2 formules possibles : 90% et 80% en référence au forfait jours annuel fixé par les dispositions de l’accord sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 janvier 2002.

Dans le cadre des formules citées ci-dessus, le temps de travail des cadres en forfait jours réduit peut s’organiser selon les modalités suivantes :

  • Formule à 90% : Soit un forfait de 191 jours par an.

  • Formule à 80% : soit un forfait de 170 jours par an.

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissé sur les 12 mois de l’année indépendamment de la programmation des jours travaillés.

Article 3.3 : Modalités d’organisation du passage au forfait jours réduit et de son refus 

Tout cadre voulant bénéficier d’un forfait jours réduit doit en faire la demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines. Il devra y inscrire la formule souhaitée.

Dans le mois qui suit la demande du cadre, le Responsable des Ressources Humaines étudiera avec les managers les différentes alternatives d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès à un forfait jours réduit du demandeur sur le poste occupé.

L’avenant se fonde sur le principe du double volontariat. Il sera donc possible pour la Direction de refuser, aux salariés qui en font la demande, de prendre un jour en particulier dans la semaine, lorsque la prise de ce jour désorganise le fonctionnement du service. Le service des Ressources Humaines aura la faculté de proposer un autre jour.

Le refus de la Direction d’accorder un temps partiel sera notifié et motivé par écrit au salarié dans le mois qui suit la réception de sa demande.

Article 3.4 : Délai à respecter

Le service des Ressources Humaines s’engage, après la consultation des managers du salarié, à donner une réponse écrite au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

Article 3.5 : Durée et contenu des avenants au contrat de travail pour le forfait jours réduit

En cas d’approbation de la demande du cadre, un avenant au contrat de travail sera signé. Cet avenant au contrat de travail intégrera notamment les nouvelles conditions de l’organisation de son temps de travail. Il devra indiquer le montant de la rémunération, ainsi que la formule choisie pour le forfait jours par le salarié.

L’avenant au contrat de travail est un avenant à durée déterminée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Dès lors que des nécessités liées à l’organisation le justifieraient, la décision de non-reconduction de l’avenant devra être communiquée au cadre au moins trois mois avant la date d’échéance.

Le cadre qui souhaite retrouver un emploi à temps complet, à la date de l’échéance de son avenant contractuel, doit en faire la demande auprès du Responsable des Ressources Humaines au plus tard un mois avant l’échéance de son avenant.

ARTICLE 4 – DURÉE – DEPOT – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article D 2231-2 du code du travail, 3 exemplaires dont une version sur support papier et une autre version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Nanterre. Il sera également déposé une version au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Sous cette réserve, la date d’entrée en vigueur est prévue pour le 14 février 2018.

Le présent avenant sera affiché, sur les panneaux réservés à cet effet.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sous-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer l’accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

  • La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt auprès de l'unité territoriale de la Direccte du lieu où a été initialement déposé l'accord.

  • La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai (conformément aux dispositions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-11 du code du travail).

Fait à Nanterre le 8 février 2018,

En 6 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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