Accord d'entreprise "Accord collectif sur le régime de "remboursement de frais de santé"" chez BARTS - GALITT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARTS - GALITT et le syndicat Autre le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09218005535
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : GALITT
Etablissement : 32982251400074 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord portant modification de l'accord d'harmonisation sur la partie jours de repos et portant modification de l'accord sur la mise en place d'un compte épargne temps (2019-11-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

Accord collectif sur le régime
de « remboursement de frais de santé »

ENTRE

La société Galitt SAS, dont le siège social est situé 17 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par ___________________ en sa qualité de Directeur Général Délégué

Ci-après désignés « l’Employeur »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société Galitt :

L’organisation syndicale FO représentée par _____________________ en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale F3C-CFDT représentée par ____________________ en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Depuis novembre 2017, Sopra Steria Group a acquis 88,2 % des actions et droits de votes de Tecfit, société holding du groupe Galitt.

Afin de faciliter la mobilité des collaborateurs au sein du Groupe, la Direction de Galitt a proposé aux Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de mettre fin à l’accord relatif à la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du 27 novembre 2008 et à son avenant du 20 décembre 2011 avec la négociation du présent accord permettant de s’adosser au contrat de Sopra Steria Group et de bénéficier ainsi des effets de mutualisation sur les tarifs.

L’objectif étant de rejoindre, dans les mêmes conditions de cotisations et de garanties, le dispositif proposé aux salariés de Sopra Steria Group.

Après une étude comparative, les organisations syndicales se sont prononcées en faveur de ce changement.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.

Bénéficiaires

2.1. Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion

Le Régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté. Il est rappelé que le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par la Société, qui sont identiques à celles en vigueur dans le précédent Régime.

Par ailleurs, les conjoints (ou concubins ou PACS) assurés sociaux bénéficiaires d’une couverture dans le cadre de leur activité professionnelle devront utiliser en 1er rang leur propre Régime, quitte à utiliser celui de Galitt en 2nd rang pour compléter la prise en charge de leurs dépenses.

2.2. Caractère obligatoire

L’adhésion au régime « frais de santé » est obligatoire pour l’ensemble du personnel, présent et à venir, sans aucune dérogation possible.

Financement

3.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Famille à charge Part Salariale Part Patronale Cotisation totale
Contrat « socle » 1,13% TA+ 0,53% TB 1,82%TA + 0,42% TB 2,95 %TA + 0,95%TB
Contrat « Surcomplémentaire » 0,005%TA+ 0,005%TB 0,00%TA+ 0,00%TB 0,005%TA+ 0,005%TB
Total 1,18%TA + 0,58%TB 1,82%TA + 0,42% TB 3,00%TA + 1,00 %TB

Il est rappelé que la :

  • Tranche A correspond à la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;

  • Tranche B correspond à la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les parties conviennent que les éventuelles évolutions de cotisations qui pourraient être décidées pour la société Sopra Steria Group s’appliqueraient au régime mis en place par le présent accord sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant.

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le sort des garanties en cas de suspension et de rupture du contrat de travail

5.1- Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (congé parental, sabbatique, individuel de formation non rémunéré, sans solde de plus de 15 jours), le bénéfice du régime pourra être maintenu pour une durée 2 ans au maximum, sous réserve que le salarié acquitte seul l’intégralité des cotisations (part patronale et part salariale).

5.2- Rupture du contrat de travail (« portabilité ») :

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Les salariés souhaitant bénéficier de ce maintien devront compléter et renvoyer un Bulletin Individuel d’Affiliation (BIA) dûment complété sous 10 jours à compter de la fin de leur contrat de travail. Passé ce délai, et tant qu’ils n’auront pas retourné le Bulletin Individuel d’Affiliation, ils ne pourront pas être affiliés auprès de l’organisme assureur ni bénéficier du maintien des garanties.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).

Information et suivi de l’accord

6.1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société communiquera sous format électronique à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

6.2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des Délégués Syndicaux sera informée chaque année de la situation financière du contrat.

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent régime.

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2019

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Boulogne Billancourt

En 6 exemplaires

Le __08 novembre 2018__________________________

Pour l’Employeur Pour les Organisations Syndicales
Directeur Général Délégué Pour la F3C CFDT
Pour FO

Annexe :

Notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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