Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AVEC MODULATION" chez SAB SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAB SAS et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00520000614
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SAB
Etablissement : 32982345400015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AVEC MODULATION

Entre les soussignés :

- La société, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, ayant son siège social fixé, immatriculée au RCS de Gap sous le n°, représentée par son Président,

Ci-après désignée la société,

D’UNE PART

Et :

- Madame, membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE), à la majorité des suffrages (21 sur 24)

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

PREAMBULE

La Société a pour activité l’exploitation de carrières, ainsi que les activités accessoires suivantes : Transport de matériaux, acquisition, lotissement, vente, entretien d’espaces verts et de dépendances, paysagistes et de négoce de matériaux et décoration pour espaces extérieurs.

L’exploitation présente, par nature, des pics d’activité et des périodes de plus faible activité, requérant une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail, pour certaines catégories de salariés, qui sont les 4 cadres et les conducteurs d’engins.

La Société comprend 2 établissements : le siège social, et 1 établissement : à (05)

Elle emploie à ce jour 24 salariés dont 4 cadres, répartis comme suit :

Service administratif 5 salariés
Mécanicien 1 salarié
Conducteurs engins 12 salariés
Chef de carrière 1 salarié
Employé laboratoire 1 salarié
Dispatcheur 1 salarié
Soudeur 1 salarié
Commercial 1 salarié
Jardinier 1 salarié

- 5 salariés sont affectés au siège social

- 19 salariés sont affectés sur l’établissement secondaire.

La SAS doit répondre aux contraintes suivantes :

- nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,

  • améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, et répondre au mieux aux besoins de la clientèle tout en étant plus compétitif,

  • agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi tout en améliorant leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.

Pour atteindre ces objectifs, il a été décidé d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise permettant de concilier ces contraintes, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Il est conclu entre la Société d’une part, et, d’autre part, le membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.

Il est rappelé que la société SAB relève de la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

A - Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-33, L 3121-44 et L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Il s’applique aux salariés de l’entreprise, employés à temps complet, à l’exception des personnes ci-après listées.

Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée bénéficieront des modalités du présent accord, au prorata de leur temps de présence au sein de l’entreprise.

Le présent accord est également applicable au personnel intérimaire dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat.

En revanche, sont exclus du présent accord :

  • les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du code du travail, ci-annexé,

  • les salariés à temps partiel,

  • le personnel administratif (hormis cadre),

  • l’employé laboratoire,

  • le soudeur,

  • le jardinier,

  • le mécanicien.

Le présent accord annule et remplace tous les accords existants antérieurs.

B - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 année, renouvelable, à compter du 1er juillet 2020.

A l’issue de cette période, un accord entre les parties signataires pourra prévoir une reconduction de l’accord pour une nouvelle période.

A défaut, il cessera de plein droit.

C – Période de référence

La période de référence est fixée du 1er juillet au 30 juin.

Pour l’évaluation des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le samedi à minuit.

D - Adhésion – dénonciation – révision – suivi

  1. Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

  1. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues aux articles L2232-23-1 et L 2261-7-1 du Code du Travail.

  2. IL pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois, sauf initiative d’un commun accord entre les parties signataires.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

  1. Les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise au bout d’un an et chaque année à la date anniversaire s’il se poursuit.

L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin de négocier une diminution de leurs effets.

E - Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Gap.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

F - Information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de l’entreprise seront informés individuellement des présentes dispositions et aussi collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

TITRE II – DEFINITIONS

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

A - Heure supplémentaire

  • Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine,

  • Toute heure demandée par la hiérarchie préalablement, autorisée et validée par la hiérarchie,

  • Toute heure exécutée à l’initiative du salarié et validée par la hiérarchie.

Les heures récupérées notamment en cas d’intempéries, de force majeure, de chômage, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du Travail.

La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

B - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, sont notamment exclus de la durée de temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative et exhaustive :

- les congés / les jours de repos / les jours fériés chômés

- les absences (maladie, accident, maternité …)

- les temps de repas / de pause

- les temps de déplacement domicile-lieu de travail / les temps d’habillage-/ déshabillage.

C - Temps de repos

- Temps de repos journalier :

Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail, chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

- Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures. A titre exceptionnel elle peut toutefois être portée à 12 heures.

- Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, 3 semaines maximum par an en vertu de la convention collective applicable, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

- Temps de pause :

Au bout de 6 heures continues de travail, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Au regard de la convention collective, les pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

TITRE III - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

A – Fixation du contingent

Conformément aux article L. 3121-30 et 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplis dans la limite d’un contingent annuel.

Ce contingent représente un volume d’heures supplémentaires effectuées chaque année par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est fixé par le présent accord, à 500 heures (cinq cents heures) pour une année civile. Pour l’année 2020, le contingent sera établi au prorata de la durée d’application de l’accord, dès son entrée en vigueur, soit au 1er juillet.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Ce contingent s’apprécie sur la période de référence ci-dessus fixée, de 12 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel, après information des membres du CSE.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent applicable dans l’entreprise, peuvent être effectuées après avis des membres du CSE.

Le régime des heures supplémentaires incluses dans le contingent ci-dessus, devra respecter les dispositions légales en vigueur sur les limites quotidiennes hebdomadaires de l’horaire de travail ci-dessus rappelées.

B - Contrepartie des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ci-dessus feront l’objet d’une majoration de salaire :

- de 25 % jusqu’à la 43° heure,

- de 50 % à partir de la 44° heure.

C – Suivi du temps de travail

Le décompte de la durée du travail des salariés soumis au présent accord, est effectué au moyen d’un document déclaratif renseigné pour chaque salarié et contrôlé par leur responsable hiérarchique.

Les salariés sont ainsi tenus de vérifier les horaires enregistrés chaque jour sur le document prévu à cet effet.

En particulier, ils devront renseigner :

- l’heure d’arrivée le matin avant la prise de poste

- l’heure de départ pour le déjeuner

- l’heure de retour de déjeuner

- l’heure de départ le soir.

Ce document sera signé par chaque salarié et son supérieur hiérarchique, chaque fin de semaine.

Il sera remis chaque mois au salarié un état de son compteur individuel. Puis en fin de période annuelle de référence, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie du mois suivant. Ce document mentionnera le total des heures effectuées au titre de l’ensemble de la période annuelle de travail.

D - Contrepartie obligatoire sur forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 100 % de ces heures supplémentaires.

Le droit de contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures de travail, conformément à l’art D 3121-18 du code du travail.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée.

La journée au cours de laquelle le repos est pris, est dénuée du droit à repos en raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

La contrepartie obligatoire est prise sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sauf demande expresse du salarié avant le 31 décembre qui lui permettrait de prendre cette contrepartie dans les 6 (six) mois suivant la clôture de l’exercice.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit.

Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date souhaitée au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation interne de la société.

En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les 4 jours calendaires suivant la réception de la demande, au moyen du coupon réponse prévu par le formulaire.

Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande.

Un impératif lié au fonctionnement de la société pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour une même équipe ou pour des salariés intervenant sur un même chantier.

La mention des droits à contrepartie obligatoire en repos figurera chaque mois sur un document spécifique détaillant :

  • Le nombre d’heures de repos acquises sur la période de pointage concernée,

  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,

  • Le nombre d’heures de repos dues.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en salaire correspondant à ses droits acquis.

TITRE IV – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL - MODULATION

L’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue selon les périodes dans l’année.

- sur les 6 mois d’hiver (octobre à mars), en période de plus faible activité, moyenne de 42 h par semaine,

- sur les 6 mois d’été (avril à septembre), en période de plus forte activité, : jusqu’à 48 heures par semaine sur 1 semaine, et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

Ces variations concernent l’ensemble des salariés soumis au présent accord.

Le temps de travail annuel basé sur une moyenne de 43 heures par semaine, est de 1 978 heures (théoriques).

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 heures par semaine, sur 12 semaines consécutives, jusqu’à 48 heures sur certains jours.

En période de plus faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être amené à 42 heures par semaine.

Ainsi, le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté.

Par conséquent, l'entreprise pourra tout aussi bien informer les salariés de leur horaire de travail en début de période, qu'au mois le mois, voire même à intervalles plus courts, dans la limite maximale du délai de prévenance retenu.

Délai de prévenance des changements d'horaire

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage.

Les salariés seront informés des changements d'horaire volume ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 8 jours ouvrés, sauf contraintes d'ordre technique, économique, sanitaire ou social. Les représentants du personnel auront été consultés sur ces contraintes d'ordre technique, économique, sanitaire ou social avant tout mise en œuvre de l'introduction de l'organisation du temps de travail.

TITRE V – LISSAGE DE LA REMUNERATION

A – Principe

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 43 heures, soit 186.32 heures par mois, dans le but d’assurer une rémunération indépendante de l’horaire réellement effectué.

B - Traitement des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites de sa rémunération lissée au moment de l’absence, en dehors des absences pour congés payés.

Lorsqu’un salarié est absent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, et régularisée le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

C – Embauches, ruptures

Pour les salariés nouvellement embauchés ou faisant l’objet d’une rupture de leur contrat de travail, il sera opéré une régularisation à la date de rupture du contrat comme suit :

- si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera octroyé un ajustement de rémunération égal à la différence de rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées ;

- si les heures payées sont supérieures aux heures réellement effectuées, à un ajustement sera fait entre les sommes dues par l’employeur et l’excédent, soit par paiement et régularisation sur le dernier bulletin de salaire, soit par compensation du temps de travail pendant le préavis.

Fait à

Le 30 juin 2020

SAS Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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