Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08920001124
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE
Etablissement : 32995921700053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL (2020-10-06)
Accord APLD (2021-09-01)
Accord portant sur la mise en oeuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2022-02-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06
Saint Julien du Sault, le 06 Octobre 2020
ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés :
La société Automotive Lighting Rear Lamps France, dont le siège social est situé 9 rue Albert Berner 89330 Saint-Julien-du-Sault, immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 329 959 217, représentée par M. Maurizio BOLOGNESI en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’une part
Et :
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Jany CAUSIN, Délégué syndical,
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Najim KADDOURI, Délégué syndical,
L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Christophe GOUX, Délégué syndical,
D’autre part
Préambule :
L’article L. 6315-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel offre la possibilité d’aménager par accord collectif les modalités d'appréciation du parcours professionnel des salariés et la périodicité des entretiens professionnels.
Soucieuses de l’évolution professionnelle de chaque salarié et de son employabilité, les parties ont souhaité utiliser cette possibilité offerte par la loi dans un double objectif :
Offrir aux salariés un cadre d’appréciation de leur parcours professionnel en adéquation avec les particularités de l’activité de l’entreprise ;
Garantir l’effet utile de ces entretiens et envisager de manière constructive et effective la suite du parcours professionnel des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif et ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur durée de travail, la nature de leur contrat ou leur date d’embauche.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Les parties souhaitent sécuriser le parcours professionnel des salariés tout en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise. Les nombreux échanges qu’elles ont eus les ont menés à opérer une distinction entre deux périodes et à adapter en conséquence la périodicité des entretiens professionnels.
Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2015 :
Sur la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre 2020 : les parties conviennent d’augmenter la périodicité des entretiens professionnels prévue à l’article L. 6315-1 du code du travail à hauteur d’un entretien tous les six ans. Cet entretien permettra également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Sur la période postérieure au 31 décembre 2020 : A compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent de réinstaurer la périodicité légale et d’organiser un entretien professionnel tous les deux ans. Tous les six ans, cet entretien permettra également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2015 :
La coexistence de nombreuses situations à raison des différentes dates d’embauche a conduit les parties signataires à instaurer une période transitoire garantissant à chaque salarié le bénéfice d’un entretien professionnel.
Le tableau ci-après récapitule la périodicité applicable en fonction de la date d’embauche :
Date d’entrée d’embauche | Premier entretien professionnel | Deuxième entretien professionnel | Troisième entretien professionnel et état des lieux récapitulatif | Périodicité des entretiens professionnels suivants |
Avant 2015 | Supprimé par aménagement conventionnel | Supprimé par aménagement conventionnel | 2020 | Tous les 2 ans à compter de la date de l’entretien professionnel récapitulatif |
2015 | Supprimé par aménagement conventionnel | 2020 | 2021 | Tous les 2 ans à compter de la date de l’entretien professionnel récapitulatif |
2016 | 2020 | 2021 | 2022 | Tous les 2 ans à compter de la date de l’entretien professionnel récapitulatif |
2017 | 2020 | 2022 | 2023 | Tous les 2 ans à compter de la date de l’entretien professionnel récapitulatif |
2018 | 2020 | 2022 | 2024 | Tous les 2 ans à compter de la date de l’entretien professionnel récapitulatif |
2019 ou postérieurement | 2 ans après la date d’embauche | 4 ans après la date d’embauche | 6 ans après la date d’embauche | Tous les 2 ans à compter de la date de l’entretien professionnel récapitulatif |
Il est expressément rappelé que les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 sont applicables et que les parties ne souhaitent pas y renoncer ou y déroger dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 3 : OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien n’a pas vocation à évaluer le salarié dans son travail.
Au cours de cet entretien professionnel, l’employeur remettra au salarié des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Un document sera utilisé comme support au cours de cet entretien. Il sera complété en fonction des échanges entre l’employeur et le salarié et une copie dudit document sera remise au salarié.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL A L’ISSUE DE CERTAINES PERIODES D’ABSENCE
Il est rappelé que l’entretien professionnel est proposé systématiquement aux salariés qui reprennent leur activité après certaines périodes d’absence visées au deuxième alinéa de l’article L. 6315-1 du code du travail.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, les périodes d’absences visées à l’article précité sont les suivantes :
Congé de maternité ;
Congé parental d'éducation ;
Congé de proche aidant ;
Congé d'adoption ;
Congé sabbatique ;
Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
A l'issue d'un mandat syndical ;
ARTICLE 5 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL D’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF ET MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
Tous les six ans, un entretien professionnel d’état des lieux récapitulatif sera organisé par l’employeur.
Cet entretien a lieu au même temps que l’entretien professionnel mentionné à l’article 2 du présent accord. Il donne toutefois lieu à la rédaction d’un document distinct.
Option n° 1 : Au cours de cet entretien, l’employeur appréciera le parcours professionnel de chaque salarié conformément aux dispositions légales. Ainsi, l’état des lieux récapitulatif effectué tous les six ans permettra d’apprécier si le salarié a :
Suivi au moins une action de formation ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Option n° 2 : Afin d’adapter les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés à l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de déroger aux modalités fixées au II (1 à 3) de l’article L. 6315-1 du code du travail.
Ainsi lors de l’entretien professionnel permettant de faire un état des lieux récapitulatif, le parcours professionnel de chaque salarié sera apprécié en tenant compte des éléments suivant :
Identifier les aspirations professionnelles du salarié ;
Les évolutions concernant le poste auquel il est affecté ;
Ses désirs d’affectation à un autre poste ;
L’adéquation des formations suivies avec l’évolution du métier ;
…
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 : SUIVI – REVISION – DENONCIATION
Les parties signataires s’assureront de la mise en œuvre et du respect du présent accord.
Une commission de suivi sera mise en place pour veiller au respect des stipulations du présent accord.
Cette commission, composée de 3 membres du CSE (désigné par celui-ci) et de 2 membres de la Direction et se réunira une fois par an sur convocation de la Direction.
Un procès-verbal de cette réunion sera établi.
Dans l’hypothèse où la réglementation serait modifiée, les parties signataires pourront se réunir afin d’en analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Sens.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 6 octobre 2020
En 4 exemplaires
M. BOLOGNESI
Directeur Usine
Pour la société Automotive Lighting Rear Lamps France
M. KADDOURI
Pour la délégation syndicale CFDT
M. GOUX M. CAUSIN
Pour la délégation syndicale CFE/CGC Pour la délégation syndicale CFTC
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