Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en oeuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T08922001713
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE
Etablissement : 32995921700053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL (2020-10-06) ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-10-06) Accord APLD (2021-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord portant sur la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de Marelli Automotive Lighting France S.A.S

Entre les soussignés

L’entreprise Marelli Automotive Lighting France S.A.S. dont le siège social est situé au 9, rue Albert Berner - 89330 St Julien du Sault, représentée par , Directeur du site, ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC, et CFE-CGC, représentées respectivement

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentative au sein de l’entreprise, représentée par,

, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein de l’entreprise, représentée par,

, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C, représentative au sein de l’entreprise, représentée par,

, Délégué Syndical,

ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, ainsi que de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’entreprise par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise et est rendu nécessaire par la situation économique actuelle, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic (ANNEXE I : DIAGNOSTIC)

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Les pouvoirs publics ont ainsi jugé nécessaire de mettre en place « de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité ».

Ce dispositif est subordonné à la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche étendu.

Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, publié au JO du 30 juillet 2020, précise les modalités de ce nouveau dispositif.

Dans ce cadre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu négocier et signer le présent accord afin de préciser les modalités de mise en œuvre de « l’activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-dessous dénommée « Activité Réduite ») au sein de L’entreprise.

Lors de deux réunions en date des 20 et 31 janvier 2022, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales le diagnostic ci-après portant sur la situation économique de L’entreprise et ses perspectives d’activité.

Depuis le mois de mars 2020, la société Marelli Automotive Lighting doit faire face à la crise épidémique de la COVID-19 qui perturbe encore aujourd’hui ses activités. A cela, depuis maintenant plus d’un an est venue s’ajouter une crise d’ampleur mondiale sur la pénurie de composants électroniques, impactant de nombreux secteurs, dont celui de l’automobile. Afin d’assurer le maintien de l’emploi face à cette réduction d’activité induite par les crises précédemment évoquées, Marelli Automotive Lighting et les Organisations Syndicales représentatives ont négocié un accord relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi signé le 1er septembre 2021.

Après une première période de 6 mois ayant permis le recours à l’activité partielle de longue durée de septembre 2021 à février 2022, les parties signataires ont pu faire un premier constat de son utilisation tout en se projetant sur la prochaine année à venir (période de mars 2022 à février 2023).

  • Eléments de constat (semestre septembre 2021 à février 2022)

La société Marelli Automotive Lighting a subi un impact important sur son activité, plus ou moins marqué selon les mois. Ainsi, l’impact le plus significatif s’est concentré sur les mois de Juin et septembre 2021 avec une baisse des volumes de plus de 40%. De manière générale, le chiffre d’affaires a été impacté à hauteur de -27% et les volumes à hauteur de -29% sur le deuxième semestre 2021 par rapport à la même période en 2020.

L’accord d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi a permis à la société Marelli Automotive Lighting France de répondre aux fortes variations et baisses d’activité en appliquant un nombre d’heures plus ou moins important selon les mois et les éléments du marché auxquels la société doit faire face.

  • Projection future (mars 2022 – février 2023)

L’environnement dans lequel la société est amenée à évoluer en ce début d’année 2022 se veut similaire à celui connu lors du dernier semestre, à savoir :

  • Un contexte sanitaire toujours incertain.

  • Une crise de pénurie de composants électroniques toujours présente. La tendance du marché mondial ne donnant pas de perspectives positives, avec un retour à la normal estimée par les experts mondiaux à la fin de l’année 2022 voire 2023.

  • Un marché de l’automobile marqué par un fort degré d’incertitude, induisant des délais allongés pour répondre à la demande clients. Ceci entrainant une forte probabilité des baisses de commandes prévues initialement pas les constructeurs automobiles, ne s’engageant et ne donnant aucune vision fiable sur les mois à venir

Face à ce diagnostic caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confronté l’entreprise ainsi que ses conséquences, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de déployer l’activité réduite de maintien en emploi au sein de l’entreprise afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise aura besoin lors de la reprise.

Article 1 Champ d’application de l’accord / Salariés et activités éligibles

Article 1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord institue l’ARME au niveau de l’entreprise

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble de l’entreprise, qui sont les établissements de Trappes et de Saint-Julien-du-Sault et quel que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation… ). Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une entreprise ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

Enfin, cet accord permet de placer les salariés en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service, une équipe chargée de la réalisation d’un projet, un ou des membres d’un service.

Article 1.2 Salariés et activités concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois.

(ANNEXE II : STRUCTURE DE L’EMPLOI au 01/2022)

Article 2. Date de début et durée d'application de l'activité réduite

L'activité réduite s’appliquera, dans l’entreprise visée par le présent accord, au 1er mars 2022.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite de longue durée est fixée à 12 mois.

Article 3. Réduction maximale de l'horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de 12 mois à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité du directeur du site. Il lui appartiendra d’en présenter les éléments justificatifs en CSE, sans préjudice des droits des délégués syndicaux. De même, devront également être abordées les questions relatives à l’organisation du travail, et notamment celles relatives à la pose des congés.

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, en particulier ceux en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite. Il appartiendra à chaque salarié, en toute transparence, de remonter à son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Par ailleurs, il a été convenu avec les Organisations Syndicales de supprimer les délais de prévenance prévus initialement dans le précédent accord, en cas de mise en activité ou en inactivité.

Article 4. Prévention des risques psychosociaux

Afin de tenir compte des circonstances actuelles, d’accompagner au mieux les collaborateurs de l’entreprise et de maitriser au mieux les risques psychosociaux, il est convenu que les dispositifs d’assistance psychologique ainsi que la démarche des risques psychosociaux soient organisés, au minimum jusqu’au terme de l’activité réduite. Par ailleurs, des sensibilisations / formations à la prévention des risques psychosociaux peuvent être dispensées dans le cadre de cette démarche et en fonction des besoins identifiés.

Article 5. Modalités d’Indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 80 % (du 1er mars 2022 au 31 aout 2022) puis 84% (du 1er septembre 2022 au 28 février 2023), de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les parties signataires conviennent de se réunir d’ici la fin de l’année 2022 afin de suivre les évolutions règlementaires susceptibles d’avoir un impact sur l’indemnisation des salariés.

Et par ailleurs, l’entreprise s’engage à compenser l’impact de l’activité réduite sur le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE.

Article 6. Engagements de L’entreprise en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à :

- ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord. En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

  • et conscient de sa responsabilité sociétale et de la nécessité de préparer son avenir ainsi que celui du secteur automobile, à maintenir un effort soutenu en termes d’accueil d’apprentis .

A cet effet, l’entreprise s’engage, à recruter 2 apprentis pour la période allant du 1 mars 2022 au 28 février 2023.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Par ailleurs, conformément à la loi, l’activité réduite ne pourra être utilisée pour compenser une baisse de charge liée à un transfert d’activité hors de France.

Articles 7 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’ouverture des droits à pension de retraite ;

- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60 ième heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance

Lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

Les demandes de placement de jours de congés payés dans le PERCOL (ancien PERCO) ne seront pas acceptées pendant toute la période d’application de ce présent accord.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. ll s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre de répondre, en particulier aux défis technologiques.

Les parties conviennent de poursuivre et d’approfondir leurs échanges sur le développement des compétences, le maintien des expertises et compétences critiques / stratégiques pour l’entreprise ainsi que sur la sécurisation des parcours professionnels avec une préoccupation constante d’intégrer les évolutions sociétales et les changements technologiques auxquels le secteur automobile est maintenant confronté. En outre, les modalités d’accompagnement à la réalisation des actions de formation feront l’objet de discussions entre les partenaires sociaux lors de la négociation à venir sur les compétences, les expertises et la formation.

Par ailleurs, les salariés ont l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre le manager et le salarié et sur la base d’un double volontariat.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique ainsi qu’aux actions de formation aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

De plus, l’Entreprise s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

En outre, les parties insistent sur l’importance d’un positionnement équilibré des actions de formation, notamment celles réalisées au titre du plan de développement des compétences, entre les jours travaillés et les jours chômés.

A ces fins, les signataires réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences interindustriel (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.

Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible

par l’entreprise à hauteur de 500 €.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 9. Effort des dirigeants de l’entreprise

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise, la Direction confirme son engagement à appliquer les principes de modération salariale pour ses cadres dirigeants.

Article 10. Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés.

10.1. Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel

Outre les modalités d’information, les Organisations syndicales signataires et du CSE de l’entreprise seront informées et consultées sur les modalités de réduction d’activité dans le cadre de la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle dans leurs périmètres et notamment des salariés concernés, des dates et de la durée du dispositif, en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.

L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (e-mail ou courrier).

L’employeur fournit tous les deux mois au comité social et économique (CSE), les informations anonymisées suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;

- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le

DSAP ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

- les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité.

10.2. Suivi par l’autorité administrative

Avant l'échéance la période d’autorisation d'activité réduite de douze mois visés à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5, 2.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l’entreprise.

Article 11. Procédure de validation

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation, accompagné du diagnostic de l’entreprise tel que présenté en CSE.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de douze mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné au préambule.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 12. Dispositions finales

12.1 Champ d'application

Le présent accord est directement applicable dans l'ensemble des entités relevant du périmètre France du Groupe tel que défini à l'annexe 1, conformément à l'article L. 2232-30 du code du travail régissant les accords de Groupe.

12.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er mars 2022. ll expirera le 28 février 2023. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant et faire l’objet d’une nouvelle demande de validation par l’autorité administrative.

12.3 Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera notifié en un nombre suffisant d’exemplaires par la direction de l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé selon les modalités de l’article R2231-1 à R2231-9 du Code du travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi qu’à la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation.

Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

A ce titre, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité d’acter via un acte d’occultation, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, l’annexe 3 du présent accord pour des raisons de confidentialité.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Saint Julien du Sault le 24/02/2022

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

Pour la délégation syndicale CFDT

Pour la délégation syndicale CFE/CGC Pour la délégation syndicale ² CFTC


ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC


ANNEXE II : Structure de l’emploi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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