Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DESJARDINS TROUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESJARDINS TROUVILLE et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004196
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : DESJARDINS TROUVILLE
Etablissement : 33001218800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET 4

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF 4

2.1. Etablissement concerné 4

2.2. Bénéficiaires 4

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX 5

3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 5

3.2. Durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 5

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN : CAS GENERAL 6

4.1. Champs d’application 6

4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile 6

4.3. Variation du temps de travail & programmation 6

4.4. Récupération des jours 7

4.6. Heures supplémentaires 7

4.7. Lissage de la rémunération 8

4.8. Horaires de travail 8

4.9. Suivi et décompte du temps de travail 8

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES 9

5.1. Salariés concernés 9

5.2. Durée annuelle de travail 9

5.3. Octroi de jours de repos 10

5.4. Rémunération 10

5.5. Renonciation à des jours de repos 10

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 12

6.1. Statut des Salariés à temps partiel 12

6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel 12

6.3. Les autres formes de temps partiel 12

6.4. Heures complémentaires 12

ARTICLE 7 – PERIODE DES CONGES PAYES 13

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI 13

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD 13

ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE 14

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale (UES) DESJARDINS, composée des sociétés :

- ARTES VERDES SAS, domiciliée 84 route de Fauville à TROUVILLE- ALLIQUERVILLE (76 210), au capital de 155 162,15€, enregistrée sous le numéro SIRET 502 560 188 00018 et sous le code APE 6420Z, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX,

- DESJARDINS TROUVILLE SAS, domiciliée 84 route de Fauville à TROUVILLE- ALLIQUERVILLE (76 210), au capital de 1 194 340€, enregistrée sous le numéro SIRET 330 0120188 00018 et sous le code APE 4776Z, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX,

- DESJARDINS MONTIVILLIERS SAS, domiciliée 1 rue des quatre saisons à MONTIVILLIERS (76 290), au capital de 1 095 300€, enregistrée sous le numéro SIRET 38784633000026 et sous le code APE 4776Z, représentée par par XXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX,

- DESJARDINS CREATION SARL, domiciliée 84 route de Fauville à TROUVILLE- ALLIQUERVILLE (76 210), au capital de 1 000 000€, enregistrée sous le numéro SIRET 752 725 515 00015 et sous le code APE 4776Z, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société », d’une part,

Et

Les Elus titulaires du Comité Social Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommé « les Elus titulaires du CSE », d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

L’UES DESJARDINS a pour principal objet le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.

Face aux contraintes d’activité auxquelles l’Entreprise doit faire face, notamment dictées par des variations de contraintes saisonnière, mais soucieuse de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, l’UES DESJARDINS a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et ainsi clarifier l’organisation du temps de travail retenue ; ce, sur une période supérieure à la semaine.

En effet, dans cette logique, dans le cadre de la période annuelle de modulation, l’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail induit par l’objet de l’Entreprise devra permettre :

  • de répondre aux besoins de l’UES DESJARDINS en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité ;

  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

  • et d’améliorer les conditions de travail des Salariés en planifiant le recours éventuel à des heures supplémentaires en période de forte activité.

Dans ce contexte, le présent accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement des activités de l’Entreprise moyennant une organisation du travail adaptée aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par l’UES DESJARDINS ; organisation du

travail dans le cadre de laquelle les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen se compenseront arithmétiquement.

Le Comité Social Economique a été sensibilisé et associé à la réflexion lors de divers échanges à l’occasion desquels les idées fortes qui guiderait la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ont été partagées.

In fine, ce projet d’accord a été soumis à information-consultation du Comité Social Economique au cours de la réunion du 20 Mai 2020,

A cette même date, il a fait l’objet d’une ratification conjointe de la Direction et des Membres Titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.

IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.

ARTICLE 1 - OBJET

Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord fait donc référence à la Convention Collective des Jardineries & Graineteries (IDCC 1760), à l’accord du 02 Juin 1999 portant sur « la réduction du temps de travail à 35H » et à l’accord du 08 Juin 2016 portant « forfait annuels en jours pour les Cadres ».

Le présent accord fait également référence à la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants ((IDCC 1979) et à l’avenant n°2 du 5 Février 2007 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, pour lesquels l’Entreprise fait application sur ses activités Brasserie.

Le présent accord fait enfin référence à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre IIdurée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1erdurée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF

2.1. Etablissement concerné

Le présent Accord concerne l’ensemble des établissements composant l’UES DESJARDINS, signataires.

2.2. Bénéficiaires

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des Collaborateurs des Etablissements signataires, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat les liant à lui.

Le dispositif de la modulation s’appliquera donc également aux intérimaires disposant d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 4 semaines.

Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les Salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours.

En revanche, sont exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX

3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le Salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences de l’activité et de l’horaire collectif.

En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même Salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En application des dispositions de la Convention Collectives des Jardineries et Graineteries, les Salariés devront pouvoir bénéficier de quatre jours de repos par quatorzaine, dont deux pourront être pris par demi-journée.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

3.2. Durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-36 du Code du Travail),

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du Travail),

  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de :

    • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’Entreprise ou des engagements contractés par celle-ci (tels que traitement des produits périssables ou commandes urgentes),

    • travaux saisonniers,

    • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du lois ou de l’année,

Dans de tels cas, la durée quotidienne du travail effectif peut être porté jusqu’à douze heures une fois par semaine.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN : CAS GENERAL

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de l’UES DESJARDINS sont celles définies par les textes cités en objet (article 1).

4.1. Champs d’application

Les Salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L 3122-2 du Code du Travail, indépendamment de leur classification et des usages existants antérieurement.

4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile

La durée du travail de cette catégorie de personnel se calcule annuellement entre le 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.

La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés par les Salariés de cette catégorie se fera également sur la période de référence du 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.

La durée du travail des Salariés sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) et Salariés temporaires disposant d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 4 semaines se calculera sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

Tout ceci étant précisé, la durée du travail de cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an.

4.3. Variation du temps de travail & programmation

Dans le cadre des textes précités, l’horaire hebdomadaire fixé pourra être supérieur à 35 heures, sans pouvoir excéder 45 heures, sur une moyenne de douze semaines consécutives.

Dans cette logique, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :

  • 45 heures sur une semaine,

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure,

  • Les horaires ne pourront dépasser 35 heures que pendant 24 semaines au maximum dont 14 au plus avec un horaire maximum de 42 heures 30 minutes et 10 au plus avec un horaire maximum de 45 heures.

Il est précisé que la variation du temps de travail du Salarié devra s’organiser dans le cadre du respect des durées maximales de travail défini à l’article 3.2.

Il est par ailleurs précisé que, pour les Salariés non affectés à la l’activité Brasserie, dans la limite de 70 heures par an, les Salariés pourront effectuer, à la demande de l’entreprise, des heures de dérogation au-delà de l’horaire prévu (par exemple en cas de surcroît inopiné de travail, livraison tardive ou anticipée, service du client en fermeture, …).

Ces heures ne pourront avoir pour effet un dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail effectif et donneront lieu à compensation sous forme de journée ou demi-journée de repos, dans la limite de 10 jours ouvrés ; ces crédits seront pris pour moitié à l’initiative du Salarié, pendant la basse saison, sous réserve des nécessités de service (absence des autres Salariés notamment) et d’un délai de prévenance d’une semaine.

Les heures non compensées en fin d’année ouvriront droit à paiement sous forme d’heures supplémentaires.

4.3.1 Programmation prévisionnelle

Les Directions de de chaque service de l’UES DESJARDINS, tenant compte des aspects saisonniers de leur activité, établiront un programme indicatif de la modulation au plus tard le 20 Décembre de chaque année N-1, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

4.3.2 Délai de modification des horaires

L’horaire prévu pour une semaine donné par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’UES DESJARDINS.

Les Salariés seront donc avisés par tous moyens appropriés des variations d’horaires décidés ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 4 jours calendaires, ramené à 24 heures en cas d’aléa climatique.

4.4. Récupération des jours

Dans cette logique, les heures accomplies entre 35 et 45 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ayant vocation à être récupérées en période de basse activité.

Les Salariés de l’UES DESJARDINS bénéficieront donc de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures, à raison de 7 heures pour une journée.

4.6. Heures supplémentaires

4.6.1 Déclenchement

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées :

  • Au-delà de 45 heures par semaine,

  • Au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 45 heures

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par lui après information de ce dernier par le Salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du Salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Il est également rappelé que, conformément aux dispositions du Code du Travail et positionnement de la Cour de Cassation, un Salarié ne saurait refuser de réaliser les heures supplémentaires demandées par l’Entreprise.

4.6.2 Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

La majoration des heures supplémentaires appliquées sera égale à 25%.

Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé est à 90 heures par an et par Salarié.

4.6.3 Favoriser la rémunération des heures accomplies entre 35 et 45 heures

Dans une perspective de préservation et d’amélioration du pouvoir d’achat, la Direction entend proposer à l’ensemble des Salariés, avant chaque démarrage d’un nouvel exercice civil, une rémunération des heures des heures accomplies entre 35 et 45 heures, constatées en fin d’année, dans le respect des limites posées par les textes auxquels il a déjà été fait référence précédemment.

Dans cette logique, les Salariés seront interrogés avant chaque 1er Janvier de l’année N et devront se positionner pour acceptation de réalisation de 90 heures supplémentaires dans l’année.

Cet engagement devra alors être maintenu pour l’année ; il sera susceptible d’être revu chaque année, les Salariés étant interrogé avant chaque nouvel exercice.

Pour les Salariés entrés en cours d’année, un prorata sera calculé.

4.7. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

En sus, pour les Salariés sui auront accepté le principe de réalisation de 90 heures supplémentaires, il sera procédé chaque mois au versement d’une avance correspondant au douzième de la somme que le Salarié aurait perçu à la clôture de la période de modulation.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec majoration de 25%.

4.8. Horaires de travail

L’horaire de travail est réparti sur sept jours, du lundi au dimanche ; il pourra être établi par service.

L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail ; il indiquera alors les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

4.9. Suivi et décompte du temps de travail

Un système de suivi et décompte du temps de travail a été mis en place pour permettre notamment une gestion prévisionnelle du temps de travail, une saisie des temps effectivement réalisées, une gestion automatique des compteurs de récupérations des jours.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Il s’agit de faire ici application de l’accord du 08 Juin 2016 portant « forfait annuels en jours pour les Cadres »

5.1. Salariés concernés

L’autonomie et la liberté dont disposent certains Salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail.

En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de Salariés.

Il s’agit des cadres qui dispensent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de l’annexe IV de la convention collective des jardineries graineteries, hors cadres dirigeants qui, conformément à l’article L3111-2 du code du travail, assument des responsabilités dont l'importance implique une « grande indépendance » dans l'organisation de leur emploi du temps ;sont habilités à prendre des décisions de façon « largement autonome » ; bénéficient d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou établissement et qui participent à la direction de l'entreprise.

Sont donc compris dans le périmètre du présent article les salariés cadres :

- Disposant d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail,

- Fixant eux-mêmes leurs rendez-vous,

- Embauchés pour accomplir une mission à l’année,

- Et pour lesquels un horaire de travail ne peut être prédéterminé.

En application des articles L 3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces Salariés se fera exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée.

Ces catégories de Salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions comptables avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Les représentants du CSE seront tenus informés au minimum une fois par an des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

5.2. Durée annuelle de travail

La durée de travail de ces Salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence correspondant à un Salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soi du 1er Janvier au 31 Décembre d’une même année.

5.3. Octroi de jours de repos

5.3.1 Principe

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

365 ou 366 jours – 104 (nombre de samedis et dimanches) – 9 (nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré de l’exercice) – 25 (jours de congés annuels payés) – 218 jours de travail

5.3.2 Acquisition des jours de repos

En fonction de son activité, le Salarié pourra bénéficier de jours de repos.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

5.3.3 Prise des jours de repos

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demies-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles 

Le responsable hiérarchique, ou toute personne désignée par lui, veille personnellement à la prise effective des repos et assure le suivi régulier de l'organisation du travail des cadres autonomes de son équipe ainsi que leur charge de travail.

Les jours de repos doivent être pris sur l’année civile.

5.3.4 Rémunération des jours de repos

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

5.4. Rémunération

La rémunération des Salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

5.5. Renonciation à des jours de repos

En accord avec la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite posée ici de 12 jours par an portant ainsi la limite maximale du nombre de jours travaillés à 230 jours par année civile.

Un avenant annuel indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.

Chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 15 % minimum par référence à l'horaire moyen journalier. L'horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel de base du salarié par 218 jours.

5.6. Impact des absences et entrée / sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des Salariés sera calculée au prorata temporis.

Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.

5.7. Conclusion d’une convention de forfait avec chaque Salarié concerné

Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il conclut avec chacun des Salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.

5.8. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en toute état de cause, à 13 heures.

Les Salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L 4121-1 du Code du Travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des Salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables.

5.9. Modalité de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque Cadre concerné par le présent article, ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés.

A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le Salarié sous forfait jours et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Salarié.

Dans cette logique, cet entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incomptable avec la durée du travail.

Au-delà de cet entretien annuel, le Salarié Cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

Chaque Cadre devra, chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à sa disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journée ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journée ou demi-journées d’absence effectivement prise au cours du mois.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1. Statut des Salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les Salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail.

Les Salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les Salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel

Il existe plusieurs cadres légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les Salariés.

Il s’agit principalement du travail à temps partiel :

  • Dans le cadre d’un congé parental d’éducation,

  • Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique »

Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délai, …).

6.3. Les autres formes de temps partiel

En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel peut être une réponse aux attentes et besoins des Salariés qui exprimeraient le souhait de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

6.3.1 Durées minimales de travail dérogatoires

Conformément à l’article L 3123-27 du Code du Travail, la durée minimale de travail du Salarié à temps partiel sera fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.

Toutefois, dans le cadre du travail à temps partiel, les entreprises relevant de la Convention Collective des Jardineries et Graineteries affirment leur volonté de conclure des contrats de travail d'une durée hebdomadaire égale ou supérieure à vingt-deux heures, sauf employés de nettoyage ou étudiants.

6.3.2 Garanties accordées aux Salariés à temps partiel

À l'exception des employés de nettoyage, aucun Salarié à temps partiel ne peut effectuer au cours d'une même journée un horaire inférieur à trois heures de travail effectif sauf accord écrit.

Lorsque le Salarié effectue un horaire inférieur ou égal à quatre heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf accord écrit.

Pour un Salarié occupé à temps partiel effectuant un horaire de travail effectif supérieur à quatre heures au cours d'une même journée, chaque séquence de travail ne peut être inférieure à deux heures et ce travail journalier ne peut donner lieu qu'à une seule coupure, sauf accord écrit du Salarié. Cette coupure doit avoir une durée inférieure ou équivalente à la durée de la séquence la plus longue, sauf accord écrit.

6.4. Heures complémentaires

Sont ici visée les heures réalisées en plus de celles prévues dans le contrat de travail.

Dans les conditions de l’article 4.6.3, la Direction entend proposer à l’ensemble des Salariés à temps partiel, avant chaque démarrage d’un nouvel exercice civil, une planification acceptée d’heures complémentaires, dans le respect des limites posées par les textes auxquels il a déjà été fait référence précédemment.

Dans cette logique, et comme les Salariés à temps plein, les Salariés à temps partiel seront interrogés avant chaque 1er Janvier de l’année N et devront se positionner pour acceptation, dans la limite du tiers de la durée contractuelle (durée mensuelle).

Cet engagement devra alors être maintenu pour l’année ; il sera susceptible d’être revu chaque année, les Salariés étant interrogé avant chaque nouvel exercice.

Pour les Salariés entrés en cours d’année, un prorata sera calculé.

Ces heures complémentaires sont constatées en fin de période.

Elles feront alors l’objet d’une majoration de 25%.

ARTICLE 7 – PERIODE DES CONGES PAYES

Le présent Accord rappellera que la période de référence pour acquisition des congés payés est fixée du 1er Juin au 31 Mai.

Les Salariés bénéficient donc d’un congé de 2.5 jours par mois de travail effectif durant cette année.

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, constituée de la Direction et du Comité Social et Economique (CSE), se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.

Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des Salariés.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-06-020.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES DESJARDINS et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord

Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.

Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.

ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffes du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.

Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à TROUVILLE-ALLIQUERVILLE, le 20 Mai 2020, en 5 exemplaires originaux.

Pour les membres titulaires du CSE Pour l’UES DESJARDINS

composée des sociétés ci-dessous,

ARTES VERDES SAS,

par XXXXXXX, en qualité de XXXXXXXX,

DESJARDINS TROUVILLE SAS,

par XXXXXXX, en qualité de XXXXXXXX,

DESJARDINS MONTIVILLIERS SAS,

par XXXXXXX, en qualité de XXXXXXXX

DESJARDINS CREATION,

par XXXXXXX, en qualité de XXXXXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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