Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DESJARDINS TROUVILLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DESJARDINS TROUVILLE et les représentants des salariés le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623060208
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : DESJARDINS TROUVILLE
Etablissement : 33001218800018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-25
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF
D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT
SOMMAIRE
ARTICLE 2 (modifié) – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF 5
5.2. Durée annuelle de travail 6
ARTICLE 8 (Repris) – COMMISSION DE SUIVI 9
ARTICLE 9 (Repris) – DUREE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 10 (repris) – DEPOT & PUBLICITE 10
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Unité Économique et Sociale (UES) DESJARDINS, composée des sociétés :
- DESJARDINS TROUVILLE SAS, domiciliée 84 route de Fauville à TROUVILLE - ALLIQUERVILLE (76 210), au capital de 1 194 340€, enregistrée sous le numéro SIRET 330 012 188 00018 et sous le code APE 4776Z, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
- DESJARDINS MONTIVILLIERS SAS, domiciliée 1 rue des quatre saisons à MONTIVILLIERS (76 290), au capital de 1 095 300€, enregistrée sous le numéro SIRET 387 846 330 00026 et sous le code APE 4776Z, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
- DESJARDINS CLEON SAS, domiciliée 84 route de Fauville à TROUVILLE - ALLIQUERVILLE (76 210), au capital de 1 000 000€, enregistrée sous le numéro SIRET 879 778 066 00016 et sous le code APE 4776Z, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
- SAS DESJARDINS PARTICIPATIONS, domiciliée 84 route de Fauville à TROUVILLE - ALLIQUERVILLE (76 210), au capital de 13 850 767.72€, enregistrée sous le numéro SIRET 889 469 665 00010 et sous le code APE 6420Z, représentée par la société CTD CONSEIL, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, Présidente de la Société DESJARDINS TROUVILLE SAS ;
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société », d’une part,
Et
Les Élus titulaires du Comité Social Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommé « les Élus titulaires du CSE », d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
En date du 20 Mai 2020, les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés, et la Direction de l’Entreprise procédait à la conclusion d’un accord collectif portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’article 5 de cet accord relatif aux « modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours pour les Cadres autonomes », faisant application de l’accord u 08 Juin 2016 portant « forfait annuel en jours pour les Cadres » définissait les salariés susceptibles de bénéficier de ce dispositif, et réservait donc cette possibilité aux seuls salariés « ayant la qualification de cadre au sens de l’annexe IV de la convention collective des jardineries graineteries, hors cadres dirigeants qui, conformément à l’article
L 3111-2 du code du travail, assument des responsabilités dont l'importance implique une « grande indépendance » dans l'organisation de leur emploi du temps ;sont habilités à prendre des décisions de façon « largement autonome » ; bénéficient d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou établissement et qui participent à la direction de l'entreprise ».Entrent donc dans cette catégorie à partir du coefficient 300 :
- les cadres de commandement dont la fonction est d'exercer par délégation de l'employeur un commandement sur des travailleurs de toutes catégories (ouvrier, employé, maîtrise, cadre).
- les cadres techniques qui ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en œuvre.
Or, si les Cadres positionnés à partir du coefficient 300 peuvent conclure une convention de forfait en jours, peuvent également procéder à cette conclusion, selon les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Trav. « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Sur cette base, les parties ont donc souhaité élargir à des salariés, remplissant cette condition, la possibilité de conclure une convention de forfait jours.
Pour ce faire, et conformément aux dispositions de l’article L 3131-64 du Code du Trav., elle se doivent de déterminer :
« Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2o La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3o Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4o Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5o Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II. — L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1o Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2o Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3o Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7o de l'article.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés ».
IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.
ARTICLE 1 (modifié) - OBJET
Cet accord a pour objet de déterminer, en sus des salariés Cadres prédéfinis à partir du coefficient 300, les salariés Cadres autres susceptibles de pouvoir conclure une convention de forfaits en jours et les modalités d’application pratiques induites.
Le présent accord fait donc référence à la Convention Collective des Jardineries & Graineteries (IDCC 1760), à l’accord du 02 Juin 1999 portant sur « la réduction du temps de travail à 35H » et à l’accord du 08 Juin 2016 portant « forfait annuels en jours pour les Cadres ».
Le présent accord fait également référence à la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants ((IDCC 1979) et à l’avenant n°2 du 5 Février 2007 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, pour lesquels l’Entreprise fait application sur ses activités Brasserie.
Le présent accord fait enfin référence à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1er (« durée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.
ARTICLE 2 (modifié) – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF
2.1. Établissement concerné
Le présent Avenant concerne l’ensemble des établissements composant l’UES DESJARDINS, signataires.
2.2. Bénéficiaires
Le présent Avenant s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des Collaborateurs des Établissements signataires, qualifiés de Cadres au sens de l’annexe IV de la convention collective des jardineries graineteries ainsi qu’aux salariés Cadres autres, identifiés comme tels, « disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées », à temps plein comme à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat les liant à lui.
Les parties conviennent que ces Collaborateurs Cadres autres sont ceux exclusivement affectés aux postes suivants et positionnés comme tel :
Responsable de rayon & permanent
Responsable maintenance
Responsable de secteur
Responsable de magasin
Adjoint de direction
ARTICLE 5 (modifié) – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES ET NON CADRES DESIGNES
Il s’agit de faire ici application, aux bénéficiaires désignés ci-dessus, de l’accord du 08 Juin 2016 portant « forfait annuels en jours pour les Cadres ».
5.1. Salariés concernés
L’autonomie et la liberté dont disposent certains Salariés rendent néanmoins impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail.
En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de Salariés.
Il s’agit des Cadres qui dispensent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de Cadre au sens de l’annexe IV de la convention collective des jardineries graineteries, hors cadres dirigeants qui, conformément à l’article L3111-2 du code du travail, assument des responsabilités dont l'importance implique une « grande indépendance » dans l'organisation de leur emploi du temps ;sont habilités à prendre des décisions de façon « largement autonome » ; bénéficient d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou établissement et qui participent à la direction de l'entreprise.
Sont également concernés les salariés Cadres autres, identifiés à l’article 2.2 « Bénéficiaires », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont donc compris dans le périmètre du présent article les salariés Cadres positionnés à partir du coefficients 300 et Cadres autres désignés :
- Disposant d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail,
- Fixant eux-mêmes leurs rendez-vous,
- Embauchés pour accomplir une mission à l’année,
- Et pour lesquels un horaire de travail ne peut être prédéterminé.
En application des articles L 3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces Salariés se fera exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée.
Ces catégories de Salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions comptables avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Les représentants du CSE seront tenus informés au minimum une fois par an des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
5.2. Durée annuelle de travail
La durée de travail de ces Salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de référence correspondant à un Salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soi du 1er Janvier au 31 Décembre d’une même année.
5.3. Octroi de jours de repos
5.3.1 Principe
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit :
365 ou 366 jours – 104 (nombre de samedis et dimanches) – 9 (nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré de l’exercice) – 25 (jours de congés annuels payés) – 218 jours de travail
5.3.2 Acquisition des jours de repos
En fonction de son activité, le Salarié pourra bénéficier de jours de repos.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
5.3.3 Prise des jours de repos
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles
Le responsable hiérarchique, ou toute personne désignée par lui, veille personnellement à la prise effective des repos et assure le suivi régulier de l'organisation du travail des Cadres et Cadres autres autonomes, de son équipe ainsi que leur charge de travail.
Les jours de repos doivent être pris sur l’année civile.
5.3.4 Rémunération des jours de repos
Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
5.4. Rémunération
La rémunération des Salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
5.5. Renonciation à des jours de repos
En accord avec la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite posée ici de 12 jours par an portant ainsi la limite maximale du nombre de jours travaillés à 230 jours par année civile.
Un avenant annuel indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée convenue du forfait jours.
Chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 15 % minimum par référence à l'horaire moyen journalier. L'horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel de base du salarié par 218 jours.
5.6. Impact des absences et entrée / sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des Salariés sera calculée au prorata temporis.
Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.
5.7. Conclusion d’une convention de forfait avec chaque Salarié concerné
Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il conclut avec chacun des Salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.
5.8. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en toute état de cause, à 13 heures.
Les Salariés concernés bénéficient de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L 4121-1 du Code du Travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des Salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables.
Les salariés se verront interdire l'utilisation des moyens de communication informatique et téléphonique à leur disposition pendant ces temps de repos impératifs.
5.9. Modalité de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque Cadre et Cadre autres concerné par le présent article, ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés.
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le Salarié sous forfait jours et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Salarié.
Dans cette logique, cet entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incomptable avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien annuel, le Salarié Cadre ou Non-Cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
Chaque Salarié devra, chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à sa disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journée ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journée ou demi-journées d’absence effectivement prise au cours du mois.
ARTICLE 8 (Repris) – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, constituée de la Direction et du Comité Social et Économique (CSE), se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.
Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des Salariés.
ARTICLE 9 (Repris) – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Avenant entre en vigueur à compter du 01-09-2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES DESJARDINS et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord
Le présent Avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.
Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.
ARTICLE 10 (repris) – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.
Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à TROUVILLE-ALLIQUERVILLE, le 25 septembre 2023, en 5 exemplaires originaux.
Pour les membres titulaires du CSE Pour l’UES DESJARDINS
composée des sociétés ci-dessous,
DESJARDINS TROUVILLE SAS,
XXXXXXXX en qualité de Président,
DESJARDINS MONTIVILLIERS SAS,
XXXXXXXXXXXX en qualité de Président,
DESJARDINS CLEON,
XXXXXXXXXXXX en qualité de Président,
SAS DESJARDINS PARTICIPATIONS,
XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Président,
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