Accord d'entreprise "Accord entreprise du 04 juin 2019" chez AMADEUS AIDE ET SOINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMADEUS AIDE ET SOINS et les représentants des salariés le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002111
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : AMADEUS AIDE ET SOINS
Etablissement : 33016008600055 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04

Accord

Entreprise

Date : 29 mai 2019

Rédigé par :

ENTRE

L’Association AMADEUS Aide et Soins, 70 rue Anita Conti, 29260 Lesneven représentée par , directeur général, par délégation du président,  ;

Et

Le Syndicat CFDT , représenté par , déléguée syndicale au sein de L’Association

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 14 mars 2015, en date du 06 mars 2018, et conformément à l’article L 2232-16 du code du travail, il a été engagé entre l’employeur et l’organisation syndicale CFDT des négociations.

Au terme des négociations, il est conclu le présent accord.

Article 1 – Application de l’avenant n° 36

L'avenant n° 36/2017 relatif à la modification des dispositions relatives aux temps et frais de déplacement de la convention collective de branche de l'aide à domicile (CC BAD) a été agréé par arrêté du 04 juin 2018 (JO du 05 juin 2018). Toutefois, sa mise en œuvre sur le terrain est conditionnée, par les partenaires sociaux, au "financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences successives de travail au cours d’une même demi-journée, par l’ensemble des financeurs dont l’État et les conseils départementaux".

L’association décide d’appliquer cet avenant sans attendre le financement par l’ensemble des financeurs.

L’application de l’avenant n° 36 fera l’objet d’une note de service de la direction précisant les modalités techniques d’application.

Article 2 – Amplitude horaire

  • 2.1. Dispositions applicables au personnel modulé et au personnel modulé avec des dispositions spécifiques inscrites au contrat de travail.

Dans le contrat de travail contractualisé entre l’employeur et le salarié, les deux parties conviennent qu’en cas de dérogation aux dispositions légales relatives aux interruptions d’activité, la contrepartie prévue aux dispositions de l’article 24 de l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006 est « l’amplitude de onze heures ».

Toutefois cette amplitude peut être dépassée pour permettre une prise en charge adaptée des patients et usagers. En contrepartie du dépassement de cette amplitude, il sera accordé au salarié concerné une indemnité compensatrice égale à 50 % du temps de travail effectif accompli au-delà de l’amplitude fixée.

Du fait de l’ancienneté de certains contrats de travail, une contrepartie différente de l’amplitude de onze heures a pu être accordée à certains salariés. Dès lors, pour ces salariés, il convient de revenir à l’amplitude conventionnelle, à savoir :

  • Amplitude au maximum de 12 heures sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas, l’amplitude peut être portée à 13 heures pendant sept jours par mois maximum.

2.2. Dispositions applicables au personnel non modulé

Pour le personnel avec un temps de travail mensualisé, l’amplitude de travail est fixée par la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) :

  • Au maximun 13 heures pour le service de soins infirmier à domicile ;

  • Au maximum 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas, l’amplitude peut être portée à 13 heures pendant sept jours par mois maximum.

Article 3 – Rémunération du travail du dimanche

Pour tout le personnel, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu à une majoration de 7,6396 € par heure en lieu et place des dispositions prévues à la convention collective. Cette valeur est figée jusqu’à rattrapage des dispositions prévues par la convention collective de la branche (Cf. para 4.1.).

Article 4 – Prise en compte des trajets pour les formation hors secteur d’intervention de l’association

Pour tout trajet de formation en dehors du secteur d’intervention de l’association (territoire couvert par l’ensemble des communes d’interventions), il sera mis en place une contrepartie en temps allouée au salarié équivalent à 25% du temps de déplacement (aller) et 25% du temps de déplacement (retour) sans aller au-delà d’une ½ journée de travail soit 3 heures 30 minutes qu’elle que soit la durée du déplacement (A/R). Ce temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Prime d’habillement

Instauration d’une prime d’habillement pour le personnel d’intervention à hauteur de 35€ par an. Cette prime ne sera versée que sur justificatif d’un achat par le salarié en lien avec son activité professionnelle.

Article 6 – congés pour enfant malade

Conformément à la convention collective de la branche, chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d’enfants, d’une autorisation d’absence rémunérée par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 13 ans sur justification médicale dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;

  • Si la salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum.

Pour les enfants en situation de handicap la limite en âge est fixée à moins de 20 ans.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – DISPOSITIONS SUR LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD

DUREE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à la date du 1er juin 2019.

DISPOSITIONS SUR LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, cet accord pourra faire l’objet d’une révision annuelle dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi, Unité Territoriale du Finistère à Quimper et auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Fait à Lesneven, le 04 juin 2019.

Pour la direction générale,

Pour le syndicat,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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