Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DES ACCORDS BFCOI 2018" chez BFC OI - BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BFC OI - BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2018-04-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T97418000274
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE FRANCAISE COMMERCIAL OCEAN INDI
Etablissement : 33017647000095 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROF ENTRE FEMMES ET HOMMES (2019-10-09)
ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-03-02)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-19
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BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE
OCEAN INDIEN
AVENANT DE REVISION DES ACCORDS BFCOI
2018
REUNION / PARIS
avril 2018
PREAMBULE :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction Générale et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Française Commerciale Océan Indien se sont rencontrées en 2018 le 9, 11 et 18 avril matins et après midi ainsi que les 19 et 20 avril matin.
Dans ce cadre, il a été évoqué la nécessité d’adapter les pratiques sociales à la réalité économique et managériale actuelle de l’entreprise, ce qui a amené les parties à convenir de la révision de certains articles des précédents accords conclus dans le cadre des NAO.
La révision de ces articles a été réalisée dans le souci :
D’une harmonisation progressive et équitable de nos pratiques managériales et sociales sur nos sites de la Réunion, Paris et de Mayotte
De la valorisation de l’investissement de nos collaborateurs
De l’intégration progressive du droit du travail Français sur Mayotte.
De permettre une communication simple et éclairante pour chaque salarié
Les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 - Report des Conges
Annule et remplace l’Article 3 relatif aux NAO en date du 29 Août 2002
D’une manière générale, les congés annuels doivent être étudiés au début de chaque année. Ils sont soumis à validation du Responsable Hiérarchique qui organise son service en s’assurant de la continuité de son activité.
Ils sont validés et enregistrés via nos outils de suivi (Kiosque RH actuellement) avant le départ du collaborateur en congés.
Dans l’hypothèse de congés impliquant des engagements financiers (réservation de billets d’avion, d’hébergement etc…), ces derniers doivent être validés de préférence dans les 6 mois et au plus tard dans les 3 mois précédent le départ.
En cas de demande par la hiérarchie d’un report de congés annuels préalablement acceptés par elle et validés par la hiérarchie, les frais résiduels non couverts en cas d’annulation et éventuellement occasionnés par ce report seraient pris en charge par la Banque, sur présentation de justificatifs.
Article 2 - Réexamen systématique de la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune revalorisation de classification et/ou d’évolution salariale en 3 ans.
Annule et remplace l’article 4 relatif aux NAO en date du 9 mars 2010
Il sera procédé à l’examen par la Direction Générale, le service des Ressources Humaines et le chef de service concerné, de la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune évolution salariale (bonus ou augmentation de salaire) depuis 3 ans consécutifs.
En cas de deux exercices consécutifs en sous performance du collaborateur décelée lors de l’évaluation annuelle et constatée « en dessous des attentes » il bénéficiera alors de la mise en place d’un plan d’action et d’accompagnement managérial spécifique, qui sera mis en place de manière conjointe entre le collaborateur, le manager, le N+2 et la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 - Aménagement des niveaux de classification à l’ancienneté à 8 ans
Annule et remplace l’Article 2 relatif aux NAO en date du 12 Juin 2014
Il est assuré un niveau de classification minimum en fonction de l’ancienneté, ainsi après 8 ans dans un niveau, l’agent technicien de banque accèdera au niveau supérieur et ce jusqu’au niveau G.
La Direction se réserve le droit de refuser le changement de niveau à des agents qui auraient fait preuve d’insuffisance, caractérisée notamment par une ou plusieurs sanctions disciplinaires visées à l’article 25 de la Convention Collective, ou par des évaluations annuelles successives en « dessous des attentes » malgré le plans d’action managérial mis en place.
Dans ce cadre un agent qui aurait les 2 évaluations annuelles précédent l’échéance « en dessous des attentes » au bout de ces 8 années pourrait passer au niveau supérieur si son Responsable hiérarchique n’a pas mis en place l’année précédente un plan d’action managérial pour accompagner le collaborateur.
Le plan d’action managérial doit être mis en place de manière conjointe entre le collaborateur, le manager, le N+2 et la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 - Changement de classification conseillers clientèle
Annule et remplace l’Article 9 relatif aux NAO en date du 30 mai 2013,
et l’Article 8 relatif à l’accord portant sur les dispositions sociales applicables au personnel de la BFCOI en complément de la convention collective de la banque ; du 3 août 2001
Article 5 - Minima de Classification garanti
Annule et remplace l’Article 3 relatif aux NAO en date du 8 mars 2007
et l’Article 8 relatif aux NAO en date du 30 mai 2013
et modifié en son point 2.3 par le PV de désaccord relatif aux NAO en date du 3 avril 2015
Article 6 - Garantie minimale d’une augmentation individuelle sans changement de niveau
Annule et remplace l’Article 2 relatif aux NAO en date du 9 mars 2010
L’augmentation de la rémunération annuelle brute de base sera au minimum de : XXXXX€ pour les techniciens de la banque et de XXXXX€ pour les Cadres.
Article 7 - Révision de situation dans les 2 ans d’un changement métier et/ou déplacement intersite
Annule et remplace l’Article 6 relatif aux NAO en date du 18 avril 2017
et l’Article 10 relatif aux NAO en date du 30 mai 2013
S’il n’a pas perçu une augmentation de son salaire de base au moment de son changement de poste, le collaborateur en mobilité bénéficiera d’une révision de son salaire et d’un éventuel changement de son niveau de classification selon la grille évoquée dans le présent accord (Article 5 du présent accord) à 1 an de poste, après avoir réalisé l’évaluation annuelle portant sur une année complète dans le poste.
Si l’évaluation annuelle du collaborateur portant sur l’année complète dans le poste est en dessous des attentes, il bénéficiera alors de la mise en place d’un plan d’action et d’accompagnement managérial spécifique, et se verra refuser ce changement de rémunération, qui lui sera acquis une année plus tard.
Le plan d’action managérial doit être mis en place de manière conjointe entre le collaborateur, le manager, le N+2 et la Direction des Ressources Humaines.
Toute personne ayant changé de poste s’engage à y rester au moins 3 ans, sauf demande de l’employeur.
Ne sont pas concernés par ces mesures :
- les collaborateurs ayant fait l’objet d’une mutation sanction
- les collaborateurs dont le changement de classification est intervenu entre temps
- les collaborateurs à l’initiative de la demande de mobilité.
Article 8 - Primes accordées à l’occasion de réussite aux examens
Annule et remplace l’Article 2 relatif aux NAO en date du 18 avril 2017
Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes les précédentes dispositions sur le thème de l’attribution des primes accordées aux lauréats des diplômes et sont applicables pour une durée de 3 ans pour les nouvelles inscriptions de 2018, 2019 et 2020.
Conformément à la loi du 7 mars 2014 relatif à la formation professionnelle, imposant la reconnaissance des formations « développement des compétences » réalisées hors du temps de travail, les primes suivantes seront attribuées aux collaborateurs lauréats répondant à ces conditions et aux critères ci-dessous :
1°) Diplômes et primes associées : Institut Technique de Banque :
- 1ère année validée (Bac+3) : XXXXX € brute
- 2ème année validée (Bac+4) : XXXXX € brute
2°) Bénéficiaires des primes de diplômes
Pour bénéficier de l’attribution des primes de diplôme, il faut que le collaborateur :
- soit titulaire d’un CDI,
- ait obtenu son diplôme dont il fournit une copie à la DRH,
- ait obtenu son diplôme suite la formation théorique correspondante suivie dans le courant de la même année scolaire/universitaire/cycle de formation
- ait suivi la formation diplômante, dans le cadre du plan de formation BFCOI.
Les collaborateurs qui n’auraient pas pu se présenter aux épreuves d’examen dans la continuité de la formation théorique pour raison de congés de maladie, maternité, adoption, parental, auront la possibilité de se présenter en candidat libre l’année suivante et de bénéficier des primes prévues dans ce chapitre s’ils obtiennent leur diplôme.
La BFC OI ne financera pas le redoublement des formations diplômantes.
Article 9 - Primes de scolarité et frais de garde
Annule et remplace l’Article 5 relatif aux NAO en date du 18 avril 2017
Les primes annuelles de scolarité versées aux agents ayant des enfants à charge scolarisés ou étudiants, sont applicables à compter de l’année scolaire 2018/2019 comme suit :
Enfants âgés de 0 à 5 ans : XXXXX€
Enfants âgés de 6 à 18 ans : XXXXX€
Enfants âgés de 19 à 26 ans : XXXXX€ ou XXXXX€ si l’étudiant doit quitter le territoire de ses parents car sa formation n’existe pas sur le territoire où se trouve ses parents.
La prime est versée jusqu’aux 26 ans de l’étudiant et sur présentation de justificatifs d’inscription à des études et d’hébergement.
Elle sera versée dès son inscription en première année d’étude si l’étudiant obtient son bac avant 18 ans.
Article 10 - Maladie Longue Durée
Annule et remplace l’Article 25 relatif à l’accord portant sur les dispositions sociales applicables au personnel de la BFCOI en complément de la convention collective de la banque ; du 3 août 2001
Les durées d’indemnisation à plein et demi salaire en cas d’arrêt pour maladie ou accident, prévues par l’article 54-1 de la Convention Collective de la banque sont aménagées comme suit :
De 1 à 15 ans d’ancienneté : 4 mois à plein salaire + 4 mois à demi salaire
Plus de 15 ans d’ancienneté : 6 mois à plein salaire + 6 mois à demi salaire
En cas de maladie longue durée prise en charge par la sécurité sociale , dans le cadre de l’art L322-3 3° ou 4° du code de la Sécurité Sociale, la durée d’indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base à 100%, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50%.
Les cas particuliers pourront être examinés au cas par cas par la Direction, à la demande du collaborateur concerné.
Article 11 - Alerte Rouge
Annule et remplace l’Article 6 relatif aux NAO en date du 30 mai 2013
Aux termes de l’art L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries ou de cas de force majeure déclarée par la Préfecture locale concernée peuvent être récupérées.
Il est convenu qu’en cas d’alerte rouge (Crise Cyclonique, Sanitaire, Sécuritaire déclaré par arrêté préfectoral…), un maximum de 2 jours d’interruption collective de travail par an sera autorisé par l’employeur sans récupération.
En fonction de la situation les décisions seront prises et accordées par la cellule de crise alors mise en place pour gérer l’activité.
Article 12 - Primes d’Assurance des Démarcheurs
Annule et remplace l’article 15 relatif à l’accord portant sur les dispositions sociales applicables au personnel de la BFCOI en complément de la convention collective de la banque ; du 3 août 2001
Compte tenu de la nouvelle organisation en place, de la redéfinition des rôles des Démarcheurs au sein de la BFCOI, associés à la mise en place de la Car Policy, la Direction Générale et les Instances Représentatives du Personnel de BFCOI Réunion/Paris, ont convenu de la suppression et l’annulation de l’Article 15 relatif à l’accord portant sur les dispositions sociales applicables au personnel de la BFCOI en complément de la convention collective de la banque du 03/08/01 ; à partir du 01/07/18.
Article 13 - Accord de Mobilité
Annule et remplace les Articles II et VIII de l’Accord relatif à la mobilité géographique, du 30 nov 2006
Article II – REVISION DE SITUATION
En cas de mutation ou de mobilité, les dispositions relatives au présent avenant de révision s’appliqueront (cf Articles ci-dessus).
Article VIII – MOBILITE NE CONCERNANT PAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE
Dans le cas où la mobilité :
- Ne comporte pas de changement de domicile, soit parce que le collaborateur ne souhaite pas y procéder pour des raisons personnelles, soit parce qu’elle ne se justifie pas (distance < 40 kms),
- Augmente le trajet du collaborateur depuis son domicile. Sera pris en compte la différence entre l’éloignement « Domicile principal et régulier / Nouveau lieu de travail » et « Domicile principal et régulier / Ancien lieu de travail ».
Il est alors procédé au versement d’une prime brute mensuelle durant 4 années maximum, à partir de la date de la mutation, dont le montant est fixé comme suit selon les distances supplémentaires effectuées :
- de 10 à 40 Km: XXXXX€ brute /mois
- de 41 à 80 Km : XXXXX€ brute/mois
- de 81 km et plus : XXXXX€ brute/mois
Cette prime ne sera plus versée :
- en cas de nouvelle mobilité à la demande du salarié intervenant avant 4 ans.
- en cas de rapprochement du domicile principal intervenant avant les 4 ans de poste théorique.
Cette prime est soumise à charges sociales et fiscales.
MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2018 pour une durée indéterminée.
La Direction a souhaité alerter les Partenaires sociaux sur l’intérêt d’une révision des articles relatifs à l’indemnité de fin de carrière, les médailles du travail et les minimas de salaire garantis : majoration grille convention collective ; pour l’adapter à l’environnement social actuel de l’entreprise. Il est convenu de réévoquer ces points lors des NAO de 2019.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
A Saint Denis le 19 Avril 2018 Fait en 6 exemplaires originaux
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