Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez CHAUSSEA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUSSEA SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05421003534
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSEA SAS
Etablissement : 33026769100377 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE CHAUSSEA SAS

Entre les soussignés :

La société « CHAUSSEA SAS »

dont le siège social est à VALLEROY (54910) – 105 avenue Charles de Gaulle

représentée par Monsieur XXX

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

La société susvisée est ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Madame XXX

En sa qualité de délégué syndical CFTC

Monsieur XXX

En sa qualité de délégué syndical CFTC

Madame XXX

En sa qualité de déléguée syndicale CFDT

d'autre part,

il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La société CHAUSSEA SAS a une activité de commerce de chaussures et d’accessoires depuis plus de 30 ans. A ce titre, afin de pouvoir continuer d’être concurrentiel et d’attirer les clients, la société CHAUSSEA SAS se doit de rénover constamment ses magasins afin d’offrir des conditions de travail optimales pour les équipes et un magasin attractif pour les clients.

C’est pourquoi, des plannings de travaux sont validés et établis tous les ans par la Direction et présentés aux membres du Comité Sociale Economique.

La réalisation de ces travaux provoque des périodes de fermetures de magasins pour plusieurs semaines et de ce fait une variation importante de l’activité (période de vidage du magasin, fermeture du magasin, période d’implantation du magasin après travaux, accroissement du flux client à la réouverture, etc…).

Le système de modulation sur l’année consiste, en effet, à calculer le temps de travail sur l’année entière (et non pas seulement sur la semaine), de manière à ce que des semaines de forte activité s’équilibrent avec des semaines plus calmes.

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité́ en augmentant la durée du travail en cas de forte activité́ et en la réduisant lorsque l'activité́ diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité́ en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et complémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée. Pour autant, la Société pourra avoir recours à ces embauches en CDD pour pallier les absences.

De leur côté, les salariés ont aussi besoin de flexibilité au quotidien.

Ils veulent pouvoir bénéficier de jours ou de périodes allégés en termes de travail, voire même non travaillés, et pouvoir ainsi, par exemple, accompagner leurs enfants à une sortie d’école, assister à un examen, prendre quelques jours de repos sans utiliser leurs jours de congés payés…

Il est important de souligner que cette modulation du temps de travail présente d’autant plus d’avantages qu’elle n’impacte pas les salariés financièrement puisque leur rémunération est lissée.

Il est donc apparu comme nécessaire pour l’entreprise que la modulation soit mise en place dans le cadre de ces rénovations, pour tous, y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés à temps partiel, et permette une organisation la plus souple possible.

C’est fort de ce constat partagé avec ses partenaires sociaux que les parties de l’accords se sont réunis au cours de 2 réunions et ont négocié le présent accord, qui vise les dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail. Cet accord a été soumis à consultation des membres du Comité Social Economique (CSE) lors de la réunion du 18 novembre 2021 qui a donné un vote favorable.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Sauf les salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de disposition légales, conventionnelles ou contractuelles, comme les apprentis mineurs et les salariés cadre au forfait jour, le présent accord s’applique à tous les salariés affectés à un établissement devant fermer pour travaux. :

  • Quelle que soit la durée de leur contrat de travail : à durée indéterminée ; à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;

  • Quel que soit leur temps de travail : à temps complet ; à temps partiel.

L’annualisation du temps de travail pour ces salariés s’appliquera uniquement au cours de l’année où leur établissement d’affectation subit cette variation d’activité liée à sa fermeture pour travaux.

Cet accord d’entreprise ne s’applique donc pas aux salariés rattachés au siège social de VALLEROY et au dépôt logistique de TREMERY.

Article 2 – Principe de l’annualisation

L’annualisation mise en place conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen (fixé dans le contrat de travail), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

Article 3 – Cadre de référence du décompte du temps de travail

La répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période maximale de 12 mois (dite période de référence) comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Lissage de la rémunération et absences

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La base horaire de rémunération sur la période de référence correspond à une moyenne mensuelle lissée, la base horaire de rémunération pour les salariés à temps complet est de 151,67 heures ou 162,50 heures suivant le contrat de travail et pour les salariés à temps partiel la moyenne mensuelle fixée au contrat.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence. 

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 5 – Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois, telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

  • Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

  • Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une régularisation qui sera opérée sur le salaire du dernier mois de la période ou seront réalisées sur les deux premiers mois de l’année suivante.

Titre 2 – Dispositions Spécifiques aux Salariés à Temps Complet

Article 6 - Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

6.1 Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Pour les salariés sous contrat de travail à 37h50, il s’agit des semaines où le salarié effectue moins de 37h50 qui se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 37h50.

6.2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ou 37h50 si le contrat de travail le prévoit ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 7 - Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de 25 % du salaire horaire.

Article 8 - Notification de la répartition du travail

8.1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés sur le tableau d’affichage obligatoire.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

8.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jours.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’empêchement de l’accomplissement d’une activité normale afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat et spécifique

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 9 - Régularisation des compteurs – salariés présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

9.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 7 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payée dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

9.2. Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire. Ces heures sont régularisées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation afin de laisser la possibilité aux collaborateurs de réalisées les heures manquantes sur cette période de deux mois.

Article 10 - Régularisation des compteurs – salarié présent partiellement sur la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

10.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures ou 37h50 et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 7 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

10.2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures ou 37h50 et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire :

  • lors de l’établissement du solde de tout compte si le salarié quitte l’entreprise

  • sur le dernier bulletin de la période de référence si le salarié fait toujours partie des effectifs

Les sommes dues pourront être compensées par d’autres sommes restantes à devoir au salarié, par application des dispositions légales.

TITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 11 - Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

11.1. Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

11.2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 12 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Article 13 - Horaires de travail et planning

13.1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés sur le tableau d’affichage obligatoire.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

13.2. Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jours.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’empêchement de l’accomplissement d’une activité normale afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat et spécifique

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 14 - Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Les salariés à temps partiel ayant un autre employeur pourront sur justificatif voir leur planning adapté.

Article 15 - Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord : les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 3 heures.

Article 16 - Régularisation des compteurs – salariés présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

16.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail (ou le présent accord).

16.2. Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire. Ces heures sont régularisées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation afin de laisser la possibilité aux collaborateurs de réalisées les heures manquantes sur cette période de deux mois.

Article 17 - Régularisation des compteurs – salarié présent partiellement sur la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

17.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 12 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

17.2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire :

  • lors de l’établissement du solde de tout compte si le salarié quitte l’entreprise

  • sur le dernier bulletin de la période de référence si le salarié fait toujours partie des effectifs

Les sommes dues pourront être compensées par d’autres sommes restantes à devoir au salarié, par application des dispositions légales.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées.

Article 19 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 22.

Article 20 – Suivi de l’accord

Un bilan annuel du présent accord sera présenté par la Direction.

A cette fin, il est créé au sein de la société CHAUSSEA une Commission de suivi qui sera composée :

  • par un membre de la Direction de la Société CHAUSSEA pouvant être assistée par une personne choisie par elle, eu égard à sa connaissance du dossier ;

  • par les Délégués Syndicaux ;

  • par une délégation de deux membres du CSSCT.

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord et en fonction de situations exceptionnelles ou en cas de désaccord sur l’application du présent accord, la Commission de Suivi pourra tenir une réunion extraordinaire avant ce délai annuel sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours.

Cette commission sera chargée d’examiner l’application du présent accord et de veiller au respect de ses stipulations.

Elle sera prioritairement saisie des difficultés éventuelles d’interprétation et/ou d’application pouvant intervenir à l’occasion de la mise en œuvre de cet accord afin d’en suggérer les solutions.

Le temps passé aux réunions de cette Commission est payé comme temps de travail.

Article 21 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la société CHAUSSEA qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra ainsi être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours, aux parties signataires.

Article 22 : Modification et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenus.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 23 – Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera notifié sans délai par la Direction à l’ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dont relève le siège social sur la plateforme numérique des dépôts.

Les parties décident que les mentions des noms, prénoms, organisations syndicales des signatures sera anonymisée par soucis de confidentialité. Cet accord anonymisé sera transmis pour dépôt sur la base de données des accords en ligne.

Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Longwy.

Fait à Valleroy, en 5 exemplaires, le 18 novembre 2021.

Signatures :

Pour l’Entreprise Pour les organisations syndicales

Monsieur XXX Madame XXX, CFTC

Monsieur XXX, CFTC

Madame XXX, CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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