Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES" chez STELIA AEROSPACE COMPOSITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE COMPOSITES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03321006871
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : STELIA AEROSPACE COMPOSITES
Etablissement : 33031638100012 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES
Entre
La société STELIA Aerospace Composites SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 33031638100012, sise 19 Route de Lacanau, 33160 SALAUNES représentée par
D’une part,
et
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société STELIA Aerospace Composites,
D’autre part,
Table des matières
Article 1. Objet de l’accord 5
Article 2. Clé de conversion 5
Article 3. Définition des mesures d’économie 5
Article 4.1. Modération salariale 7
Article 4.2. Réduction de la plage variable pour le personnel en horaire de journée 7
Article 4.3. Restructuration CODIR 8
Article 4.4. Gel des 2 ponts 8
Article 4.5. Augmentation du forfait jour à 216 jours 8
Article 5. Accompagnement QVT de l’augmentation du forfait et de l’impact du gel des ponts 8
Article 6.1. Diminution des Coûts de Non Qualité 9
Article 6.2. Amélioration de la productivité 9
Article 8. Activation des mesures d’économie et clause de revoyure 10
Article 9. Mesures relatives à la gestion des compétences destinées à préparer le futur 10
Article 9.1. Compte Personnel Formation 11
Article 9.2. La politique en faveur des jeunes 11
Article 9.3. La transmission des savoirs et compétences 11
Article 10. Instance de suivi opérationnel 11
Titre II : Dispositions générales 13
Article 1. Périmètre de l’accord 13
Article 3. Durée de l’accord 13
Article 5. Modalités d’information des salariés 13
Article 6. Application de l’accord au contrat de travail 13
Article 7. Communication de l’accord 13
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord 13
Article 9. Publication de l’accord 14
PREAMBULE
Depuis le mois de Mars 2020, la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de COVID-19 et les politiques successives de confinement instaurés en réponse à cette crise sanitaire, ont engendré l’effondrement du secteur aéronautique. L‘industrie aéronautique est confrontée à la crise la plus grave de son histoire tant sur le plan commercial qu’économique, financier et industriel. Le COVID-19 et son cortège de mesures sanitaires ont entraîné un effondrement du trafic aérien mondial impactant avec une violence extrême les vols domestiques (-70% source IATA) et internationaux, l’activité des aéroports, le nombre de passagers transportés mais aussi la confiance du voyageur en ce mode de transport, perçu comme un environnement propice à la propagation du virus, voire devant conduire à repenser nos modes de déplacement considérés comme impactant l’environnement.
La violence de cette crise est attestée par les nombreuses restructurations annoncées par les compagnies aériennes (British Airways, Ryanair, Scandinavian Airlines, Icelandair, Norwegian, Wizz Air, Flybe, Virgin Atlantic, Air France), les avionneurs et équipementiers de référence (Rolls-Royce, GE, GKN, Boeing, Spirit AeroSystems, Alestis, Triumph Aerospace, LISI Aerospace, Heroux Devtek, Aernova, DAHER, Latecoere…) qui ont d’ores et déjà pris des mesures pour assurer leur pérennité et/ou se positionner dans le paysage concurrentiel de demain avec des impacts entre 10 et 25% de leurs effectifs internes, des réductions drastiques de leur flexibilité ou encore des mises en faillite. Devant cette crise sans précédent, c’est l’ensemble des acteurs du marché qui est contraint de prendre des mesures de survie.
Dans ce contexte, la société STELIA Composites rencontre des difficultés exceptionnellement graves. Pour limiter les impacts immédiats de la crise COVID-19, mais aussi afin d’anticiper les impacts économiques qui en découlent sur sa pérennité économique à court/moyen terme, STELIA Composites a pris des mesures d’adaptation urgentes.
Malgré la prise rapide de mesures dès le début de cette crise, telles que la réduction des dépenses non indispensables à la poursuite de l’activité à court terme, la réduction de tous les projets internes et des dépenses d’achats généraux, l’arrêt des heures supplémentaires, l’absence de recours et le non-renouvellement des missions d’intérim, la Direction de la société STELIA Composites a dû prendre la décision de mettre en œuvre un projet de redimensionnement de ses effectifs au regard de la crise structurelle traversée ; crise dont les effets vont s’étendre au moins sur les 5 prochaines années.
Le 21 juillet 2020, les membres du CSE ont été réunis lors d’une première réunion dite « R1 », point de départ de la procédure sociale, où a été formellement présentée l’ensemble de la documentation remise relative à la réalité économique du projet, l’impact sur l’emploi (suppressions de 169 postes) et le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Dans cette documentation, la note dénommée « Livre 2 » expose les causes financières et économiques détaillées du plan d’adaptation de la société STELIA Composites et constitue le diagnostic de la situation de la division « Avions » du Groupe, de la société STELIA Aerospace et de la société STELIA Composites, en tant que sous-traitant industriel de rang 2 des principaux clients impactés. Il est notamment exposé dans ce document les éléments constituant une problématique structurelle de la crise économique que nous traversons.
De plus, dans le cadre de cette procédure sociale, le rapport du Cabinet d’expertise TECHNOLOGIA, mandaté par les représentants du personnel, est venu confirmer le diagnostic présenté tant au niveau de la réalité économique du projet que de son impact sur l’emploi pour notre société à court et moyen terme.
Fort de ce diagnostic partagé avec la DIRECCTE et en parallèle de la procédure sociale relative au plan de redimensionnement des effectifs, la Direction de la société a souhaité ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de réduire l’impact de ce plan d’adaptation sur l’emploi. Ainsi, au-delà de la mise en œuvre d’une phase de volontariat jusqu’au 31 Janvier 2021, la Direction s’est engagée à rechercher, en privilégiant le dialogue social et par la voie de la négociation collective, la mise en œuvre de mesures conjoncturelles et de relance économique de la société ; mesures qui permettraient de diminuer le nombre de suppression d’emplois et de sécuriser l’avenir de la société.
Dans ce cadre, les parties ont d’ores et déjà engagé des négociations afin de mettre en œuvre un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). Ce dispositif a pour objectif de préserver l’outil industriel malgré une baisse globale de la charge de production, en vue d’une remontée d’activités sous 24 à 36 mois maximum. Le transfert depuis Saint Laurent au Canada de la réalisation des panneaux composites de la partie arrière du fuselage de l’A220 permet ainsi d’envisager une reprise d’activités sous deux ans.
Le début des activités de fabrication de l’A220 n’intervenant qu’au cours du second semestre 2021, il est entendu qu’afin d’accompagner au mieux les autres activités et personnels affectés par la baisse drastique du transport aérien (typiquement sur le programme A350 ou les affaires ATR), la Direction a été amenée à demander à continuer de bénéficier de l’activité partielle classique, à minima jusqu’à épuisement de sa demande initiale ; demande pour laquelle elle a reçu une réponse positive de la DIRECCTE en date du 18 Décembre 2020. Ce n’est donc qu’à partir du 1er Mai 2021 que le dispositif d’APLD sera mis en œuvre et applicable aux populations concernées.
Compte tenu du volume de départs volontaires à ce jour, la Direction, comme les organisations syndicales, a fait le constat que la réduction du nombre de suppressions d’emplois rendue possible grâce à l’APLD ne suffirait pas cependant pour éviter tout risque de licenciements économiques.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé d’ouvrir des discussions sur la définition de mesures d’économie qui doivent permettre non seulement d’éviter tout licenciement contraint mais aussi doivent contribuer à relancer économiquement la société.
Enfin, les parties ont également entendu prévoir dans l'accord des conditions permettant de considérer, en fonction du nombre final de départs vontaires et de l’atteinte de certains objectifs de l’entreprise, que certaines mesures prévues par le présent accord s’avéreraient facultatives.
Les Parties ont ainsi convenu des termes du présent accord.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
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Titre I : Mesures d’économies destinées à préserver l’emploi et contribuer à la relance économique de la société
Article 1. Objet de l’accord
Les parties souhaitent rappeler que l’ensemble des mesures définies dans le présent accord poursuivent un même objectif : dans le cadre du nombre de suppressions d’emplois restant à opérer une fois le volume de départs volontaires connu, assurer la perennité de certains de ces emplois dans le temps, tout en veillant à l’équilibre financier et à la préparation du futur par la relance économique de la société.
Dans ce contexte, les parties ont défini trois groupes de mesures susceptibles d’être activées :
des mesures d’adaptations économiques indispensables à la préservation d’emplois et l’atteinte d’un objectif de « zero licenciement contraint »
des mesures additionnelles d’amélioration de la performance industrielle de l’entreprise et de sa compétitivité à considérer en fonction du nombre de suppressions d’emplois restant à réaliser au terme de la période de volontariat
une liste de mesures non exhaustives et dites « supplétives » à mettre en oeuvre uniquement si les objectifs d’amélioration n’étaient pas ou partiellement atteints
Article 2. Clé de conversion
L’un des critères déterminant pour valider une mesure d’économie réside dans son impact sur l’emploi et sur les coûts de l’entreprise. A ce titre, les parties s’entendent sur une « clé de conversion » de la mesure d’économie en équivalent emplois.
Ainsi, dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties entendent que la sauvegarde d’un emploi nécessite une économie budgétaire d’un montant de 61 000€ par an. Ce montant tient compte à la fois des coûts directs (salaire et charges salariés associées) et indirects (tels que les coûts annexes).
Le montant de cette clé de conversion a été comparé aux mesures d’économies citées dans l’article 3 du présent accord, sur la base des montants connus au titre de la masse salariale 2019, permettant ainsi de définir le nombre d’emplois « sauvés » par chacune d’entre elles et de définir les hypothèses de l’article 7.
Article 3. Définition des mesures d’économie
Les parties ont défini une liste de mesures susceptibles d’être mobilisées dans le cadre du présent accord :
des mesures d’adaptations économiques indispensables à la préservation d’emplois et l’atteinte d’un objectif de « zero licenciement contraint » :
Modération salariale : le gel des augmentations générales et individuelles de rémunération pour les deux prochains exercices, avec pour objectif une maîtrise de la masse salariale (absence d’augmentation de 2% prévue au budget) de l’ordre de 663 000 € pour deux ans, soit un équivalent de 5,4 postes sauvés (applicabilité à compter du 1er jour de la présente signature).
Diminution de la plage variable pour des horaires de journée à 60 minutes avec pour objectif une réduction des coûts de l’ordre de 199 000 € pour deux ans, soit un équivalent de 1,6 poste sauvé (applicabilité à compter du 1er jour de la présente signature).
Restructuration CODIR : La réduction de la catégorie Cadre de Direction avec un impact sur les coûts de structure de l’ordre de 234 000 € pour deux ans, soit un équivalent de 1,9 poste sauvé (applicabilité à compter du 1er jour de la présente signature).
Gel des 2 ponts : avec pour objectif une réduction des coûts de l’ordre de 318 000 € pour deux ans, soit un équivalent de 2,6 postes sauvés (applicabilité à compter du 1er jour de la présente signature)
Augmentation du forfait jour à 216 jours sans augmentation de salaire avec pour objectif une réduction des coûts de l’ordre de 90 000 € pour deux ans, soit un équivalent de 0,7 poste sauvé (applicabilité à compter du 1er jour de la présente signature)
des mesures additionnelles d’amélioration de la performance industrielle de l’entreprise et de sa compétitivité :
Diminution des Coûts de Non Qualité (CNQ) avec pour objectif une réduction de 1% en 2021 puis de 0.5% en 2022. Cette diminution des CNQ entrainera une réduction en année pleine des coûts de l’ordre de 534 000 € pour deux ans, soit un équivalent de 4,4 postes sauvés (applicabilité à compter du 1er jour de la présente signature).
Amélioration de la productivité (ATR, Trappes A320, NAC & Guimbal, A350, Embases) avec pour objectif sur chacune de ces affaires d’améliorer le rapport du temps passé sur le temps alloué (TP/TA). L’objectif pour chaque affaire ayant été défini, l’amélioration attendue devrait permettre une réduction des coûts de l’ordre de 334 000 € pour deux ans, soit un équivalent de 2,7 postes sauvés (applicabilité à compter du 1er jour de la présente signature).
des mesures dites « supplétives » à considérer uniquement si les objectifs d’amélioration n’étaient pas ou partiellement atteints :
Les parties ont défini une liste non exhaustive de mesures supplétives, susceptibles d’être activées dans le cadre du présent accord, si les objectifs définis pour les mesures d’amélioration de la performance industrielle de l’entreprise ne sont pas ou partiellement atteints. L’activation de ces mesures se fera en fonction du nombre de suppressions d’emplois encore à réaliser au terme de la période de volontariat et en considérant les mesures d’APLD.
Augmentation du forfait jour à 218 jours sans augmentation de salaire avec pour objectif une réduction des coûts de l’ordre 180 000€ pour deux ans, soit un équivalent de 1,5 poste sauvé (applicabilité conformément à l’article 7 du présent accord)
Suppression du maintien de la carence de 3 jours pour l’indemnisation des arrêts maladie dès le premier arrêt OU à compter du 2ème arrêt sur l’année civile, avec pour objectif une réduction des coûts respectivement de l’ordre de 450 000 €, soit un équivalent de 3,7 postes sauvés OU 303 000€ sur deux ans, soit un équivalent de 2,5 postes sauvés (applicabilité conformément à l’article 7 du présent accord).
Modération temporaire de la part variable du personnel Ingénieurs & Cadres en 2021 et 2022 de 1% soit un équivalent de 0,7 poste sauvé OU 2%, soit un équivalent de 1,4 poste sauvé conduisant à une diminution des coûts respectivement de 88 000€ OU 176 000€, (applicabilité conformément à l’article 7 du présent accord)
Article 4. Mesures d’adaptations économiques indispensables à la préservation d’emplois et l’atteinte d’un objectif de « zero licenciement contraint »
Article 4.1. Modération salariale
La modération salariale est destinée à remettre en cohérence les coûts de l’entreprise avec son niveau prévisionnel d’activités et de revenus pour les deux prochaines années.
Dans un objectif de préservation des emplois, les parties ont entendu, à titre exceptionnel, modifier la fréquence des négociations sur les salaires de sorte que les prochaines négociations sur ce thème se tiendront au dernier trimestre de l'année 2022.
Les parties conviennent qu’en application des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-12 du Code du travail, l’application d’une renégociation au titre du 1° de l’article L 2242-1 du Code du travail n’aura lieu qu’à compter du 1er janvier 2023.
Sauf à ce que les parties au présent accord se réunissent avant cette échéance afin de redéfinir le calendrier des négociations, aucune négociation ultérieure à la présente signature sur les salaires ne sera, par conséquent, engagée au titre des années 2021 et 2022.
Cet objectif de modération salariale s’appuie sur le gel des augmentations générales et individuelles pendant les deux prochaines années 2021 et 2022, étant précisé que les parties demeurent libres, dans le cadre de leurs échanges en vertu de la clause de revoyure, de définir par avenant des leviers complémentaires de modération salariale ou de promotion individuelle si la situation l’exige. Ces mesures seront alors négociées avec les organisations syndicales au cours de réunions dédiées en 2021 et 2022.
En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord continueront de percevoir une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques ou qui seraient associées au plan de promotions fixés au niveau de la branche.
Article 4.2. Réduction de la plage variable pour le personnel en horaire de journée
L’accord du 23 Juin 2017 définit, pour les salariés bénéficiant d’une référence horaire du temps de travail, un aménagement du temps sous la forme d’un horaire variable. Les plages variables constituent les périodes à l’intérieur desquelles, en liaison avec leur hiérarchie, les salariés peuvent déterminer leurs horaires d’arrivée, de départ et de repas.
L’horaire variable d’entrée s’étendait entre 07:00 et 08:30. Cette plage sera réduite à 60 minutes pendant toute la durée du présent accord pour les personnels concernés afin d’améliorer l’efficacité collective et s’étendra désormais entre 07:15 et 08:15.
La plage variable de sortie du personnel sera désormais comprise entre 15:00 et 16:30 au lieu de 15:00 et 18:00. En cas de circonstances exceptionnelles du fait des besoins de la société ou d’un salarié, cette plage pourra s’étendre occasionnellement jusqu’à 17:00 après accord de la hiérarchie.
Ainsi, les dispositions du présent article valent avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 23 Juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail pour la société STELIA Composites et se substituent en tout point aux dispositions relatives à l’horaire variable pour la durée du présent accord.
Article 4.3. Restructuration CODIR
Conscient de l’importance que les efforts réalisés au titre du présent accord soient partagés par tous les salariés de l’entreprise quel que soit leur statut, la société s’engage à diminuer les coûts de structure liés à la catégorie des Cadres de Direction :
d’une part en optimisant et redimensionnant sa structure de Direction
d’autre part, par la modération des rémunérations de cette catégorie concernée. Ainsi, les résultats économiques de la société étant un élément constitutif de la part variable versée aux dirigeants de l’entreprise, celle-ci sera significativement impactée sur les deux prochaines années, du fait des difficultés majeures rencontrées par la société
Article 4.4. Gel des 2 ponts
L’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail prévoyait l’octroi de 2 ponts en contrepartie d’avoir le personnel en tenue de travail avant de badger à l’entrée ou débadger à la sortie.
Le bénéfice de ces deux ponts sera suspendu pendant la durée de l’accord, à savoir jusqu’au 31 Décembre 2022.
Les dispositions du présent article valent avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 23 Juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travai pour la société STELIA Composites et se substituent en tout point à la phrase 1 de l’article II.12 sans modification des autres éléments du dit article.
Article 4.5. Augmentation du forfait jour à 216 jours
L’accord du 23 Juin 2017 fixe, pour le personnel en forfait jours, le nombre de jours travaillés à 214 jours par année civile hors exécution de la journée de solidarité et avant décompte des éventuels jours de congés supplémentaires établis en fonction des situations individuelles d’âge et d’ancienneté.
Ce forfait est porté à 216 jours par année civile pendant la durée du présent accord, ceci afin de contribuer aux mesures d’adaptations économiques indispensables à la préservation d’emplois.
Les autres dispositions de l’accord relatives à l’attribution complète ou au calcul des « Jours de Réduction du Temps de Travail » (J.R.T.T.) restent inchangées, tenant compte du nouveau forfait de référence.
Les dispositions du présent article valent avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 23 Juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travai pour la société STELIA Composites et se substituent en tout point pour la durée du présent accord aux dispositions relatives au Personnel forfait jours.
Article 5. Accompagnement QVT de l’augmentation du forfait et de l’impact du gel des ponts
Afin d’accompagner au mieux le développement de l’évolution du forfait jour et l’impact du gel des ponts sur les populations concernées durant la période d’applicaton du présent accord, une attention particulière sera portée en CSSCT à ces changement afin d’acompagner ou d’alerter au mieux sur les modalités permettant de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés de l’entreprise.
Article 6. Mesures d’amélioration de la performance industrielle de l’entreprise et de sa compétitivité
Les parties conviennent de l’importance de ré-engager l’ensemble du personnel dans un plan dit de Relance Economique de la société. A ce titre, deux mesures liées à l’amélioration de la performance industrielle et à la compétitivité de l’entreprise ont été sélectionnées pour participer à la préparation du futur et également contribuer à l’objectif du « zéro licenciement contraint ».
Article 6.1. Diminution des Coûts de Non Qualité
La maitrise de notre qualité est indispensable à la confiance de tous nos clients. Le pilotage de nos Coûts de Non Qualité (CNQ) est donc crucial et répond à un enjeu majeur de la société.
Les Coûts de Non Qualité ayant été estimés à 5,3% du chiffre d’affaires de la société en 2020, il est convenu entre les parties qu’une réduction de 1% des Coûts de Non Qualité en 2021 (soit des CNQ passant de 5,3% à 4,3% du Chiffre d’Affaires) puis de 0,5% en 2022 (soit des CNQ passant de 4,3% à 3,8% du Chiffre d’Affaires) contribuera à sauvegarder des emplois.
Article 6.2. Amélioration de la productivité
De la même manière, des emplois seront également sauvegardés si une amélioration de la productivité sur les 5 affaires suivantes est observée :
ATR
Trappes A320
NAC & Guimbal
A 350
Embases
Les résultats seront mesurés à travers une amélioration de l’indicateur du temps passé sur le temps alloué, préalablement défini pour chaque affaire en 2021 puis en 2022.
Article 7. Mesures dites « supplétives » à considérer uniquement si les objectifs d’amélioration n’étaient pas ou partiellement atteints :
Une ou plusieurs mesures supplétives seront susceptibles d’être activées dans le cadre du présent accord, si les objectifs définis pour les mesures d’amélioration de la performance industrielle de l’entreprise ne sont pas ou partiellement atteints.
Les parties se sont entendues sur une liste non exhaustive de mesures à déclencher le cas échéant, parmi lequelles :
- l’augmentation du forfait jours à 218 jours par année civile sans augmentation de salaire, selon les mêmes principes définis à l’article 4.5 et pendant la durée du présent accord
- la modération de la prime variable du personnel forfaités : l’enveloppe budgétaire allouée au titre des années 2021 et 2022 au versement de la part variable des Cadres de la position I à III-B sera réduite selon le cas soit de 12% à 10% ou de 12% à 11% de la masse salariale annuelle des cadres positions I à IIIB de l’exercice considéré, l’acompte fixe de la part variable restant inchangé.
- le gel du maintien de salaire pendant les jours de carence maladie de la sécurité sociale dès le premier arrêt ou à partir du second arrêt. Cette absence de maintien de rémunération s’appliquera, selon le cas, dès le premier arrêt ou à compter du second arrêt maladie de chaque salarié, et ce, quel que soit leur nombre total sur l’année civile, à l’exception de ceux générés par la COVID 19 et les pathologies graves suivantes : AVC, cancer, crise cardiaque, défaillance d’un organe vital, greffe, paralysie, perte de l’usage d’un membre, maladie chronique invalidante. Cette solution concerne les arrêts maladie à l’exclusion des arrêts consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et s’appliquera en lieu et place du dispositif fixé par l’article 17 de la convention collective régionale de la Métallurgie de Gironde Lande et l’article 16 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Article 8. Activation des mesures d’économie et clause de revoyure
L’ensemble des mesures d’économie identifiées à l’article 3 du présent accord ne seront activées qu’au terme de la période de volontariat définie dans le cadre du projet de plan de redimensionnement de STELIA Composites dans le contexte de la crise économique COVID-19 et ses conséquences sur l’emploi, signé le 20 Octobre 2020 et prolongée d’un mois jusqu’au 31 Janvier 2021 suite à discussion avec les organisations syndicales signataires de l’accord.
Ces mesures seront activées, en fonction du volume de réductions de postes restant à réaliser sur la société à la fin de la phase de volontariat :
Ainsi, dans l’hypothèse où les suppressions d’emplois restant à réaliser seraient inférieures à 13, seules les mesures dites d’adaptations économiques indispensables à la préservation d’emplois et l’atteinte d’un objectif de « zero licenciement contraint » seront appliquées.
Entre 13 et 20 suppressions d’emplois restant à opérer, les mesures additionnelles d’amélioration de la performance industrielle de l’entreprise et de sa compétitivité seront également activées. Ces mesures, à savoir la diminution des Coûts de Non Qualité et l’amélioration de la productivité, telles que définies dans l’article 5 du présent accord feront l’objet d’une présentation mensuelle en CSE.
En cas de non atteinte ou d’atteinte partielle des objectifs relatifs aux mesures d’amélioration de la performance industrielle, la Direction présentera un bilan en Septembre 2021 et/ou en Septembre 2022 et demandera à déclencher, par avenant, les mesures supplétives afin de retrouver le point d’équilibre financier.
Article 9. Mesures relatives à la gestion des compétences destinées à préparer le futur
Les parties signataires de l’accord conviennent de l’importance d’assurer la continuité des activités et de veiller à préparer l’avenir de la société et confirment leur volonté de poursuivre, en relation avec la commission GEPP, les objectifs suivants :
- Anticiper l’évolution des métiers et compétences
- Adapter et développer les compétences nécessaires aux métiers actuels et futurs
- Favoriser le développement et l’employabilité des salariés
La Direction souhaite tout mettre en œuvre pour permettre aux salariés de mieux connaitre les métiers de l’entreprise, favoriser le développement de la polyvalence et accompagner les évolutions à travers un plan de formation adapté aux nouveaux besoins. Il est aussi rappelé que chaque salarié doit être acteur de son développement professionnel.
Le présent titre a pour but de présenter les thématiques qui seront également abordées dans le cadre de la gestion des compétences :
- Le compte personnel de formation
- La politique en faveur des jeunes
- La transmission des savoirs et compétences
Article 9.1. Compte Personnel Formation
Depuis le 1er janvier 2015, tous les salariés disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF). Il permet à chaque salarié d’acquérir, au fil des ans, une somme lui permettant de suivre, à son initiative, une formation afin d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » ou une formation certifiante, figurant sur la liste de sa branche professionnelle.
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Ce compte personnel alimenté selon les dispositions légales, permet d’acquérir des heures de formation financées quels que soient les changements de statut professionnel.
Les parties conviennent de l’importance du dispositif du CPF dans le cadre de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés. Une concertation sera engagée sur le premier semestre 2021 dans le groupe afin d’évoquer la possibilité d’abonder le CPF dans le cadre de l’accompagnement à certaines formations qualifiantes.
Article 9.2. La politique en faveur des jeunes
Conscient de notre responsabilité sociétale, nous sommes engagés en faveur des jeunes au travers des stages et de l’alternance.
Les parties conviennent de l’importance de maintenir un recours suffisant à l’alternance y compris pour soutenir la filière dans le cadre d’une période inédite et extrêmement difficile pour l’ensemble des acteurs que sont l’entreprise, les écoles/organismes de formation et les alternants.
STELIA Composites s’est engagé en ce sens en confirmant son intention de maintenir en 2021 le même niveau d’alternants qu’au cours des précédentes années par le recrutement de 9 nouveaux alternants au titre de l’année 2021, qui viendront ainsi s’ajouter aux 6 alternants déjà présents dans le cadre de contrats pluri-annuels.
Article 9.3. La transmission des savoirs et compétences
De manière générale, et plus particulièrement dans le contexte actuel du plan d’adaptation, STELIA Composites souhaite développer une culture partagée de la gestion des savoirs et des compétences afin d’assurer la continuité des activités et de préparer le futur.
A ce titre, les parties reconnaissent l’importance de mettre en place des solutions adaptées permettant, notamment dans le cadre de mouvements liés à des mobilités externes et/ou internes, de mieux anticiper les situations et assurer le transfert des savoirs et compétences.
Article 10. Instance de suivi opérationnel
Les parties signataires ont souhaité mettre en place une instance dédiée à la fois de suivi opérationnel, de réflexion et de propositions.
Plus précisément, les missions de cette instance seront les suivantes :
Echanger sur la mise en œuvre du titre I du présent accord, et en particulier le suivi des mesures liées à l’accompagnement QVT et à la gestion des compétences destinées à préparer le futur
Remonter les difficultés éventuellement rencontrées dans le déploiement des mesures et être force de proposition
Assurer un relai en termes de communication auprès des salariés
Cette instance animée par la Directrice des Ressources Humaines sera composée de la manière suivante :
Deux HRBPs
La responsable HSE
Une délégation composée du secrétaire du CSE et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative
Cette instance se réunira en tant que de besoin et à minima une fois par mois.
Titre II : Dispositions générales
Article 1. Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable à la société STELIA Composites.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il expirera au 31 Décembre 2022 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les dispositions du titre I entreront en vigueur sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative compétente.
Article 4. Révision
L’accord pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Article 5. Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés des présentes dispositions, conformément à l’article L.2254-2 du Code du travail et par voie d’affichage.
Article 6. Application de l’accord au contrat de travail
Les règles d’application de l’accord au contrat de travail seront conformes à l’article L.2254-2 (alinéa III&IV).
Article 7. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Article 9. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Salaunes, le 01/02/2021.
Pour la Société STELIA Aerospace
Président
Pour les Organisations Syndicales Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour FO
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