Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CABINET VILAINE ET ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET VILAINE ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005152
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET VILAINE ET ASSOCIES
Etablissement : 33035670000022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09
ACCORD SUR LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CABINET VILAINE ET ASSOCIES
dont le siège social est situé 6 Avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT HERBLAIN
représentée par M
agissant en sa qualité de gérant
D'UNE PART
ET :
Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique
D'AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :________________________________
La société CABINET VILAINE ET ASSOCIES relève de la Convention collective des Cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Elle fait à ce titre application des dispositions conventionnelles relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.
Les salariés relevant de la catégorie professionnelle des employés (personnels administratifs et assistants), sont ainsi occupés selon l’horaire collectif du Cabinet fixé à 39 heures par semaine, ouvrant droit à 22 jours de RTT par année civile. La durée du travail s’établit donc à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année civile.
Les cadres autonomes (chefs de missions), bénéficient quant à eux d’une convention individuelle de forfait de 218 jours sur l’année civile (incluant la journée de solidarité), ouvrant droit à des jours de repos RTT.
Par ailleurs, le niveau d’activité du CABINET VILAINE ET ASSOCIES est soutenu, y compris pendant les périodes traditionnelles de basse activité ou d’activité modérée. En outre, le marché de l’emploi connaît une période de tension rendant les embauches plus difficiles.
Certains collaborateurs ont quant à eux demandé à la Direction à renoncer à tout ou partie de leurs jours de RTT en contrepartie d’une hausse de rémunération, ou encore à alimenter un compte épargne temps par des jours de repos.
Dans ce contexte, la Direction a proposé à la délégation du personnel du Comité social et économique, qui a accepté, d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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A titre d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, conlcu en application des dispositions légales relatives à la durée du travail et selon les modalités de négociation collective avec la délégation du personnel du Comité social et économique.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
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Est soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés du CABINET VILAINE ET ASSOCIES exerçant leur activité au siège social situé 6 Avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT HERBLAIN ou dans tous autres établissements à créer.
Le présent accord s’applique en outre à tous les salariés, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat intérimaire.
Enfin, le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel du Cabinet, à savoir les activités d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, ainsi que les activités connexes.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS
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En application de l’article 8.2.1.1 de la Convention collective, les personnels relevant de la catégorie des employés sont occupés selon l’horaire collectif de 39 heures par semaine, ouvrant droit à 22 jours de RTT par année civile. La durée du travail est ainsi de 35 heures en moyenne sur l’année civile.
En outre, les personnels relevant de la catégorie des employés qui le souhaitent peuvent, en application du présent accord, être occupés selon l’horaire collectif de 39 heures par semaine, ouvrant droit à 11 jours de repos par année civile. La durée du travail est ainsi de 37 heures en moyenne sur l’année civile. Dans ce cadre, l’horaire collectif de 39 heures par semaine est constitué des heures de travail effectif suivantes :
- 35 premières heures rémunérées au taux normal ;
- 36 ème et 37 ème heures rémunérées au taux normal, ouvrant droit à 11 jours de repos par année civile ;
- 38 ème et 39 ème heures supplémentaires, rémunérées au taux majoré de 10 %.
L’accord du salarié est matérialisé lors de la conclusion du contrat de travail initial ou par la régularisation d’un avenant à durée indéterminée au contrat de travail.
Quel que soit le choix opéré par le salarié, les heures de travail effectif effectuées au-delà de l’horaire collectif de 39 heures par semaine, sous réserve de leur accomplissement à la demande expresse de la Direction et/ou qu’elles aient été contractualisées, constituent des heures supplémentaires majorées au taux légal.
Par ailleur, les jours de repos sont pris conformément aux dispositions de l’article 8.2.1.1 de la Convention collective, sauf usage plus favorable aux salariés. En outre, en cas de nécessité de reporter la prise des jours de repos, les salariés en sont informés 7 jours au moins avant la prise d'effet.
En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié au sein du cabinet sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Enfin, pour éviter que la variation de l’activité ne se traduise par une fluctuation de la rémunération, il est versé au salarié concerné une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures ou de 159,30 heures (dont 7,63 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 10%) selon l’option retenue par le salarié.
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS
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L’article 8.2.7 de la Convention collective permet à l’ensemble des collaborateurs qui le souhaitent d’accumuler sur un compte épargne temps des droits à congés rémunérés.
Les dispositions conventionnelles ne permettent en revanche pas expressément aux cadres en forfait jours d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos RTT.
Aussi, le présent accord autorise expressément les cadres en forfait jours à alimenter le compte épargne temps par tout ou partie des jours de repos RTT.
Sous réserve de cet aménagement, les dispositions de l’article 8.2.7 de la Convention collective relative à l’alimentation et à l’utilisation du compte, ainsi qu’à la mutualisation des droits sont applicables sans modification.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er janvier 2020.
ARTICLE 6 – MODIFICATION – DENONCIATION
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Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de six mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et déposée dans les mêmes formes que l’accord.
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
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Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité social et économique.
Le suivi de l’application du présent accord sera ainsi inscrit annuellement à l’ordre du jour d’une réunion du Comité social et économique, à l’initiative d’un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du Comité social et économique ou de la Direction.
En cas de carence à l’élection des membres du Comité social et économique, une commission de suivi constituée d’un salarié appartenant à la catégorie des employés et d’un salarié appartenant à la catégorie des cadres en forfait jours se réunira une fois par an sur invitation de la Direction pour faire un point sur l’application de l’accord.
Chaque membre de la délégation du personnel du Comité social et économique ou de la commission de suivi pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
ARTICLE 8 - SORTS DES PRATIQUES ET USAGES ANTERIEURS
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Le présent accord n’emporte aucunement révision des engagements écrits ou verbaux, ainsi que les pratiques et usages ayant pu exister antérieurement à sa signature et portant sur le thème de la durée et l’aménagement du temps de travail.
En particulier, le présent accord est sans incidence sur les modalités fixées par usage de prise des jours de repos et sur le nombre de jours de repos dont bénéficient par usage les salariés en forfait jours.
De même, le présent accord est sans incidence sur la compensation salariale appliquée par usage aux déplacements professionnels.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
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Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage du Cabinet.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
Enfin, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche des Cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
FAIT A SAINT HERBLAIN
LE 9 SEPTEMBRE 2019
EN QUATRE EXEMPLAIRES
La Délégation du personnel au C.S.E. La Direction
M M
M
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