Accord d'entreprise "avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise f'aménagement et de réduction du temps de travail" chez WPS FRANCE - WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WPS FRANCE - WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000165
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 33042381500043 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-14
AVENANT DE REVISION
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société WEBHELP PAYMENT SERVICES France, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 330 423 815, dont le siège social est situé 450 rue Félix Esclangon – 73 290 LA MOTTE SERVOLEX.
D’UNE PART,
Et
Les membres élus titulaires du Comité d’entreprise de la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
La société WEBHELP PAYMENT SERVICES France a signé le 31 mai 1999 un accord collectif d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail avec Madame Martine MENANTEAU, déléguée syndicale de la CFDT.
Cet accord collectif d’entreprise a fait l’objet d’un avenant le 21 novembre 2000 conclu dans les mêmes formes que l’accord initial.
Après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre de cet accord collectif d’entreprise, il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives intervenues tout particulièrement en matière d’aménagement du temps de travail.
C’est dans ce contexte que la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France a souhaité engager des négociations afin de procéder à la révision de son accord collectif d’entreprise et de réduction du temps de travail du 31 mai 1999.
C’est la raison pour laquelle, en l’absence de délégué syndical et en application des dispositions légales, la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France a informé, par courrier du 20 Décembre 2017, les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que l’ensemble de ses représentants du personnel de son intention d’engager des négociations sur l’aménagement du temps de travail afin de procéder à la révision de l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 1999.
A l’issue du délai d’un mois qui était imparti aux représentants du personnel pour se manifester, aucun membre élu du Comité d’entreprise ou délégué du personnel n’a informé l’employeur qu’il était mandaté par une organisation syndicale représentative pour négocier.
Les négociations se sont donc engagées avec les membres élus titulaires du Comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le 28 février 2018, le 27 mars 2018 et le 29 mars 2018 le présent avenant a été conclu entre les parties.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent avenant, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN
Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en la matière.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail au sein de la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France est annualisée pour l’ensemble des salariés en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.
La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Cette durée annuelle de travail est organisée selon deux modes : l’organisation du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année (5.1) ou la modulation du temps de travail sur l’année (5.2).
5.1 – Organisation du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année
Il est mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail avec l’octroi de jours de repos dans les conditions ci-après.
5.1.1 – Acquisition des jours de repos
Les salariés concernés sont soumis à un horaire de travail hebdomadaire de 38h45 minutes.
Afin de compenser les heures de temps de travail effectif effectué au-delà de la durée de travail de 37 heures, les salariés bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires à prendre sur l’année civile en sus des congés légaux et des jours fériés (hors journée de solidarité).
L’acquisition des jours de repos est fonction de la présence effective des salariés.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de repos seront calculés au prorata de la période d’emploi sur l’année considérée.
5.1.2 – Modalités de travail lors de la journée de solidarité
Une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a été instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
Les salariés devront prendre un jour de repos au titre de cette journée de solidarité fixée au Lundi de Pentecôte.
5.1.3 – Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée sous condition de les avoir acquis et selon les conditions suivantes :
3 jours maximum peuvent être pris de manière consécutive sous condition de les avoir acquis
3 jours doivent être pris à fin mars, 3 jours à fin juin, et 3 jours à fin décembre.
Aucun jour de repos ne peut être pris entre le 1er juillet et le 31 Aout
1 jour de repos est obligatoirement pris au titre de la journée de solidarité fixée au Lundi de Pentecôte
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
5.1.4 – Durée du travail effectif et période de référence
Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
La durée annuelle de travail est de 1 699 heures soit en moyenne sur l’année 37 heures par semaine pour les salariés à temps plein.
Les salariés sont soumis à un horaire collectif régulièrement affiché conformément aux dispositions légales.
5.2 – Modulation sur l’année
5.2.1 – Principe
La société dispose également de la faculté de moduler le temps de travail sur l’année en application des articles L. 3121-41 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.
5.2.2 - Conditions et modalités
a) Durée du travail effectif et période de référence
Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
La durée annuelle de travail est de 1 699 heures soit en moyenne sur l’année 37 heures par semaine pour les salariés à temps plein.
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.
En tout état de cause, la répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à 0 heures.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire devront être respectées.
b) Répartition de la durée et des horaires de travail / Plannings de travail
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle.
Les plannings de travail seront établis par service et communiqués aux salariés des services concernés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de :
Surcroit temporaire d’activités
Absence de salariés
Toute modification du planning du service en cours de période (changement de durée ou d’horaires de travail) sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 24 heures en cas notamment de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.
5.3 - Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées en cours de période et déjà comptabilisées, ou celles compensées par des jours de repos conformément à l’article 5.1.1 du présent accord.
Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.
5.4 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
Elles sont calculées sur la période de référence.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.
5.5 - Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
5.5.1 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 37 heures par semaine, de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Les heures supplémentaires accomplies chaque semaine de 35 h à 37 h sont rémunérées comme telles avec le salaire du mois au cours avec la majoration correspondante.
5.5.2 Absences
Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillé et qui était prévu initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7.4 heures par jour.
5.5.3 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée
En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
ARTICLE 6 – TRAVAIL LE SAMEDI ET LES JOURS FERIES
Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi et/ou les jours fériés.
Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
ARTICLE 7– FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
7.1 Bénéficiaires
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que tous les cadres de la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France pourront, le cas échéant, être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sous réserve qu’ils remplissent les conditions légales sus-visées.
En effet, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent d’une part, et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d’autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé et le recours au dispositif du forfait en jours se trouve donc pleinement justifié.
7.2 Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixée à 218 jours sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
7.3 Jours de repos
7.3.1 Acquisition
Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos, en sus des congés légaux et des jours fériés.
La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.
7.3.2 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée sous condition de les avoir acquis. et selon les conditions suivantes :
3 jours maximum peuvent être pris de manière consécutive sous condition de les avoir acquis
3 jours doivent avoir été pris à fin mars, 3 jours à fin juin, et 3 jours à fin décembre.
Aucun jour de repos ne peut être pris entre le 1er juillet et le 31 Aout
Le cadre de prise des jours de repos proposé par la société peut être adapté en fonction de la charge de travail et des demandes du salarié.
Selon les années, les salariés pourraient avoir plus de jours de repos.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
7.3.3 Paiement des jours de repos
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu’il remettra à la Direction pour permettre leur suivi sur un document annexé au bulletin de paie.
7.4 Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent article 7.6.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
7.5 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.
7.5.1 Contrôles réguliers opérés par la Direction
Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
La Direction s’assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.
7.5.2 Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié et du formulaire d’entretien de l’année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadres réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir de sa charge de travail.
7.5.3 Décompte du temps de travail
Le suivi des jours travaillés se fera avec l’outil HR ONLINE accessible quotidiennement par les collaborateurs faisant apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées de congés et de repos prises chaque mois (repos hebdomadaires, congés payés, repos supplémentaires…).
Un relevé annuel sera édité et transmis au collaborateur et au manager pour validation ; il sera contrôlé annuellement par l’employeur et commenté lors de l’entretien annuel forfait jours.
7.5.4 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.
En cas d’absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.
7.5.6 Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés concernés afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
7.6 Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition. De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.
7.7 Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours
Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent avenant, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent avenant
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des forfaits jours dans la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 9 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à LA MOTTE SERVOLEX
Le 14 juin 2018
Pour la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France
Président
Les membres élus titulaires du Comité d’entreprise de la société WEBHELP PAYMENT SERVICES France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Secrétaire CE Membre titulaire Maitrises/cadres Membre titulaire employé
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