Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez RIJK ZWAAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIJK ZWAAN FRANCE et le syndicat CGT le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03019001452
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : RIJK ZWAAN FRANCE
Etablissement : 33043915900022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord collectif relatif à l'organisation et la périodicité des négociations obligatoires (2020-03-30) UN ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-09-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

  1. Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Entre :

La société Rijk Zwaan France dont le siège social est situé La Vernède, Aramon (30390), représentée par XXX, Managing Director,

Ci-après désignée par « La Direction »

d'une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté, en sa qualité de délégué syndical, par XXX,

d'autre part,

Préambule :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

De ce fait, les dispositions des accords collectifs antérieures relatives aux anciennes instances représentatives du personnel ne produisent plus aucun effet, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les dispositions qui suivent visent à adapter la nouvelle réglementation aux spécificités de la Société Rijk Zwaan France afin de rendre la représentation du personnel efficace et cohérente avec les évolutions et la réalité de l’entreprise.

En application de l'article 3-IV de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

PARTIE 1 : PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la société Rijk Zwaan France.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE

La société Rijk Zwaan France étant composée d’un établissement unique, un comité social et économique unique sera mis en place.

ARTICLE 3 : ARTICULATION AVEC LES ANCIENNES INSTANCES ELUES

Le comité social et économique doit être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel et au plus tard le 31/12/2019.

Les mandats actuels des membres de la délégation unique du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se terminent le 12/05/2020.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales. Il est d’ores et déjà convenu que des élections seront organisées afin que le 1er tour ait lieu avant le 30/11/2019.

Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des membres de la délégation unique du personnel et des membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera réduite, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique.

PARTIE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail. Il peut également demander à toute personne appartenant à l’entreprise d’intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l’ordre du jour du comité.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité social et économique. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif : le (ou la) médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le (la) référent(e) sécurité interne. Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Conformément à la nouvelle législation en la matière, les parties conviennent que le CSE désigne parmi ses membres deux référent(es) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et contre le harcèlement moral. Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peuvent être désignés en tant que référent(s), sans que ce soit une obligation.

Ce(s) référent(es) bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, à savoir d’une formation spécifique de 2 jours, en complément de la formation minimale de 3 ou 5 jours telle que définie dans l’article L.2315-18 du Code du Travail.

Les coordonnées de ces personnes seront portées à la connaissance des salarié(e)s de la société par voie électronique et affichées dans les panneaux d’affichage adéquats.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 5.1 : Organisation interne

  • Bureau du CSE :

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires. Ces désignations résultent d’un vote à la majorité des membres présents du CSE. L’employeur ou son représentant participe à ce vote.

En cas d’indisponibilité temporaire du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint occupent respectivement et immédiatement les postes de secrétaire et de trésorier et se chargent des affaires courantes.

Si l’absence du titulaire de la fonction se poursuit, et que le comité décide de l’interruption de la suppléance par le secrétaire adjoint ou par le trésorier adjoint, le CSE procède à la désignation d’un nouveau titulaire du poste.

Ensemble, le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, constituent le « Bureau » du CSE.

  • Règlement intérieur :

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. Il devra être adopté lors de la deuxième réunion de CSE et il est établi pour une durée égale à celle du mandat des élus au CSE.

Il est rappelé que le règlement intérieur adopté par les membres élus de l’instance ne peut imposer à l’employeur des contraintes ou des charges non prévues par la loi ou y inclure des dispositions concernant des mesures qui relèvent de ses prérogatives.

Article 5.2 : Réunions du CSE

  • Réunions plénières :

Le CSE tient dix réunions ordinaires par an, soit une réunion chaque mois sauf au mois d’août et au mois de décembre. Conformément aux dispositions de l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, quatre au moins de ces dix réunions porteront sur des sujets de santé et sécurité.

En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou l’environnement.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le (la) président(e) du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le (la) secrétaire, ou le (la) secrétaire adjoint(e) en cas d’absence de ce (cette) dernier(ère).

L’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSE au moins trois (3) jours calendaires avant la réunion ordinaire et au moins sept (7) jours calendaires avant, en cas d'information-consultation, sauf cas de force majeure.

La convocation à la réunion du CSE est adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus. Un calendrier semestriel concernant les dates des réunions ordinaires sera proposé et validé avec les membres du CSE.

Les parties conviennent de la possibilité de recourir à un dispositif d’enregistrement vocal pendant les séances du comité, afin de faciliter la rédaction du procès-verbal. Les enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins et sont détruits une fois le procès-verbal de la réunion approuvé. Le CSE peut tenir des réunions en visioconférence. Le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence pourra atteindre le nombre de 3 par an.

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le (la) secrétaire du CSE, en coordination avec le (la) président(e) ou son représentant et sera transmis dans les 15 jours ouvrés qui suivent la réunion.

Le (la) Président(e) du CSE soumet le procès-verbal aux membres, pour approbation, lors de la réunion plénière suivante.

  • Réunions préparatoires :

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

  • Convocations et membres suppléants :

Les convocations pour les réunions du CSE seront envoyées par le président du CSE, ou son représentant dûment mandaté à cet effet, par tout moyen aux membres du CSE.

Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Par dérogation, afin d’impliquer les suppléants dans la vie du comité, il est cependant convenu que les membres suppléants du CSE pourront, y compris en cas de présence du membre titulaire du CSE et dans la limite de 3 réunions par an, participer aux réunions du CSE dédiées à l’information et à la consultation du CSE sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSE, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions, chaque membre titulaire devra informer au plus tôt le Président de son absence, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du comité.

Article 5.3 : Délais de consultation

Pour les consultations, le comité social et économique doit rendre un avis dans un délai d’un (1) mois.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

A défaut, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 5.4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Cadre de mise en place :

Les dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail ne s’appliquent pas au niveau de la société Rijk Zwaan France, l’effectif étant inférieur à 300 salariés. Néanmoins, compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

  • Missions :

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, elle se voit confier par délégation du CSE, toutes les questions relatives à la santé, sécurité et les conditions de travail, soit notamment :

  • L’analyse des conditions de travail et des risques professionnels,

  • La vérification du respect de la réglementation,

  • Le développement de la prévention, le suivi des plans d’actions SST et l’amélioration des conditions de travail,

  • La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête, d’inspections de site et du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

En revanche, la Commission ne se substitue pas au CSE, notamment en matière de consultation et d’expertise.

  • Composition :

La CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un membre appartenant au collège « cadres ». Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

La commission est présidée par un représentant de la Direction de la société Rijk Zwaan France. Le président de la CSSCT pourra éventuellement être assisté du président du comité social et économique. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et notamment le responsable R.H., le (la) référent(e) sécurité, et le cas échéant, toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions de la commission.

Peuvent également siéger : le (ou la) médecin du travail qui peut déléguer à un membre de l’équipe médicale, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui seront invités aux réunions de la commission, avec voix consultative conformément aux dispositions légales.

  • Modalités de fonctionnement :

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur.

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant. L’invitation du (de la) président(e) comporte les points qui seront abordés en réunion. L’ordre du jour est arrêté conjointement par le (la) président(e) et le (la) secrétaire de la CSSCT.

A l’issue de chaque réunion de la commission, le (la) secrétaire établit un compte-rendu qui est ensuite soumis à l’employeur et aux membres de la commission dans un délai maximum de 2 semaines à l’issue de la réunion. Ce compte-rendu est validé en séance lors de la prochaine réunion plénière puis communiqué aux membres de la CSE.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Est considéré comme temps de travail effectif, et n’est donc pas déduit du crédit des heures de délégation, le temps passé par les membres de la CSSCT :

- aux réunions de la CSSCT;

- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

- aux enquêtes ou inspections demandées par les membres de la CSSCT et validées au préalable par la Direction ;

- aux enquêtes initiées par la Direction par convocation préalable.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections sans que pour autant une problématique ait été relevée, le temps passé est décompté du crédit des heures de délégation.

Article 5.5. : Mise à disposition d’informations

La Base de Données Economiques Sociales (BDES) rassemble les informations nécessaires aux membres du CSE pour leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives. Elle comprend donc pour l'essentiel les informations nécessaires aux consultations annuelles du CSE.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de trois années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.

La BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux membres élus du comité social et économique (titulaires comme suppléants).

Les représentants du personnel élus ayant accès à la BDES sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur et justifié par des éléments objectifs.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informe les membres du CSE par courrier électronique.

La BDES comporte les onze rubriques suivantes :

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  • Les fonds propres,

  • L’endettement,

  • La rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs,

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise,

  • Le suivi mensuel de l’activité de l’entreprise,

  • Les informations et consultations ponctuelles.

Article 5.6 : Budget

  • Dévolution des biens du comité d’entreprise :

Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’entreprise actuel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifiée par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

  • Budget du CSE :

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le comité social et économique de la société Rijk Zwaan France est doté de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement ;

  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles (ASC).

Le budget est financé dans les conditions suivantes :

  • pour le fonctionnement du CSE : la subvention est équivalente à 0,20% de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives (DSN), norme de référence pour déclarer les données sociales, à l’exception des indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles versées à l’occasion de la rupture du contrat ;

  • pour le financement des œuvres sociales du CSE : la subvention est équivalente à 1,35% de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives (DSN), norme de référence pour déclarer les données sociales, à l’exception des indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles versées à l’occasion de la rupture du contrat.

Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE dans le rapport annuel de gestion prévu par les textes.

Les parties conviennent que, pendant la durée d’application du présent accord, le CSE ne pourra en aucun cas transférer l’éventuel reliquat de budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles.

ARTICLE 6 : STATUT ET MOYENS DES MEMBRES DU CSE

Article 6.1 : Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-34 du code du travail, les parties conviennent que les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de trois (3) ans. Le point de départ du mandat est le jour de la proclamation des résultats.

Article 6.2 : Crédit d’heures de délégation

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, conformément aux articles L.2314-1 et L.2314-7 du code du travail.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Pour chaque prise d’heure(s) de délégation, un bon de délégation signé obligatoirement du responsable de service, ou à défaut d’un membre du service RH, est envoyé par chaque élu au service RH au plus tôt et au minimum 24 heures avant le début de l’absence, selon le système de bons de délégation en vigueur dans l’entreprise. Cela permet d’établir un récapitulatif afin d’identifier les heures personnelles du salarié, ainsi que, en cas de mutualisation des heures, l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisées.

Article 6.3 : Formation

  • Formation économique :

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du code du travail. Les parties conviennent que cette formation peut être renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 3 ans, consécutifs ou non.

La sélection de l’organisme et le financement de la formation sont pris en charge par le CSE. Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Dans les 3 mois suivants leur désignation, les membres du CSE qui le souhaitent, et obligatoirement les membres de la CSSCT, bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La formation doit être organisée sur une durée de 3 jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Cette formation est prise en charge par l'employeur.

Les parties conviennent que cette formation peut être renouvelée lorsque les intéressés ont exercé leur mandat pendant 3 ans, consécutifs ou non. Il en sera de même pour tout nouveau membre désigné de la CSSCT dans la mesure où la durée du mandat restant à courir excède six mois.

Article 6.4 : Obligation de confidentialité

Les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur et justifiées par des éléments objectifs. Les informations et échanges qui entrent dans ce cadre ne figurent pas dans le procès-verbal de la réunion.

ARTICLE 7 : CONSULTATIONS RECURRENTES ET EXPERTISES

Article 7.1 : Consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu une fois tous les deux ans.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année.

Article 7.2 : Expertises

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.

Les parties conviennent ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • Les cas de recours à un expert,

  • Les modalités de financement de cet expert.

Dans le cadre d’expertises effectuées pour des consultations du CSE, l‘expert remet son rapport au plus tard quinze (15) jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • par l’employeur à 100% concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, ainsi que les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves ;

  • Par le CSE sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% concernant la consultation récurrente sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles.

Le CSE peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins, dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes pour la préparation de ses travaux conformément à l’article L.2315-81 du code du travail.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Etant donné les enjeux liés aux dispositions contenues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir au terme d’un an d’application afin d’analyser ensemble le besoin d’ajustement éventuel. Un avenant au présent accord serait alors éventuellement signé.

Il prendra effet, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Au terme de cette période, il cessera de produire ses effets.

Article 9 : REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction.

Toute demande de révision doit être adressée par écrit aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Nîmes, par lettre recommandée avec avis de réception.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et par la publication sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux à Aramon, le 12 juillet 2019.

Pour le Syndicat C.G.T. Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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