Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif à l'organisation et la périodicité des négociations obligatoires" chez RIJK ZWAAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIJK ZWAAN FRANCE et le syndicat CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03020002031
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : RIJK ZWAAN FRANCE
Etablissement : 33043915900022 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-07-12)
UN ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-09-02)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
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Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à la périodicité des négociations obligatoires
Entre :
La société Rijk Zwaan France dont le siège social est situé La Vernède, Aramon (30390), représentée par XXX, en sa qualité de Managing Director,
Ci-après désignée par « la société » ou « la Direction
d'une part,
ET
Le syndicat C.G.T., représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part,
Préambule :
Compte tenu de son effectif, la société est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année.
En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut toutefois fixer la périodicité et les modalités des négociations obligatoires.
Les parties soussignées sont donc convenues d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :
Les thèmes et la périodicité des négociations ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les modalités des négociations ;
Les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Article 1 – Thèmes et périodicité des négociations
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : chaque année.
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : tous les 3 ans.
Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de 3 ans mentionnées ci-dessus est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.
Article 2 – Contenu des négociations
2.1 Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée
La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L 2242-15 du code du travail :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail
La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L 2242-17 du code du travail :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance et la mutuelle santé ;
Le droit d’expression ;
Le droit à la déconnexion ;
La pénibilité ;
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du Code du travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
A cet égard il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise a été conclu le 25 juin 2018 pour une durée courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. Les parties conviennent en conséquence de fixer une nouvelle négociation au cours de l’année 2021.
Article 3 – Calendrier et modalités de négociation
La Direction s’engage à ouvrir les négociations sur chacun des thèmes précités selon l’échéance indiquée à l’article 1 du présent accord.
Les dates et lieux de la première réunion seront fixés d’un commun accord préalablement à l’ouverture des négociations.
A l'issue des négociations portant sur les différents thèmes, un accord sera signé.
En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction. Ce dernier sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors des réunions.
Il fera état des propositions des parties et des mesures prises par la Direction de façon unilatérale.
Le procès-verbal de désaccord sera déposé selon le même formalisme que celui appliqué au dépôt des accords collectifs.
Article 4 – Informations à remettre et date de cette remise
La société s’engage à mettre à la disposition des délégués syndicaux dans la BDES les informations utiles pouvant servir de base aux négociations et notamment :
Pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les évolutions des salaires de base par sexe,
Les salaires de base minima liés à la convention collective,
Les rémunérations moyennes par sexe et par catégorie professionnelle,
Les promotions par catégorie professionnelle,
L’ancienneté par catégorie professionnelle,
L’évolution des effectifs,
L’évolution de la masse salariale,
Le bilan du travail à temps partiel.
Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La situation comparée des femmes et des hommes au sein de la société.
Ces informations seront mises à disposition dans la BDES au moins 5 jours ouvrés avant les réunions qui porteront sur les thèmes concernés.
Les membres des délégations amenés à assister aux réunions de négociations et qui pourront, de fait, prendre connaissance de ces différentes informations, sont tenus de respecter leur caractère confidentiel.
La nature des informations pourra être amenée à évoluer en fonction de la législation applicable et des besoins identifiés par les parties au sein de la société.
Article 5 – Suivi des engagements
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 4 ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.
Article 6 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision
Le présent accord prendra effet sous réserve du respect des dispositions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail relatives aux accords majoritaires et des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Sous réserve de ce qui précède, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 31 mars 2020 et prendra fin le 30 mars 2024.
Avant que l’accord n’arrive à expiration il pourra être renouvelé aux mêmes conditions ou il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Gard, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et par la publication sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux à Aramon, le 30 mars 2020.
Pour le Syndicat C.G.T. Pour la direction
XXX XXX
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