Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE SIGNE LE 03/012/2007" chez RIJK ZWAAN FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RIJK ZWAAN FRANCE et le syndicat CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03019001739
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : RIJK ZWAAN FRANCE
Etablissement : 33043915900022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

  1. Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime complémentaire santé

Entre :

La société Rijk Zwaan France dont le siège social est situé La Vernède, Aramon (30390), représentée par XXX, en sa qualité de Managing Director,

Ci-après désignée par « la société »

d'une part,

ET

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

PREAMBULE

En date du 3 décembre 2007 les signataires du présent avenant devaient conclure un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire santé, au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le 7 janvier 2013, les partenaires sociaux et la Direction convenaient de signer un avenant portant révision de l’accord collectif du 3 décembre 2007 dans son « chapitre III Cotisations ».

Cet accord du 3 décembre 2007 avait notamment pour objectif de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de bénéficier d’une complémentaire santé de qualité, pour eux-mêmes et leur famille, en garantissant des niveaux de prestation équivalents quelle que soit la catégorie professionnelle concernée.

Afin de respecter la nouvelle règlementation du « contrat responsable » issue de la réforme « 100% santé », les parties signataires ont décidé de modifier l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime complémentaire santé du 3 décembre 2007 et ses avenants, dans les conditions décrites ci-après et en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Afin de faciliter sa lecture et éviter toute difficulté d’interprétation, les parties signataires ont souhaité réécrire, ci-après, la totalité des articles modifiés en y intégrant les modifications convenues.

Article 1 – Objet du présent avenant

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et règlementaires suivantes :

  • La Convention Nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie du 21 juin 2018 prévoyant la mise en place du panier de soins à reste à charge modéré à compter du 1er avril 2019 ;

  • La loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et les décrets du 11 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires. Ces dispositions adaptent au nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires » le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés, adaptation qui doit être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020.

Au-delà des évolutions législatives et règlementaires, le présent avenant a été conclu également afin de préciser les modalités de dispense d’affiliation ainsi que de maintien de la couverture en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail.

Article 2 - Champ d’application

Le régime complémentaire de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, et leurs ayant-droits. A ce propos, la société Rijk Zwaan France et l'organisation syndicale C.G.T. tiennent à rappeler que cet accord assure le bénéfice d'une couverture santé de qualité pour toute la famille, conjoint(e) et enfant(s), dans des conditions financières très favorables au salarié. Le fait que le(la) conjoint(e) puisse bénéficier d'une complémentaire propre ne signifie pas qu'il convient de renoncer automatiquement au bénéfice de la complémentaire Rijk Zwaan France.

Le caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé permet, conformément à la législation en vigueur, de bénéficier de l'exonération, dans certaines limites, des cotisations sociales sur la contribution patronale.

Article 3 – Adhésion

L'adhésion au régime complémentaire de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Aussi, dès l’embauche, tout collaborateur de Rijk Zwaan France est affilié à titre obligatoire au régime d’assurance complémentaire, sous réserve des possibilités de dispenses conformément aux articles L. 911-7, D. 911-2, D. 911-4 et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale.

3.1 Dispenses conventionnelles :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois même s’ils ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation est égale ou supérieure à 10% de leur rémunération brute ;

3.2 Dispenses de droit (telles que prévues par l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale au jour de signature de l’accord) :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture individuelle santé au jour de leur embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel (s’ils ne peuvent pas la résilier par anticipation) ;

  • Les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit, ou au titre d’un autre emploi, de prestations complémentaires servies par :

    • un autre régime collectif et obligatoire (par exemple, salarié dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit à titre obligatoire de leur conjoint),

    • un dispositif de garanties prévues par le décret du 19 septembre 2007 (Etat et ses établissements publics) ou celui du 8 novembre 2011 (Collectivités territoriales et leurs établissements publics), c’est à dire les « mutuelles fonction publique »,

    • un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (travailleurs non salariés),

    • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

Pour être prises en compte, les demandes de dispense d’affiliation doivent être faites par écrit, auprès de l’employeur, dans le mois qui suit leur embauche, pour les nouveaux embauchés et sous réserve de fournir les justificatifs nécessaires.

Ces salariés doivent fournir les justificatifs au moment de la demande, puis chaque année. Les salariés qui ne remplissent plus les conditions requises à la dispense d’affiliation doivent en informer la société.

Ils seront obligatoirement affiliés à la garantie frais de santé à compter du 1er jour du mois civil suivant, de même que les salariés qui cesseront de justifier de leur situation.

En cas d’affiliation obligatoire des ayants droit, une demande de dispense d’affiliation est ouverte, au choix du salarié, sous réserve de justifier d’une couverture individuelle par ailleurs et dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 4 – Prestations

L’organisme assureur est choisi par l’employeur.

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance, dans le respect des exigences et du cahier des charges des contrats solidaires et responsables. A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5 - Garanties et caractère obligatoire

En ce qui concerne la définition et le détail des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective frais de santé à adhésion obligatoire conclu entre la société et l’assureur. Les garanties sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire. Cette notice est actualisée autant que nécessaire.

Les garanties pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires.

Il est précisé que le présent régime revêt le caractère obligatoire familial ; c’est-à-dire pour les conjoints et les ayants droits du salarié. Si deux conjoints étaient par ailleurs salariés de l’entreprise, l’un des deux salariés pourrait être assuré en propre et son conjoint en tant qu’ayant droit.

Article 6 - Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de frais de santé seront prises en charge par la société et par les salariés selon les modalités suivantes :

La société prend en charge la totalité de la cotisation de la complémentaire santé à concurrence de 4% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). A titre d’information, le plafond mensuel de sécurité sociale pour l’année 2019 est de 3377€, soit une prise en charge mensuelle par la société limitée à 135.08€. Le plafond est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Dès lors que la cotisation mensuelle excède 4% du PMSS, la cotisation salariale est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paie.

Calcul et répartition des cotisations :

Total Part salariale Part patronale
Adhérent (obligatoire) 100%

0% dans la mesure où la cotisation totale n’excède pas 4% du PMSS

100% de la part de la cotisation totale excédant 4% du PMSS

100% dans la limite de 4% du PMSS

Il est précisé que les évolutions de cotisations futures au titre de l’adhésion obligatoire pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres / primes seront réparties entre les salariés et l’entreprise selon le barème défini ci-dessus.

Article 7 – Suspension, rupture du contrat et portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.

Dans l’hypothèse où la suspension du contrat de travail ne donnerait pas lieu à rémunération, tel qu’un congé sabbatique par exemple, le salarié ne bénéficie plus de la participation de la société, en conséquence de quoi, il s’acquitte seul de la cotisation pleine s'il souhaite maintenir sa garantie.

Quant aux salariés dont le contrat de travail est rompu, ils gardent le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé, en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, et ce pendant 12 mois maximum.

Le financement de la portabilité s’effectue par mutualisation.

Article 8 - Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Au terme de cette période, il cessera de produire ses effets.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction.

Toute demande de révision doit être adressée par écrit aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Nîmes, par lettre recommandée avec avis de réception.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et par la publication sur l’intranet de l’entreprise.

Annexe:

- Descriptif des garanties santé au 1er janvier 2020

Fait en 4 exemplaires originaux à Aramon, le 16 décembre 2019.

Pour le Syndicat C.G.T. Pour la direction

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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