Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez GROUPE 6 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE 6 et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005089
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE 6
Etablissement : 33047216800047 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord concernant les congés payés est conclu entre :
- La société GROUPE 6, dont le siège social est situé 12 rue des Arts et Métiers, 38000 GRENOBLE, représentée par son Président XXXXXXXXXXXXXXX.
d’une part,
et
- Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire du CSE,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, ouvrant la possibilité de déroger temporairement aux dispositions applicables en matière de congés payés.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2
L'employeur pourra imposer à chaque salarié la prise de jours de congés dans un délai d'au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser cinq jours ouvrables.
Exception / Plafond :
Pour toute personne dont le solde de congés Restant au 31 mai 2020 serait, avant cette mesure, inférieur ou égal à zéro, le nombre de jours de congés imposés par l'employeur sera réduit de façon à ne pas dépasser le solde négatif de Moins cinq jours de congés payés Restant (notamment pour les salariés récemment embauchés).
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés dans un délai d'au moins un jour franc.
Article 4
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 août 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
La Direction, Le Comité Social et Economique
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Fait à Grenoble, le 10 avril 2020
En 3 exemplaires originaux dont :
1 pour le Greffe des Prud’hommes
1 pour le CSE
1 pour la Direction.
Et 1 copie déposée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail
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