Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19" chez SILAB - SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE

Cet accord signé entre la direction de SILAB - SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01920000774
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE
Etablissement : 33049604300036

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société SILAB, ZAC de la NAU 19240 Saint-Viance, immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 330 496 043

ET

Les membres élus titulaires du Comité Social Economique signataires du présent Accord

PREAMBULE :

L’entreprise SILAB fait face aux conséquences sans précédent de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Dans le cadre de son Plan de Continuité d’Activité et pour se conformer aux directives de l’Exécutif et aux consignes sanitaires des autorités, la Direction de SILAB a décidé de poursuivre son activité tout en la limitant au strict nécessaire. Le but étant de pouvoir à la fois répondre à la demande des clients et assurer la sécurité de ses salariés.

Il parut donc indispensable à SILAB de réorganiser son activité et de réajuster l’effectif présent sur son site pour la période de confinement 18/03/2020 au 31/03/2020 telle que décidée par l’exécutif.

Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires suivantes :

  • loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

  • ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Et dans le but de minimiser au mieux l’impact de la crise sanitaire sur la situation financière des salariés, la Direction décide des modalités qui suivent en accord avec les membres du CSE.

CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD

Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés absents du site à savoir ceux ne bénéficiant pas d’une attestation de l’employeur justifiant de la nécessité de leur présence sur le site pendant la période du 18/03/2020 au 31/03/2020.

Portée de l’Accord

Les dispositions prévues au présent Accord :

  • ne se cumulent pas avec les absences justifiées dont le salarié peut faire l’objet (arrêt de travail de droit commun ou spécifique au Covid-19…) qui prévalent en tout état de cause sur les modalités prévues au présent Accord

  • n’ont pas pour objet de remettre en cause de quelque manière que ce soit les cas de suspension du contrat de travail de droit commun (ex : congé parental à temps plein ou à temps partiel)

    SOLDE DES CONGES PAYES ACQUIS AU 01/06/2019

    Les congés payés acquis au 01/06/2019 et non encore posés par les salariés entrant dans le champ d’application du présent Accord sont soldés pendant la période du 18/03/2020 au 31/03/2020, dans la limite de 5 jours ouvrés.

    Les congés payés acquis au 01/06/2019 et déjà posés par les salariés sont déplacés par la Direction sur la période du 18/03/2020 au 31/03/2020, en vertu de l’article L3141-16 du code du travail qui l’y autorise, dans la limite de 5 jours ouvrés.

    SITUATION DE SOLDE DE CONGES PAYES INSUFFISANT

En cas de solde insuffisant de congés payés pour couvrir la période du 18/03/2020 au 31/03/2020, plusieurs modalités supplémentaires sont mises en place.

Salariés cadres au forfait jours

Les salariés cadres au forfait jours devront prioritairement poser l’ensemble de leurs jours de repos forfait jours restants, dans la limite d’un solde restant disponible de 2 jours au titre de l’année 2020.

Salariés travaillant sur une base de 35 h hebdomadaires

Les salariés travaillant sur une base de 35 heures hebdomadaires ont la possibilité de prendre 5 jours qui seront à récupérer dans les mois à venir, dans le respect des durées maximales de travail en vigueur.

Prise de congés anticipés

Pour les salariés qui le souhaitent, le reliquat de jours restant à poser qui ne serait pas comblé par l’ensemble des modalités décrites ci-dessus pourra faire l’objet de congés payés pris par anticipation sur le compteur de congés acquis au 01/06/2020, et ce, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les salariés devront toutefois veiller à bénéficier d’un solde de congés suffisant pour couvrir les périodes de fermeture d’été et de Noël 2020. A défaut, les salariés concernés seront placés en chômage partiel pour la période restant à couvrir

SIGNATURE DE L’ACCORD

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les Parties conviennent que la signature du présent Accord s’effectuera à distance par l’envoi de la page de signature par chaque membre du CSE via courrier électronique.

Le secrétaire du CSE centralisera les signatures recueillies et les transmettra à la Direction par courrier électronique.

Les Parties reconnaissent que la mise en place de cette procédure vaudra signature du présent Accord et n’entachera en rien sa validité juridique.

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature et couvre la période du 18/03/2020 au 31/03/2020, date à laquelle il prend automatiquement fin.

A Saint-Viance

Le 30/03/2020

Pour SILAB
Jean PAUFIQUE
Président Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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