Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au renouvellement et au fonctionnement du Comité de groupe Clarins" chez CLARINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLARINS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09221025340
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLARINS
Etablissement : 33058975500058 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-12-18)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DU GROUPE CLARINS (2023-01-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE CLARINS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Société CLARINS, société par actions simplifiée au capital social de 164 023 104,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 589 755, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par
Société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 826 500,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par
Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée unipersonnel au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par
Société CLARINS Logistique, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 310 277, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe CLARINS :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales »
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être mis en place au sein de tout groupe d'entreprises, formé par une entreprise dominante et par les entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante.
Par conséquent, un accord de configuration du comité de groupe Clarins a été conclu le 12 décembre 2008 afin de doter le groupe de cette nouvelle instance représentative du personnel. Si le comité de groupe est avant tout un organe d'information sur la stratégie du groupe, il est également une des composantes du dialogue social, favorisant l’échange entre les différentes sociétés du groupe.
Durant l’année 2019, deux évènements majeurs ayant un impact sur cet accord de configuration sont intervenus :
Au mois de mars 2019, les sociétés du groupe Clarins ont organisé de nouvelles élections professionnelles afin de mettre en place des comités sociaux et économiques, se mettant ainsi en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. La constitution de ces nouvelles instances a entrainé la nécessité d’étudier une nouvelle répartition des sièges au sein du comité de groupe.
Au mois de juillet 2019, le groupe Clarins a annoncé sa décision de procéder à la cession au groupe L’Oréal de ses activités fragrance et mode. La cession des sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP, COSMEUROP et THIERRY MUGLER a été réalisée le 31 mars 2020, affectant ainsi le périmètre du groupe Clarins.
Ces cessions ont automatiquement entraîné une mise en cause de l’accord du 12 décembre 2008. Le présent accord a ainsi vocation à se substituer, en toutes ses dispositions, dès son entrée en vigueur, à l’accord mis en cause, ce en application de l’article L. 2261-14 alinéa 1er du code du travail.
Dans ces conditions, les parties ont convenu d’engager des négociations qui se matérialisent par la conclusion du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : PERIMETRE DU GROUPE CLARINS
Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'un groupe entre la société CLARINS, dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord sont :
CLARINS
CLARINS France
LABORATOIRES CLARINS
CLARINS LOGISTIQUE
ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE
Le comité de groupe est composé :
du président de la société dominante chargé de présider les réunions du comité ou d’un représentant dûment mandaté. Le président ou son représentant peut se faire assister par quatre collaborateurs, invités de manière permanente, qui assistent aux réunions avec voix consultative. Des collaborateurs pourront également être invités ponctuellement à intervenir lors des réunions du comité de groupe afin d’effectuer des présentations.
de 8 (huit) membres titulaires et de 8 (huit) membres suppléants désignés par les organisations syndicales, qui siégeront en cas d'empêchement des titulaires.
Un Représentant Syndical pourra être désigné par chaque Organisation Syndicale ayant au moins un élu au Comité de Groupe au moment du renouvellement de l’instance.
ARTICLE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres titulaires et suppléants du comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe.
3.1 - Répartition entre les collèges
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Toutes les sociétés du groupe n'ayant pas le même nombre de collèges électoraux, il est convenu de reconstituer au niveau du groupe les 3 (trois) collèges en fonction de la répartition du personnel des entreprises du groupe entre les 3 grandes catégories professionnelles.
L’effectif servant de base est celui retenu lors de l’organisation des élections professionnelles au sein de chaque entreprise.
Il en ressort la répartition suivante :
Ouvriers & Employés | Agents de maîtrise & Techniciens | Cadres | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CLARINS | 28,62 | 48,46 | 399,25 | 476,33 |
CLARINS FRANCE | 95,60 | 27,72 | 145,87 | 269,19 |
LABORATOIRES CLARINS | 325,80 | 122,79 | 123,27 | 571,86 |
CLARINS LOGISTIQUE | 114,1 | 16 | 10 | 140,1 |
TOTAL | 564,12 | 214,97 | 678,39 | 1 457,48 |
Soit :
premier collège (ouvriers et employés) : 564,12 salariés ;
second collège (agents de maîtrise et techniciens) : 214,97 salariés ;
troisième collège (cadres) : 678,39 salariés.
Les parties constatent que le système de représentation proportionnelle au plus fort reste donne pour la répartition des 8 sièges à pourvoir le résultat suivant :
COLLEGE | EFFECTIF | NOMBRE DE SIEGES |
---|---|---|
Ouvriers & Employés | 564,12 | 3,1 |
Agents de maîtrise & Techniciens | 214,97 | 1,2 |
Cadres | 678,39 | 3,7 |
Le quotient est déterminé en divisant le nombre de salariés du groupe par le nombre de sièges à pouvoir (8) : 1457,48/8= 182,185 |
Soit :
premier collège (ouvriers et employés) : 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants ;
second collège (agents de maîtrise et techniciens) : 1 siège titulaire et 1 siège suppléant ;
troisième collège (cadres) : 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants.
3.2 - Répartition des élus par collège
Pour chaque collège, les sièges à pourvoir seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de leurs élus titulaires et suppléants, dans comités sociaux et économiques.
En cas de collège unique, il est décidé d'affecter l'élu au collège correspondant à sa catégorie professionnelle. Par ailleurs, les élus des listes communes à plusieurs organisations syndicales sont affectés en fonction de l'appartenance syndicale de chaque élu.
Les résultats pris en compte sont ceux des dernières élections de chaque société du groupe.
Ainsi, les parties arrêtent la répartition des élus suivante :
1er collège (Ouvriers & Employés) |
2ème collège (Agents de maîtrise & Techniciens) |
3ème collège (Cadres) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFTC | CFDT | CGT | FO | CFTC | CFDT | CGT | FO | CFTC | CFDT | CGT | FO | |
CLARINS | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 3 | - | - |
CLARINS FRANCE | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - |
LABORATOIRES CLARINS | 5 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - |
CLARINS LOGISTIQUE | - | 2 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sous total | 8 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 |
TOTAL | 29 | 10 | 27 |
3.3 - Répartition par organisation syndicale
Les parties appliquent le système de répartition proportionnelle au plus fort reste afin de déterminer la répartition des sièges par organisation syndicale.
En cas d'égalité de reste entre les listes, le siège doit être attribué à celle qui a obtenu le plus grand nombre d'élus. En cas de nouvelle égalité, il faut se référer au nombre de voix recueillies par chaque liste.
les parties signataires arrêtent la répartition suivante :
1er collège | 2e collège | 3e collège | |
---|---|---|---|
CFTC | 8/29x3= 0,8 sièges | 5/10 x1= 0,5 sièges | 21/27x4= 3,11 sièges |
CFDT | 10/29x3= 1,03 sièges | 5/10x1= 0,5 sièges | 6/27x4= 0,89 sièges |
CGT | 10/29x3 = 1,03 sièges | 0 siège | 0 siège |
FO | 1/29x3 = 0,10 sièges | 0 siège | 0 siège |
En raison de l’égalité de reste au sein du 2ème collège, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a le plus grand nombre d’élus soit la CFTC (CFTC : 34 élus / CFDT 21 élus) |
Soit :
1er collège (Ouvriers & Employés) |
2ème collège (Agents de maîtrise & Techniciens) |
3ème collège (Cadres) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
CFTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CFDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CGT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La société et les organisations syndicales décident que chacune des sociétés du groupe devra être représentée par au moins un membre titulaire dans le cadre de cette répartition.
Chaque organisation syndicale désignera ses délégués, parmi ses élus et selon la répartition ci-dessus fixée, dans un délai de 8 (huit) jours de la notification du présent accord aux parties.
La désignation prendra la forme d’un courrier adressé par recommandé avec accusé de réception à la Direction des affaires sociales et juridiques de la société CLARINS sis 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS.
ARTICLE 4 : DUREE DES MANDATS – FIN DES MANDATS
Les membres titulaires et suppléants du comité de groupe sont désignés pour 4 ans.
Le mandat de représentant du personnel au comité de groupe prend automatiquement fin lorsque l'intéressé n'est plus membre élu du comité social et économique ou lorsque l'entreprise à laquelle il appartient sort du périmètre du groupe tel que défini à l'article 1 du présent accord.
ARTICLE 5 : HEURES DE DELEGATION
Chaque membre titulaire du comité de groupe bénéficie d’un crédit annuel de 5 (cinq) heures de délégation.
Le secrétaire du comité de groupe bénéficie d’un crédit annuel de 5 (cinq) heures supplémentaires de délégation au titre de sa fonction.
ARTICLE 6 : BUREAU DU COMITE DE GROUPE
Les parties signataires conviennent de doter le comité de groupe d'un bureau.
Le bureau est mis en place lors de la réunion constitutive du comité, après chaque renouvellement de l'instance. Ce bureau est composé d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, élus à la majorité des voix des membres du comité.
ARTICLE 7 : ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE – RECOURS A UN EXPERT COMPTABLE
Le comité de groupe est une structure de dialogue destinée à assurer la diffusion réciproque des informations entre la direction du groupe et les représentants des salariés. C'est un lieu d'échange et de discussions sur la situation et la stratégie du groupe.
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
Pour l'examen des comptes consolidés, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise dominante.
ARTICLE 8 : REUNIONS DU COMITE DE GROUPE
8.1 – Fréquence des réunions
Le comité de groupe se réunit 1 fois par an sur convocation de son président.
Si les circonstances l'exigent, il peut être exceptionnellement réuni à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Dans ce dernier cas, la demande devra être signée par ses auteurs et être accompagnée du ou des points dont ils souhaitent l'inscription à l'ordre du jour.
Le temps passé en réunion plénière est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Le comité de groupe pourra se réunir en ayant recours à la visioconférence, dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants du code du travail. Toutefois, dans la mesure du possible, les réunions devront se tenir avec la présence physique de chacun de ses membres.
8.2 - Invitation de tiers
Le président et les membres du comité de groupe peuvent en outre se faire assister, avec l'accord du comité de groupe, par toute personne compétente appartenant à l'entreprise pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l'ordre du jour.
Cette faculté est indépendante des recours aux experts prévus par la loi.
8.3 - Décisions du comité
Les décisions du comité de groupe prises en réunion plénière sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
ARTICLE 9 : CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU COMITE DE GROUPE
9.1 - Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour des réunions du comité de groupe est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du comité. Il est communiqué aux autres membres du comité dans le délai prévu au point 9.2.
9.2 - Convocations des membres
Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants du comité de groupe, avec l'ordre du jour, 15 (quinze) jours avant la réunion.
Les suppléants ne participent à la réunion qu'en cas d'empêchement du titulaire.
Dans la mesure du possible, les supports utilisés lors de la réunion seront transmis en amont de
celle-ci.
9.3 - Procès-verbal des réunions
Le secrétaire du comité est chargé de la rédaction du procès-verbal de réunion.
Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal de réunion, il pourra être procéder à son enregistrement après avoir obtenu l’accord unanime des participants.
Le secrétaire adresse par courrier électronique au président et aux membres du comité de groupe son projet de procès-verbal dans les 30 (trente) jours qui suivent la réunion. Les éventuelles demandes de modification par l'un des participants à la réunion seront adressées au secrétaire dans les 7 (sept) jours suivants cet envoi. Le secrétaire reste seul juge des demandes de modification.
Passé ce délai, le secrétaire arrête le texte définitif du procès-verbal.
Le procès-verbal ou un compte rendu résumé est transmis aux secrétaires et aux présidents des différents comités sociaux et économiques des sociétés du groupe.
ARTICLE 10 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE
Les membres du comité de groupe sont tenus à l'obligation de discrétion sur les informations qui ont été communiquées à titre confidentiel.
Cette obligation subsiste, même après que leur mandat soit venu à expiration, pendant le délai durant lequel il leur a été demandé d'observer la confidentialité.
ARTICLE 11 : PERSONNALITE CIVILE – REPRESENTATION DU COMITE DE GROUPE
Le comité de groupe est doté de la personnalité civile.
Le secrétaire est seul habilité à représenter le comité.
Tous les actes passés au nom du comité doivent comporter sa signature. En cas d'indisponibilité du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace valablement dans les mêmes conditions.
Le comité peut également mandater un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifiée.
ARTICLE 12 : DUREE ET MODIFICATION DU PRESENT ACCORD
12.1 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats en cours des membres élus des CSE des entreprises constitutives du Groupe. Il prendra fin à la date de fin du dernier mandat en cours, lors des prochaines élections.
Souhaitant pérenniser le comité de groupe, les parties s’engagent à renégocier l’accord instituant le comité de groupe au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la fin du présent accord.
A cette occasion, il sera procédé à une nouvelle répartition des sièges, en fonction des plus récentes élections dans les entreprises constitutives du groupe.
12.2- Modification du périmètre du groupe
Il est rappelé que conforment à l’article L2331-2 du code du travail, lorsque le comité de groupe est déjà constitué, l’entrée d’une entreprise dans le groupe est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci. En cas de sortie d’une entreprise du périmètre du groupe, tel qu’il est défini à l’article 1 du présent accord, l’entreprise cesse d’être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Les parties au présent accord conviennent d’appliquer ces dispositions légales pour la durée du présent accord.
ARTICLE 13 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
13.1 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
13.2 - Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.
Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.
Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le………………………………………………………
Pour la société CLARINS, société dominante du groupe
Pour les organisations syndicales représentatives au sein du groupe CLARINS :
L’organisation syndicale CFTC
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CGT
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