Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DU GROUPE CLARINS" chez CLARINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLARINS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T09223040610
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLARINS
Etablissement : 33058975500058 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-12-18)
Accord collectif relatif au renouvellement et au fonctionnement du Comité de groupe Clarins (2020-10-27)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DU GROUPE CLARINS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Société CLARINS, société par actions simplifiée au capital social de 154 552 188,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 589 755, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par son Président
Société dominante du groupe
Société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 8 216 500,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentant permanent de Clarins, elle-même Président de la société Clarins France.
Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée unipersonnel au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Laboratoires Clarins.
Société CLARINS LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 310 277, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Clarins Logistique.
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe CLARINS :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CGT, représentée par
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales »
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
PARTIE 1. CHAMP D’APPLICATION 6
PARTIE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
ARTICLE 1. LES ATTRIBUTIONS DU CSE 6
ARTICLE 2. LA COMPOSITION DU CSE 6
Article 2.1. Les membres du CSE 6
Article 2.2. La représentation syndicale au CSE 6
ARTICLE 3. LE FONCTIONNEMENT DU CSE 7
Article 3.1. Les réunions ordinaires 7
Article 3.2. Les réunions extraordinaires 7
Article 3.3. Les participants aux réunions 7
Article 3.4. Visioconférence 8
Article 3.5. Les délais de consultation 8
Article 3.6. Convocation, ordres du jour et procès-verbaux 8
ARTICLE 4. LES MOYENS DU CSE 9
Article 4.1. Les heures de délégation 9
Article 4.2. La formation des élus 9
Article 4.3. Les budgets du CSE 10
Article 4.4. L’assurance responsabilité civile du CSE 10
Article 4.6. Le local et le matériel du CSE 11
Article 4.5. Les moyens de communication du CSE 11
ARTICLE 5. LE REGLEMENT INTERIEUR 11
PARTIE 3. LES COMMISSIONS DU CSE 11
ARTICLE 1. LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 11
Article 1.1. La composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail 12
Article 1.2. Les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 12
Article 1.3. Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 13
Article 1.4. Les heures de délégation de la commission santé, sécurité et conditions de travail 14
Article 1.5. La formation des membres de la CSSCT 14
ARTICLE 2. LA COMMISSION SOCIALE 14
Article 2.1. La composition de la commission sociale 14
Article 2.2. Les attributions de la commission sociale 15
Article 2.3. Le fonctionnement de la commission sociale 16
Article 2.4. Les moyens de la commission sociale 16
PARTIE 4. L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 16
ARTICLE 1. LES DELEGUES SYNDICAUX 17
ARTICLE 2. LES REUNIONS DIALOGUE SOCIAL GROUPE 17
ARTICLE 3. LES MOYENS DES SECTIONS SYNDICALES 17
PARTIE 5. PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 18
ARTICLE 1. LA CONFIDENTIALITE PRESIDANT A L’EXERCICE DU MANDAT 18
ARTICLE 2. LE CAS PARTICULIER DES SALARIES INVESTIS D’UN MANDAT EXTERIEUR A L’ENTREPRISE 18
ARTICLE 3. LA GESTION ET LA VALORISATION DES PARCOURS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 18
Article 3.1. Les entretiens spécifiques à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel 18
Article 3.2. La valorisation des parcours syndicaux et de représentants du personnel 20
Article 3.3. La valorisation des parcours syndicaux et de représentants du personnel 20
Article 3.4. Dispositions particulières en matière de rémunération 21
Article 3.5. La formation des représentants du personnel 22
PARTIE 6. DISPOSITIONS FINALES 22
ARTICLE 1. PORTEE DE L’ACCORD 22
ARTICLE 2. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET EFFET DU PRESENT ACCORD 23
ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD 23
ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 23
PREAMBULE
Les cinq ordonnances publiées le 22 septembre 2017 ont réformé en profondeur le droit du travail, et notamment la législation relative à la négociation collective et celle relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
Chaque entreprise ou groupe d’entreprises a la faculté d’adapter et d’organiser le fonctionnement de ses instances représentatives du personnel et ses obligations en matière de négociation collective au travers d’un ou plusieurs accords collectifs.
Dans la perspective de promouvoir un dialogue social constructif, La Société et les Délégués Syndicaux ont engagé une réflexion globale comprenant l’aménagement par voie conventionnelle de son dialogue social, tel que décliné selon les volets suivants :
le fonctionnement du dialogue social au sein des instances représentatives du personnel ;
l’adaptation et l’organisation de la négociation collective obligatoire ;
la base de données économiques, sociales et environnementales (ci-après « BDESE ».)
Le présent accord constitue donc le résultat du premier volet de cette réflexion relatif au fonctionnement du dialogue social.
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le dialogue social « inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions d’intérêt commun relatives à la politique économique et sociale ».
Au sein du groupe Clarins, la Direction et les partenaires sociaux ont mis en place un dialogue social régulé et responsable.
Les objectifs directeurs du présent accord sont donc de :
continuer d’accorder une place d’importance au dialogue social, élément intrinsèque de l’ADN du groupe Clarins,
associer de manière efficiente le comité social et économique (ci-après « CSE ») aux projets sociaux et économiques de la société Clarins ;
définir les moyens de communication des élus et mandatés de manière à préserver les liens interpersonnels en fonction de nos évolutions ;
enrichir l’information stratégique et améliorer son partage entre les parties en optimisant les procédures d’information et de consultation du CSE ;
promouvoir les parcours syndicaux et de représentation en leur permettant de devenir de véritables leviers de gestion de carrières. A ce titre la Direction rappelle son attachement au fait que l'exercice de fonctions syndicales par un salarié ne doit pas porter atteinte à l'exercice d'une réelle activité professionnelle, ni à une évolution de carrière normale.
PARTIE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux sociétés listées ci-dessous, ainsi qu’à l’ensemble de leurs établissements :
La société CLARINS, société par action simplifiée, enregistrée sous le numéro 330 589 755 et dont le siège social est situé 9 rue du Commandant Pilot - 92200 Neuilly-sur-Seine ;
La société CLARINS FRANCE, société par action simplifiée, enregistrée sous le numéro 390 669 778 et dont le siège social est situé 12 avenue de la Porte des Ternes - 75017 Paris ;
La société CLARINS LOGISTIQUE, société par action simplifiée, enregistrée sous le numéro 421 310 277 et dont le siège social est situé 12 avenue de la Porte des Ternes - 75017 Paris ;
La société LABORATOIRE CLARINS, société par action simplifiée, enregistrée sous le numéro 420 851 651 et dont le siège social est situé 12 avenue de la Porte des Ternes - 75017 Paris.
PARTIE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1. LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur au jour des présentes.
ARTICLE 2. LA COMPOSITION DU CSE
Article 2.1. Les membres du CSE
Le CSE est composé de :
l’employeur ou son représentant qui préside l’instance,
la délégation du personnel,
et le cas échéant, les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Le bureau du CSE est désigné conformément à son règlement intérieur.
Article 2.2. La représentation syndicale au CSE
Compte tenu de l’effectif de la société Clarins, chaque organisation syndicale représentative dispose de la faculté de désigner un représentant syndical au CSE afin de représenter ses intérêts.
Le représentant syndical assiste aux réunions avec une voix consultative.
ARTICLE 3. LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 3.1. Les réunions ordinaires
Le CSE se réunit 11 fois par an à raison d’une réunion ordinaire chaque mois à l’exclusion du mois d’août.
D’un commun accord entre la Direction et le secrétaire du CSE, il pourra être décidé de tenir en sus une réunion ordinaire au mois d’août.
Il est rappelé qu’au moins quatre des réunions ordinaires du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans un souci d’organisation, la direction de la société Clarins établit en fin de chaque année civile un calendrier prévisionnel mentionnant les dates des réunions ordinaires programmées ainsi que les dates des réunions des commissions du CSE.
Ce calendrier est partagé avec les membres du CSE.
Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel annuel.
A la fin de chaque réunion du CSE, la date et l’heure de la réunion suivante du CSE sont confirmées.
Article 3.2. Les réunions extraordinaires
Le CSE peut être réuni en séance extraordinaire à la demande de :
son président ou de son représentant ;
la majorité de ses membres titulaires ;
deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.
Entre outre, il est systématiquement réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Pour présenter et approuver les comptes du CSE conformément à l’article L 2315-68 du code du travail.
Article 3.3. Les participants aux réunions
Participent aux réunions du CSE :
avec voix délibérative, les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant des titulaires.
avec voix consultative, les représentants syndicaux au CSE, les personnes assistant l’employeur, toute personne responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour, ainsi que le médecin du travail ou le membre de l’équipe pluridisciplinaire délégué par lui, le directeur HSE du groupe, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT lorsque l’ordre du jour comporte une question relevant de leur compétence. Ces derniers n’assisteront qu’à la partie de la réunion correspondante aux questions relevant de leurs domaines de compétences.
Lors de réunions du CSE au cours desquelles l’instance sera informée et/ou consultée sur l’un des sujets entrant dans le champ de compétences d’une commission, un représentant de ladite commission, s’il a un mandat de suppléant, pourra assister à la réunion et ceci indépendamment de la présence des élus titulaires. Il n’aura cependant aucune voix délibérative, sauf s’il remplace un élu titulaire absent.
Les suppléants sont invités à participer aux réunions du CSE durant lesquelles les trois consultations obligatoires (orientations stratégiques, situation économique et financière de l’entreprise, sociale) sont exposées, dans la limite de 2 suppléants maximum par organisation syndicale.
Article 3.4. Visioconférence
Les réunions du CSE sont par principe tenues en présentiel.
D’un commun accord entre le Président ou son représentant et le secrétaire du CSE, il sera possible de prévoir la tenue des réunions du CSE par visioconférence autant de fois dans l’année qu’il sera nécessaire.
Article 3.5. Les délais de consultation
Le délai de consultation du CSE commence à courir à compter de la date de la communication des informations utiles ou de leur mise à disposition dans la BDESE.
Par principe, les parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter du jour précité.
Par exception, en cas d’urgence établie en amont dans le cadre de l’ordre du jour par le secrétaire du CSE et la Direction, les parties conviennent que le délai pourra être réduit à 15 jours.
Si les membres du CSE estiment disposer de suffisamment d’éléments et d’informations pour rendre un avis éclairé, ils pourront rendre leur avis avant l’expiration de ce délai, y compris pendant la réunion de présentation du projet.
Article 3.6. Convocation, ordres du jour et procès-verbaux
L’ordre du jour de la réunion est élaboré conjointement entre le président du CSE ou son représentant et le secrétaire de l’instance, éventuellement accompagné par le secrétaire adjoint. Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire en cas d’absence de ce dernier.
L’ordre du jour est communiqué par le président, ou son représentant, au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
Tout membre du CSE qui désire l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins huit jours avant la date de la réunion. Le président ou le secrétaire peut en refuser l’inscription, notamment lorsque cette question n’est pas du ressort du CSE.
La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis par messagerie électronique par le président ou son représentant aux membres titulaires et suppléants du CSE et aux représentants syndicaux du CSE, le cas échéant.
Le procès-verbal sera élaboré par le secrétaire du CSE conformément au règlement intérieur du CSE.
Une fois finalisé, il sera transmis au CSE au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la prochaine réunion ordinaire et ce, en vue de son approbation.
Une fois approuvé, le procès-verbal de la réunion sera publié sur l’intranet de l’entreprise et/ou sur le site du CSE.
ARTICLE 4. LES MOYENS DU CSE
Article 4.1. Les heures de délégation
4.1.1. Le crédit d’heures
Le nombre d’heures de délégation dont disposent les membres du Comité social et économique est fixé conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé que les seuls membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation.
Pour les élus du CSE dont le temps de travail est décompté en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées de 4 heures déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié.
Si le nombre d’heures n’est pas un multiple de 4, le nombre d’heures de délégation est arrondi au multiple de 4 supérieur (Exemple : 15 heures = 4 demi-journées)
Le temps passé aux réunions du CSE et aux réunions des commissions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif.
4.1.2. Faculté de report et de mutualisation des heures de délégation
Les heures de délégation d’un membre du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois appréciée, sans que l’application de cette règle ne puisse toutefois conduire un membre du CSE à disposer dans le mois plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie initialement.
Les heures de délégations d’un membre titulaire du CSE peuvent être mutualisées au profit d’un membre titulaire ou suppléant du CSE.
Le cas échéant, les membres du CSE doivent informer l’employeur de cette démarche au plus tard 8 jours avant l’utilisation prévue par le membre du CSE, par la remise d’un document écrit précisant l’identité du donneur et du receveur ainsi que le nombre d’heures de délégation concernées. Les parties conviennent que les heures de délégation ayant fait l’objet d’une mutualisation entre les membres du CSE ne seront pas reportables d’un mois sur l’autre pour le receveur.
Article 4.2. La formation des élus
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par le comité social et économique et la durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
D’autre part, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires comme suppléants), ainsi que le référent désigné en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur.
Au-delà des formations prévues par le Code du travail, la société se réserve la possibilité de proposer aux élus titulaires de suivre des formations qu’elle juge utile à l’exercice de leur mandat, telles que des formations :
en lien avec les enjeux stratégiques de l’entreprise,
en lien avec le mandat de représentation du personnel.
En cas de besoin, notamment sur des sujets particulièrement techniques, la Direction accompagnera les élus ou mandatés au mieux en prenant par exemple en charge de recours à un accompagnement externe.
Article 4.3. Les budgets du CSE
Le CSE dispose de deux budgets distincts : un budget des activités économiques et professionnelles (ci-après « AEP ») et un budget consacré à ses activités sociales et culturelles (ci-après « ASC »).
4.3.1. Le budget des AEP
Le CSE peut décider d’utiliser son budget AEP pour financer des formations pour ses élus (par exemple des formations économiques, des formations relatives aux systèmes d’informations propre au CSE),, faire appel à un expert-comptable pour la tenue de sa comptabilité, faire appel à un expert externe ou un avocat pour répondre à ses missions, rembourser des frais de déplacement, et de manière générale couvrir l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement de l’instance.
4.3.2. Le budget ASC
Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère d'une subvention de l'entreprise.
4.3.3. Le transfert de l’excédent budgétaire annuel
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget des AEP au financement des ASC, dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail.
L'excédent annuel du budget des AEP peut être transféré au budget destiné aux ASC conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Lorsqu’un tel transfert est opéré, la somme transférée ainsi que ses modalités d’utilisation doivent apparaitre dans les comptes annuels du CSE ou dans son rapport d’activité.
Article 4.4. L’assurance responsabilité civile du CSE
Le CSE souscrira une assurance pour se couvrir de sa responsabilité civile.
L’entreprise remboursera au comité le montant de la prime d'assurance souscrite. Ce remboursement est versé sur le budget des activités sociales et culturelles conformément à l’article R. 2312-49 du code du travail.
Le CSE a le libre choix de son assureur.
Article 4.6. Le local et le matériel du CSE
Le CSE dispose d’un local aménagé afin de permettre à ses membres d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
La société met également à disposition le matériel nécessaire à l’exercice de ses missions, à savoir une ligne téléphonique, un bureau à tiroir fermant à clé, une armoire fermant à clé, un ordinateur, une connexion internet, une imprimante, étant entendu que les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communication…) restent à la charge du CSE.
Article 4.5. Les moyens de communication du CSE
4.5.1. L’utilisation des messageries électroniques et d’internet
Le CSE a la possibilité de créer un site internet dont l’adresse est disponible sur le réseau intranet de l’entreprise.
Le CSE a également la possibilité d’envoyer des courriels d’informations sur les œuvres sociales et culturelles sur les messageries personnelles ou professionnelles des collaborateurs selon les stipulations des règlements intérieurs de chaque CSE.
4.5.2. Les panneaux d’affichage du CSE
Le CSE bénéficie de panneaux réservés à sa communication. Ces panneaux d’affichage doivent être situés dans le bâtiment le plus fréquenté par les salariés.
Les communiqués et informations qui émanent du CSE seront affichés par ses soins sur ces panneaux, sous leur seule responsabilité.
Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux, de sorte que tout affichage apposé hors des panneaux réservés au CSE est susceptible d’être enlevé.
ARTICLE 5. LE REGLEMENT INTERIEUR
Le CSE dispose d’un règlement intérieur venant préciser les modalités de fonctionnement de l’instance.
PARTIE 3. LES COMMISSIONS DU CSE
ARTICLE 1. LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
La CSSCT doit être obligatoirement mise en place dans les entreprises et établissements distincts d'au moins 300 salariés.
Il appartiendra à chaque société du groupe de déterminer, à l’échelle locale, si la mise en place de cette commission est pertinente dès lors que l’effectif de la société est inférieur à 300 salariés.
Les parties signataires rappellent que la sécurité des salariés, leur bien-être au travail, ainsi que la démarche d’amélioration continue des conditions de travail constitue la première préoccupation conjointe de la Société et des représentants du personnel.
A cet effet, les signataires soulignent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») occupe au sein du CSE un rôle essentiel dans le déploiement de la politique de sécurité et la préservation de la qualité de vie au travail.
Ils rappellent que la CSSCT est une émanation d’un CSE et qu’en cela, elle ne dispose pas de personnalité civile et ne peut pas délibérer ni rendre un avis à la place du CSE.
Article 1.1. La composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail comprend :
Le Directeur des Ressources Humaines ou le Directeur de site, qui bénéficient de la délégation de pouvoir du Président du CSE présidera la commission. Ce dernier peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE.
Une délégation du personnel comprenant trois représentants du personnel. De manière dérogatoire, la délégation du personnel comprend 6 personnes pour la société Laboratoires Clarins.
La désignation de la délégation du personnel de la CSSCT s’effectue parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette désignation intervient par une résolution prise à la majorité des membres titulaires et suppléants présents lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
Si le secrétaire du CSE est désigné en tant que représentant de la CSSCT, celui-ci-occupera également le rôle de secrétaire de la CSSCT.
A défaut, il sera désigné par un vote à la majorité des membres de la CSSCT, lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
En cas de cessation d’un mandat d’élu (du fait d’un départ de l’entreprise ou d’une démission de mandat) ou d’une absence prolongée de plus de trois mois, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par un autre élu du CSE, dans les mêmes conditions de désignation.
Article 1.2. Les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :
Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail ;
Des attributions consultatives du comité.
Dans le cadre de cette délégation, la CSSCT disposera de l’ensemble des missions habituellement dévolues au CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’exclusion de son pouvoir consultatif.
Ses missions seront notamment les suivantes :
contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise, incluant les travailleurs temporaires, ceux mis à disposition et les stagiaires ;
participer à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
proposer des actions d’amélioration dans l’organisation de travail et dans les aménagements des postes de travail, notamment en vue de faciliter le maintien dans l’emploi des personnes vulnérables (travailleurs handicapés) ;
proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel ou agissements sexistes, en concertation avec le référent en la matière ;
procéder aux enquêtes AT/MP et aux inspections en matière d’hygiène et de sécurité ;
exercer leurs droits d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique d’environnement ;
analyser les dossiers et formaliser des recommandations en vue de la consultation du CSE sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
étudier les recherches de reclassement en cas d’inaptitude ;
Dans le cadre de ses attributions, le secrétaire de la CSSCT procède à l’élaboration de rapports et/ou de recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.
Le cas échéant, ces recommandations ont vocation à éclairer l’avis de CSE.
Les parties conviennent que le CSE peut retrouver ses pleines prérogatives sur des sujets initialement délégués par le présent accord à la CSSCT, à tout moment et sur simple décision du CSE à la majorité de ses membres présents, en considération de la nature ou l’importance des problématiques concernées.
Article 1.3. Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail
1.3.1. Les réunions ordinaires et les réunions extraordinaires
La CSSCT se réunit, à l’initiative de son président, quatre fois par an, en amont des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle peut en outre être réunie à la demande motivée de la majorité de ses membres ou de son Président, en cas de circonstances le nécessitant, dans le cadre de réunions extraordinaires.
En dehors de ces réunions, la délégation du personnel à la CSSCT a la faculté d’organiser des réunions préparatoires.
1.3.2. Les participants aux réunions
Participent aux réunions de la CSSCT :
avec voix délibérative, les membres de la CSSCT ;
avec voix consultative, les personnes assistant l’employeur, ainsi que toute personne responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour, le médecin du travail ou le membre de l’équipe pluridisciplinaire délégué par lui, le directeur HSE du groupe, le responsable en charge des services et moyens généraux et environnement de travail l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT.
1.3.3. Les ordres du jour, convocations et procès-verbaux des réunions
L’ordre du jour est établi conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT. Il est communiqué par mail au moins 3 jours avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
La commission se réunit sur convocation écrite adressée par l’employeur ou de son représentant à tous ses membres.
Chaque réunion de la CSSCT fait l’objet d’un compte-rendu selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE, ce procès-verbal étant diffusé à l’attention de l’ensemble des collaborateurs.
Article 1.4. Les heures de délégation de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Chaque membre de la délégation du personnel du CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégations spécifique pour l’exercice de ses missions qui dépend de la société en cause en raison des spécificités locales de l’entreprise. Il est fixé un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois sauf pour la société Laboratoires Clarins qui bénéficie de 15 heures de délégation mensuelles.
Ce crédit d’heures de délégation mensuel pour l’exercice de leurs missions est rappelé dans le règlement intérieur du CSE.
Pour les élus du CSE dont le temps de travail est décompté en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées de 4 heures déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié.
Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputable sur les heures de délégation dans les limites prévues par décret.
Article 1.5. La formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les mois qui suivent la prise de leur mandat conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail.
La formation des membres de la CSSCT a pour objet de :
développer leur aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels ainsi que leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation dont le format et le contenu seront définis en fonction des besoins de chaque entreprise sera à la charge de l’entreprise.
ARTICLE 2. LA COMMISSION SOCIALE
Les parties sont convenues d’encadrer le fonctionnement de la commission sociale.
Il est convenu entre les parties que la commission sociale peut-être mise en place d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire du CSE pour la durée du mandat en cours.
Article 2.1. La composition de la commission sociale
La commission sociale comprend :
Le Directeur des Ressources Humaines ou le Directeur de site qui bénéficient de la délégation de pouvoir du Président du CSE et qui présidera la commission. Ce dernier peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE.
Une délégation du personnel comprenant jusqu’à quatre représentants du personnel.
La désignation de la délégation du personnel de la Commission sociale s’effectue parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette désignation intervient par une résolution prise à la majorité des membres présents, lors de la première réunion suivant la signature du présent accord.
Parmi les membres de la Commission sociale, il sera désigné par un vote à la majorité un secrétaire qui aura en charge de partager avec les membres du CSE le résultat des travaux sur les sujets relevant de la compétence de la commission sociale.
Cette désignation a lieu par un vote à la majorité des membres titulaires présents et elle est faite lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
En cas de cessation d’un mandat d’élu (du fait d’un départ de l’entreprise ou d’une démission de mandat) ou d’une absence prolongée de plus de trois mois, l’élu membre de la Commission sociale sera remplacé par un autre élu du CSE, dans les mêmes conditions de désignation.
Article 2.2. Les attributions de la commission sociale
La Commission sociale apporte une expertise particulière au CSE sur les sujets relevant de ses attributions en matière de formation professionnelle, d’aide au logement, d’égalité professionnelle des salariés. Elle pourra également être amenée à discuter de demandes de la part de collaborateurs qui vivraient des difficultés personnelles et solliciteraient une aide de l’entreprise.
Au titre de la formation professionnelle, la commission sociale a notamment la charge de :
préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur ce sujet ;
étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
participer à la résolution des problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la VAE ;
Au titre du logement, la commission sociale est notamment en charge de :
rechercher les possibilités d'offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Au titre de l’égalité professionnelle, la commission sociale a notamment la charge de :
préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes en matière d’égalité professionnelle.
Au-delà des attributions fixées dans le cadre du présent accord, le CSE peut mandater la commission sociale pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Dans le cadre de ses attributions, le secrétaire de la commission sociale procède à l’élaboration de rapports et/ou de recommandations sur les sujets relevant de sa compétence, ces rapports et/ou recommandations étant transmis au CSE au plus tard avec la convocation à la prochaine réunion dont l’ordre du jour se rapporte à l’avis et/ou recommandation concerné.
Le cas échéant, ces recommandations ont vocation à éclairer l’avis du CSE, la commission sociale n’ayant pas de compétence délibérative.
Article 2.3. Le fonctionnement de la commission sociale
2.3.1. Les réunions ordinaires et réunions extraordinaires
Il est convenu que la commission sociale se réunira au moins une fois par an sur convocation de son président.
2.3.2. Les participants aux réunions
Participent aux réunions de la commission sociale :
avec voix délibérative, le représentant de la société et les membres de la commission sociale ;
avec voix consultative, les personnes assistant l’employeur, ainsi que toute personne dont les compétences ou l’avis sont de nature à éclairer les membres de la commission.
2.3.3. Les ordres du jour, convocations et procès-verbaux des réunions
L’ordre du jour est établi conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire de la commission sociale. Il est communiqué aux membres de la commission sociale au moins trois jours avant la date de chaque réunion, sauf circonstance exceptionnelle.
La commission se réunit sur convocation écrite adressée par l’employeur ou son représentant à tous ses membres.
Chaque réunion de la commission sociale fait l’objet d’un procès-verbal selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE, ce procès-verbal étant diffusé à l’attention de l’ensemble des collaborateurs, via l’intranet d’entreprise.
Article 2.4. Les moyens de la commission sociale
Les membres de la commission sociale bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 4 heures par réunion dans la limite de 8 heures par an, spécifiques aux travaux de la commission sociale.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail, étant précisé que ce temps n’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires du CSE.
En cas de besoin, et d’un commun accord entre les membres de la commission sociale et la Direction, les membre de la commission sociale pourront bénéficier de formations prises en charge par l’entreprise.
PARTIE 4. L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Les parties signataires affirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social constructif en tenant compte du contexte économique et social et des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de liberté syndicale.
ARTICLE 1. LES DELEGUES SYNDICAUX
Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise sera déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, en fonction de l’effectif global de l’entreprise.
Le délégué syndical dûment désigné est au niveau de l’entreprise représentant de l’organisation syndicale. Il engage par sa seule signature l’organisation qui l’a mandaté.
Conformément aux dispositions légales, la désignation des délégués syndicaux doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé.
Les mêmes modalités s’appliquent en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical.
ARTICLE 2. LES REUNIONS DIALOGUE SOCIAL GROUPE
Afin de mettre en place un dialogue social régulier au sein du groupe les parties mettent en place chaque année un calendrier de réunions auxquelles sont invitées les délégués syndicaux du groupe et la Direction.
Dans la mesure du possible il sera prévu une réunion par mois sauf au mois d’août.
Le temps passé lors des réunions dialogue social groupe ne sera pas décompté des heures de délégation et considéré comme du temps de travail effectif.
Afin de permettre aux délégués syndicaux de préparer ces réunions, ils bénéficieront de 4 heures de délégation supplémentaires par mois.
ARTICLE 3. LES MOYENS DES SECTIONS SYNDICALES
Les parties renvoient à l’application des dispositions légales relatives aux moyens des sections syndicales et souhaitent dans le présent accord apporter des précisions concernant l’utilisation du mailing.
Les délégués syndicaux pourront, dans la limite de 8 communications par an, adresser des courriels aux salariés qui auront accepté au préalable de faire partie de la liste de diffusion de l’organisation syndicale.
Les adresses électroniques de diffusion des communications feront référence à l’étiquette syndicale ainsi qu’à la société d’appartenance du ou des délégués syndicaux sur le modèle suivant : nomdel’organisationsyndicale.nomdelasociété@clarins.com. Par exemple : cfdt.laboratoires@clarins.com/ cfdt.logistique@clarins.com/cftc.clarins@clarins.com/cftc.clarinsfrance@clarins.com.
PARTIE 5. PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les parties ont souhaité définir les mesures favorables à l’engagement et l’investissement des salariés dans les fonctions représentatives.
Elles s’engagent ainsi à promouvoir l’attractivité de fonctions syndicales et électives auprès des salariés qui souhaitent s’investir dans le dialogue social au sein du groupe Clarins.
Ainsi les parties conviennent notamment de :
permettre la conciliation entre l’activité professionnelle d’un salarié titulaire d’un mandat électif ou syndical avec son engagement syndical ou représentatif ;
garantir le principe de non-discrimination du fait des fonctions électives et syndicales du salarié ;
garantir la conciliation entre l’engagement syndical du salarié et sa vie personnelle
Les dispositions de la présente partie sont applicables dans les conditions visées ci-après à tout salarié investi d’au moins un mandat électif ou syndical exercé au niveau du groupe ou de l’entreprise.
ARTICLE 1. LA CONFIDENTIALITE PRESIDANT A L’EXERCICE DU MANDAT
Il est convenu entre les parties que les informations recueillis au cours des réunions avec les représentants du personnel et/ou communiquées par la direction dans le cadre de leurs mandats peuvent présenter un caractère strictement confidentiel.
Ainsi, les représentants du personnel sont tenus à une stricte obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentées explicitement comme telles par l’employeur.
ARTICLE 2. LE CAS PARTICULIER DES SALARIES INVESTIS D’UN MANDAT EXTERIEUR A L’ENTREPRISE
Les représentants du personnel peuvent cumuler leur(s) mandat(s) avec un ou plusieurs mandats extérieurs à l’entreprise.
La société laissera aux salariés investis d’un mandat extérieur le temps dont ils disposent en vertu de leur crédit d’heures au titre de ce mandat pour se rendre et participer à l’exercice de leurs fonctions.
En tout état de cause, les représentants du personnel disposant d’un crédit d’heures de délégation au titre de leur mandat au sein de l’entreprise ne peuvent en aucun cas utiliser de telles heures pour exercer leur mandat extérieur à l’entreprise.
ARTICLE 3. LA GESTION ET LA VALORISATION DES PARCOURS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 3.1. Les entretiens spécifiques à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel
3.1.1. L’entretien de début de mandat
La Société s’engage à s’assurer que la charge de travail (qualitative et quantitative) liée à la tenue normale du poste de travail est adaptée aux circonstances dans lesquelles est placé le représentant du personnel, du fait de l’exercice de son mandat.
Dans cette perspective, en cas de nouveau mandat (élu ou désigné), il sera organisé au bénéfice du représentant du personnel un entretien de début de mandat avec le supérieur hiérarchique et un représentant du service des ressources humaines en vue de :
informer le responsable hiérarchique de la nature du mandat et des responsabilités associées ainsi que le volume du crédit d’heures de délégation, auquel s’ajoutent les réunions ;
poser les règles de fonctionnement ;
examiner les conditions générales d’exercice de l’activité professionnelle et déterminer les aménagements éventuels à leur apporter en ce qui concerne la charge, les objectifs et l’organisation du travail pour permettre au représentant du personnel d’exercer son mandat tout en conciliant sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
veiller à ce que la répercussion de la charge de travail du représentant du personnel n’ait pas d’impact négatif sur celles des autres salariés
Cet entretien sera organisé dans un délai de 4 mois maximum suivant l’élection ou la désignation du détenteur du mandat.
Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens professionnels prévus dans le cadre du dispositif d'évaluation et de développement professionnel en vigueur dans l'entreprise.
Les conclusions de l’entretien sont formalisées par écrit et une copie est remise au salarié dans un délai de 15 jours.
3.1.2. L’entretien de fin de mandat
A l’issue de son mandat, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien avec un représentant du service des ressources humaines.
En cas de cumul des mandats, cet entretien a lieu à la fin du dernier mandat de la période élective.
L’entretien a pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de représentation et de définir les possibilités d’évolution professionnelle.
Différentes démarches auront lieu au cours de cet entretien en fonction du profil du collaborateur concerné :
s’agissant du salarié dont l’exercice du mandat n’a pas éloigné du poste de travail initial, l’entretien de fin de mandat aura pour vocation d’assurer une continuité de l’exercice de l’activité professionnelle dans les meilleures conditions.
s’agissant du salarié qui aura exercé un/des mandat(s) l’occupant plus de 30% de son temps de travail, l’entretien de fin de mandat sera l’occasion d’examiner notamment :
les compétences « métier » et leur degré d’acquisition en se référant entre autres aux entretiens professionnels ;
les compétences acquises lors de l’exercice du mandat ;
les besoins éventuels de formation ;
l’éventuelle demande du salarié d’entreprendre une démarche de VAE afin de valider les acquis de son expérience en tant que représentant du personnel en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
la possibilité, après au moins 4 ans d’exercice d’un mandat de représentant du personnel, de bénéficier d’un bilan de compétences effectué par un cabinet extérieur.
Pour apprécier le seuil des 30%, il sera pris en compte les crédits d’heures consommés de délégation et les heures effectuées au titre de mandats externes à l’exception des temps passés en réunion ou en déplacement.
Cet entretien se déroule dans les deux mois qui suivent la fin du mandat. Les conclusions de l’entretien sont formalisées par écrit et une copie est remise au salarié dans un délai de 15 jours.
3.1.3. L’entretien à la demande du représentant du personnel
Le représentant du personnel peut chaque année demander à bénéficier d’un bilan spécifique portant sur l’adéquation entre son activité professionnelle et son mandat de représentant du personnel.
Cet entretien sera organisé avec le supérieur hiérarchique et un représentant du service des ressources humaines.
En cas de dysfonctionnements identifiés, cet entretien est l’occasion de définir des solutions pour y remédier.
Les conclusions de l’entretien sont formalisées par écrit et une copie est remise au salarié dans un délai de 15 jours.
Article 3.2. La valorisation des parcours syndicaux et de représentants du personnel
Soucieux de garantir un équilibre entre l’exercice de missions électives ou syndicales et la vie personnelle du salarié, la Direction s’engage à ce que les réunions des instances soient planifiées en conformité avec les dispositions des accords relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail en vigueur au sein des entreprises, ainsi qu’aux engagements des entreprises concernant les salariés en forfait annuel en jours. A cet égard ils sont vigilants sur la durée des réunions et leurs horaires.
Par ailleurs, la Direction veillera à prendre en compte autant que possible le temps de trajets des salariés venant de province lors de la planification des réunions.
Par ailleurs, la Direction veille à envoyer dans la mesure du possible les documents nécessaires au déroulement des instances dans un délai raisonnable, notamment lorsqu’il n’y a pas de délai légal applicable, permettant l’étude de ceux-ci dans les meilleures conditions possibles.
Article 3.3. La valorisation des parcours syndicaux et de représentants du personnel
3.3.1. Le bilan de compétences
A l’occasion de l’entretien de fin de mandat, le salarié dispose de la faculté, dans le cadre d’une démarche volontaire de sa part, de bénéficier d’un bilan de compétences financé par l’entreprise.
Il en fera la demande par écrit au service des ressources humaines.
Un tel bilan peut avoir pour objet :
d’identifier les compétences développées au cours du mandat de représentant du personnel ;
de déterminer les besoins potentiels de formation pour une remise à niveau, ou d’approfondissement d’une spécialisation ;
d’aborder une reconversion professionnelle.
Il pourra, après une analyse des compétences, aptitudes et motivations, servir de base à l’établissement d’un projet professionnel.
L’entreprise s’engage à prendre en considération le fruit de ce bilan de compétences dans la construction du plan de formation de l’année suivante.
3.3.2. Validation des acquis de l’expérience syndicale
La direction de la société Clarins s’engage à accompagner le représentant du personnel qui le souhaiterait dans une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience Syndicale (VAES) afin :
d’identifier les compétences nécessaires à l’exercice de leurs mandats.
de reconnaître et valoriser les compétences acquises.
Le cas échéant, un représentant du service des ressources humaines pourra l’accompagner dans le montage de son dossier.
Article 3.4. Dispositions particulières en matière de rémunération
3.4.1. L’évolution salariale
Les parties reconnaissent la nécessité de distinguer pour l’application du présent accord deux types de salariés titulaires de mandats électifs et/ou syndicaux :
Les salariés dont le temps de mandat est inférieur à 30% de leur temps de travail,
Les salariés dont le temps de mandat est au moins égal à 30% de leur temps de travail
Pour apprécier le seuil des 30%, il sera pris en compte les crédits d’heures consommés de délégation à l’exception des temps passés en réunion ou en déplacement et les heures effectuées au titre de mandats externes.
Pour les salariés dont le temps de mandat est inférieur à 30% de leur temps de travail, l’évolution salariale s’apprécie selon les mêmes règles que les autres salariés.
Pour les salariés dont le temps de mandat est au moins égal à 30% de leur temps de travail, ils bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales ou à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales ou à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. L’appréciation de cette évolution est effectuée chaque année.
Ces salariés devront, en sus, être évalué sur leur travail au quotidien, leur savoir-être et leur savoir-faire pour leur permettre d’obtenir éventuellement une augmentation supplémentaire liée à leur activité.
3.4.2. La définition des objectifs
Pour les représentants du personnel ou syndicaux dont la rémunération comporte une part variable liée à des objectifs personnels, ceux-ci sont fixés et adaptés afin de tenir compte du temps disponible sur le poste de travail.
Pour les représentants du personnel qui ne bénéficient pas d’une rémunération variable, les objectifs personnels seront également établis en prenant en compte le temps disponible sur le poste de travail.
Ces objectifs sont formalisés par son responsable hiérarchique.
Quoiqu’il en soit, l’octroi des primes variables qui en découle, dont le mode de calcul dépend notamment de critères quantitatifs, ne doit pas pénaliser les salariés investis d’un mandat représentatif, qui consacrent un temps réduit à leur activité professionnelle.
Article 3.5. La formation des représentants du personnel
Les salariés investis d’un mandat représentatif reçoivent, comme tout salarié de l’entreprise, la formation nécessaire à leur adaptation et évolution professionnelle, telles que définies lors de l’entretien de carrière.
Ils disposent, dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel, de la faculté d’accéder aux divers types de stages leur permettant d’entretenir ou de développer leur potentiel professionnel.
Dans ce cadre, ils bénéficient d’un droit d’accès au plan de formation identique à celui des autres salariés de l’entreprise
Par ailleurs, une bonne connaissance par les représentants du personnel et syndicaux des principes de gestion et d’économie de l’entreprise est nécessaire au bon fonctionnement des institutions représentatives.
Dans cet esprit, d’une façon générale, les compétences acquises par les salariés concernés dans le cadre de l’exercice de leur mandat sont valorisées dans les conditions définies aux articles 3.1 et 3.2 de la présente partie.
Enfin, pour favoriser le retour à une activité professionnelle exercée à part entière à l’issue du mandat, le salarié qui a été investi d’un mandat représentatif peut demander à être progressivement « reconnecté » à son métier en bénéficiant :
d’une formation métier une fois par an financée par l’entreprise ;
un vis ma vie métier une fois par mandat ;
toute autre action qui permettrait de maintenir le lien avec le métier d’origine.
PARTIE 6. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la Société et comportant des mentions relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Les dispositions du présent accord se substituent donc intégralement à l’ensemble des accords existants relatifs au fonctionnement du Comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel.
ARTICLE 2. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET EFFET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des administrations.
ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.
En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.
Ainsi, le présent accord est déposé par la société Clarins auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces justificatives utiles.
Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il fera en outre l’objet d’une publication dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord peuvent être occultées lors de sa publication.
Le cas échéant, un acte sera signé en ce sens entre les parties signataires et transmis à l’Administration.
Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance par les voies habituelles de diffusion, et sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.
Fait à Paris le 30 janvier 2023
En 1 exemplaire signé par signature électronique DocuSign et adressé à l’ensemble des parties signataires
Pour la société CLARINS, société dominante du groupe
, Président & CEO
Pour l’organisation syndicale CFTC
, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFTC
Pour l’organisation syndicale CFDT
, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CFDT
Pour l’organisation syndicale CGT
, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CGT
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