Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE"" chez EJ ARDENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJ ARDENNES et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00822001533
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : EJ ARDENNES
Etablissement : 33060819100020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

 

 

Les parties désignées ci-après se sont rencontrées en vue de définir les dispositions d’un accord collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » au sein de la société:

  • La Société , basée à représentée par, Directeur Usine,

D’UNE PART,

  • L’Organisation syndicale représentée par

D’AUTRE PART.

se sont réunies le 17 novembre 2022 pour convenir, par voie d’accord, des dispositions suivantes.

 

Préambule : 

La Direction a pris la décision de mettre en place, à effet du 1er janvier 2017, un nouveau régime de prévoyance complémentaire « frais de santé », décrit à travers 2 décisions unilatérales, au bénéfice de l’ensemble des salariés.

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en conformité avec la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de protection sociale (frais de santé).

Ainsi, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Dans ce contexte et en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, il a été décidé de procéder à la modification du présent régime.

Article 1. - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce système de garanties permet également de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance du groupe.

Article 2. - Bénéficiaires

2.1 – Salariés

2.1.1 – Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

2.1.2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.1.2. b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la nouvelle Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde (après 1 mois), tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant (dispositif « 1 mois fin de mois »).

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.2. c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ne fait pas ou plus l’objet d’une indemnisation par l’entreprise.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales :

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autre que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

2.1.2. d) Maintien des garanties pour les salariés absents en raison d’une invalidité de Cat.2.

Le présent régime est maintenu et pris en charge intégralement par l’assureur.

2.1.2. e) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2 – Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

2.3 – Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3. – Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Sauf dispositions contraires citées aux articles 4, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif avant la fin du mois où il a été informé (voir article 7), le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

Article 4. – Dispense d’affiliation

4.1 – Rappel des dispenses d’affiliation pouvant être appliquées en fonction de la situation contractuelle

  • Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2°a),b),c) du code de la Sécurité Sociale)

  1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;

  2. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  1. – Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7 -III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit (via le formulaire) dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale et être accompagnée, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

  1. – Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  1. – Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012.

  1. – Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

Article 5. – Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant mensuel correspondant à 4.54 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 70%,

  • Part salariale : 30%.

Les cotisations peuvent évoluer afin de maintenir, notamment, l’équilibre technique du régime.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Article 6. - Prestations

La couverture mise en place au titre du présent document couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts. Il est à noter que les garanties sont conformes au cahier des charges tel que prévu à l’article L871-1 du code de la sécurité sociale et toute évolution de ce dernier sera répercutée automatiquement sur les garanties frais de santé mises en place.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022.

Article 7. - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée (Remboursement de frais de santé), établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8. – Durée, modification et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 novembre 2022.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9. – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Charleville Mézière.

Article 10. – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en CSE tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Enfin, le CSE sera informé préalablement à toute modification des garanties.

Fait à, le 17 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction
Pour l’organisation syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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