Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L ECLAT 2000 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L ECLAT 2000 et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07118002670
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : L ECLAT 2000
Etablissement : 33062148300032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01
Accord relatif à l’aménagement du temps
de travail
Entre :
La société L’ECLAT 2000 SAS, immatriculée sous le n° 330 621 483 00032 RCS de Chalon-sur Saône, dont le siège social est situé 3 Chemin des Barres, 71530 CRISSEY, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en qualité de Président,
D’une part,
Et :
La Confédération Française Des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par Madame l XXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale ;
D'autre part,
ci-après désignées ensemble «les Parties»
Table des matières
1 Préambule : cadre et objectifs du présent accord 2
2.3 Entrée en vigueur de l'accord 3
3 Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures. 3
3.2 Définition du temps de travail effectif 3
3.3 Durée maximale du travail quotidien 3
3.5 Durée hebdomadaire du travail 4
3.6.2 Contingent annuel des heures supplémentaires 4
3.6.3 Rémunération des heures supplémentaires 4
4.2 Modification du contrat d’annualisation 5
4.3 Salariés multi-chantiers 5
4.4 Remplacement des salariés annualisés 5
4.5 Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité 5
4.6 Calcul du temps de travail 5
4.6.1 Heures supplémentaires 6
4.6.2 Heures complémentaires 6
4.6.3 Seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires 6
6 Salariés dont le temps de travail est comptabilisé en nombre de jours 8
6.3 Embauche d’un salarié en cours d’année civile 8
6.4 Acquisition des jours RTT (Réduction du temps de travail) 8
6.4.1 Consommation des jours RTT 9
6.4.2 Contrôle de la charge de travail 9
6.4.3 Modalités de décompte des jours travaillés 9
6.4.4 Dispositions relatives aux représentants du personnel 10
6.5 Contrôle du temps de travail 10
7.1 Information des salariés 10
7.2 Durée et entrée en vigueur 10
Préambule : cadre et objectifs du présent accord
Conformément aux dispositions de l'article L2261-7 et suivant du Code du travail, la Direction de L’ECLAT 2000 et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ont convenu d'engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l'aménagement du temps de travail et ainsi prendre en compte le contexte organisationnel de l’entreprise.
Les objectifs de cet accord sont de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et du service, de tenir compte des spécificités des différentes prestations, tout en développant l’emploi, en améliorant les conditions de travail et de veiller au respect de la vie personnelle des salariés.
Cet accord institue une communauté de règles respectant les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte de l’exigence des relations de service à développer auprès des clients de l’entreprise.
Dispositions générales
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société L’ECLAT 2000 relevant de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté en date du 26 Juillet 2011.
Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel à l’exception des contrats de formation en alternance.
Une distinction sera effectuée entre les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures (Mensualisation et annualisation), et les salariés dont le temps de travail sera comptabilisé en jours (Forfait).
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les dispositions contenues au chapitre 6 dont les dispositions ne peuvent être applicables que pour une durée d’un an, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.
Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er Mars 2018.
Révision
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou modifieraient son économie générale, s'ouvriraient alors sans délai des négociations pour examiner les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures.
Modalités communes
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés dont l’unité de valeur travail est comptabilisé mensuellement ou annuellement en heures.
Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35h hebdomadaires, 151,67 mensuelles ou 1 607 Heures annuelles.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L.3121-1 du Code du Travail.
Durée maximale du travail quotidien
Le temps de travail quotidien est fixé légalement à 10h au maximum. Mais afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, la direction de la société souhaite, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, faire porter la durée quotidienne du travail au-delà de cette limite jusqu’à 12h par jour au maximum.
La direction de la société L’ECLAT 2000 rappelle que la mise en œuvre de cette disposition doit demeurer exceptionnelle et soumise à des contraintes de service et dit en tout état de cause respecter les dispositions relatives au temps de repos.
Temps de trajet
Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et vis et versa .
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire maximale demeure de 48h, mais le présent accord porte, conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du code du travail sur une durée calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures au maximum.
Heures supplémentaires
Cas de recours
Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail que les heures sont accomplies :
Dans la limite d'un contingent annuel applicable dans l’entreprise après information du Comité Social et Économique.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social et Économique.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de la direction.
Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.
Lorsqu’elles sont exigées par la direction, le salarié ne saurait refuser l’exécution des heures supplémentaires, sauf à commettre une insubordination.
Bien entendu, la demande faite par l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires, ne doit pas avoir pour conséquence de faire porter le temps de travail du salarié au-delà des dispositions du présent accord ou celles qui demeurent d’ordre public.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Celui-ci, jusqu’alors fixé à 190 heures au maximum conformément aux dispositions de l’article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, sera fixé par le présent accord à 410 heures au maximum. Ce calcul est obtenu, sur la base suivante : 52 semaines – 5 semaines de congés payés – 11 jours fériés et chômés soit (1 semaine et demie).
Rémunération des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, la direction de l’entreprise prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale à 10%.
Salariés annualisés
Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L3121-41du code du travail, l’entreprise L’ECLAT 2000 et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés. Le recours à l’annualisation répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés, et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les salariés entrant dans ce dispositif de décompte annuel du temps de travail sont :
Les salariés en charge des travaux dit « spéciaux » et nettoyage des vitres
Les salariés amenés à effectuer leur travail sur des sites où il est habituel d’avoir une saisonnalité des prestations (Ecoles, Université, salle de spectacle, espaces verts, hippodromes, hôtellerie…).
Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à la direction de compléter la présente liste, sans pour autant être amenée à effectuer une modification du présent accord.
Pour chacun des salariés concernés par ce dispositif on définit le temps un temps de travail pour l’année.
Le temps de travail effectif des salariés concernés par l’annualisation pourra varier, les « périodes d’activité haute » étant compensées par des « périodes d’activité basse ».
Le salarié reçoit une rémunération fixe et constante durant toute l’année indépendante du temps de travail effectif du mois, calculé sur la base de 1/12ème du salaire correspondant à la rémunération de son temps de travail annuel, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Modification du contrat d’annualisation
En cas de modification significative du temps de prestation du salarié, pour lequel le calcul de son temps de travail annuel s’avère inadapté, la direction se réserve la possibilité de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail. Cet avenant sera définitif et devra faire nécessairement l’objet d’un accord de la part du salarié.
Salariés multi-chantiers
Pour les salariés multi-chantiers, dont certains ne rentrent pas dans la définition précisée au chapitre 4.1 du présent accord, et devant l’impossibilité de faire cohabiter deux systèmes de comptabilisation du temps de travail, le présent accord dispose que le système d’annualisation prime sur l’ensemble de la relation contractuelle, et cela sans distinction de chantiers.
Remplacement des salariés annualisés
En cas d’absence d’un salarié annualisé, le principe de l’annualisation est conservé pour le salarié remplaçant lorsque la durée de ce remplacement est supérieure ou égale à 6 mois. Il est aussi rappelé que l’annualisation ne sera pas mise en œuvre lorsque le motif du contrat à durée déterminée concernera un accroissement temporaire d’activité.
Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité
Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-9 du code du travail et en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise inscrira au contrat de travail des dispositions relatives à l’information des salariés en matière d’accession à la formation professionnelle.
En contrepartie, le taux de majoration de l'indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés.
Calcul du temps de travail
Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence correspondante à l'ensemble de l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que le principe de l’annualisation du temps de travail est, depuis l’application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié à temps plein ou à temps partiel de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.
Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.
La compensation entre les périodes d’activité haute et les périodes d’activité basse devra, en fin d’année civile, correspondre au nombre annuel d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.
Heures supplémentaires
En cas de dépassement du temps de travail annuel, à la fin de la période, fixé contractuellement, le salarié bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 130 heures.
Ces heures feront l’objet d’une majoration telle qu’elle est définie à l’article 3.6.3 du présent accord.
Heures complémentaires
En cas de dépassement du temps de travail annuel, à la fin de la période, fixé contractuellement, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
Seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires
Le présent accord prévoit les éléments relatifs à la détermination des heures supplémentaires et complémentaires pour les salariés dont le temps de travail aura fait l’objet d’une annualisation.
Comme précisé à l’article 4.1 du présent accord, lors de la mise en place de cette annualisation, le contrat de travail du salarié devra impérativement fixer les chantiers concernés par cette modulation à l’exception des salariés affectés au nettoyage des vitres et travaux spéciaux qui, par nature, ne sont pas concernés par une telle affectation de chantier. Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectuera donc au-delà de la base annuelle fixée contractuellement, en fonction d’un planning de travail, comme il est défini à l’article 4.7 de l’accord.
Si pour des raisons d’organisation, la direction souhaite proposer au salarié des prestations complémentaires, le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires interviendrait alors immédiatement au-delà des heures initialement prévues au planning et exclusivement lorsqu’elles auront été effectuées pour des chantiers ne figurant pas au contrat de travail.
Le règlement de ces heures s’effectuera alors mensuellement aux conditions fixées par l’article 3.2 de la convention collective des entreprises de propreté pour les heures complémentaires et de l’article 3.6.3 du présent accord pour les heures supplémentaires.
Organisation du travail
Afin d'adapter au mieux les présences des salariés et les besoins de l'entreprise, pour répondre aux attentes des clients et/ou au besoin du service, la durée hebdomadaire de travail pourra varier au cours de l'année.
L'entreprise exprime, en fonction des besoins en cours d'année, un nombre d'heures attendues par salarié pour chaque semaine.
Ce temps de travail hebdomadaire attendu correspond à la durée minimale de travail effectif d'un salarié à temps plein ou à temps partiel au cours de la semaine, adapté en fonction de l’activité réelle.
Un planning mensuel sera remis aux salariés concernés en début de chaque mois. Ce planning pourra faire l’objet d’adaptation en fonction des demandes effectuées par les clients et/ou au besoin du service.
Il est rappelé qu’en cas de modification de ce planning les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail, et ce après consultation préalable des institutions représentatives du personnel.
Ce délai raisonnable est fixé à 8 jours, sauf dans certains cas exceptionnels (Travaux urgents, surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes…), ou ce délai pourra être ramené à 24h.
Absences non-rémunérées
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que toutes absences justifiées ou non entraînant une suspension du contrat de travail (Maladie, Accident du travail, congés pour événement familiaux, Maternité…) au cours de la période de référence pourront faire l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heure d’absence constatée par la direction.
Rétribution discrétionnaire et variable des salariés annualisés concernés, en récompense de la production accomplie.
Primes
La direction de l’entreprise est consciente que la réussite de la mise en place de l’annualisation au sein de l’entreprise nécessite un investissement des salariés concernés. C’est pour cette raison que la direction a pris la décision de mettre en place un système de primes devant ainsi permettre de valoriser les salariés qui volontairement accepteront des tâches ou des missions spécifiques. Ces primes seront accordées en fonction de critères précis tels que définit ci-dessous.
Prime de production
Cette prime reste à la discrétion de la direction de l’entreprise.
Son montant pourra être variable.
Son attribution sera liée à des critères de production tels que :
Salissure,
Eloignement,
Respect des délais d’exécution et de livraison,
Qualité d’achèvement des travaux,
Satisfaction client,
Complexité technique des travaux,
Prime de 6ème jour,
Etc.
Salariés dont le temps de travail est comptabilisé en nombre de jours
Durée du travail
Dans le cadre de l’application d’une convention de forfait jour, il est rappelé que depuis les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les notions relatives au temps de travail ont été amendées à la seule exception du temps de repos quotidien, qui demeure à 11 heures entre la fin de la prise de poste et sa reprise ainsi que la durée du temps de repos hebdomadaire qui ne pourra être inférieure à 35h.
Champ de compétence
Sur proposition de la direction, les parties se sont entendues pour appliquer cette convention de forfait jour à certaines catégories de salariés de l’entreprise :
Les cadres de direction
Les responsables de secteur
Les technico-commerciaux (commerciaux « terrain »)
Ces collaborateurs ont un temps de travail difficilement pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et des déplacements fréquents au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.
De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours prévu par les articles L.3121-45 et L.3121-51 du Code du Travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont donc pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
La durée légale hebdomadaire du travail tel que définit l’article L. 3121-27 du code du travail ;
La durée quotidienne maximale de travail effectif tel que définit l’article L. 3121-18 du code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale de travail telle que définie dans les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
Les salariés concernés devront effectuer un temps de travail qui sera comptabilisé en jours et non pas en heures de travail. Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 Jours annuels.
Embauche d’un salarié en cours d’année civile
Lorsque l’entreprise sera amenée à embaucher un salarié en cours d’année civile, le nombre de jours de travail à effectuer par le salarié sera fixé pour la première année au prorata temporis du temps de présence de celui-ci, jusqu’à la date du 31 décembre de l’année en cours calculé sur la base de 218 jours pour une année complète.
Acquisition des jours RTT (Réduction du temps de travail)
Les jours RTT sont acquis par anticipation au 1erJanvier de chaque année. Le nombre de jour de RTT est fixé à 8.
Pour un salarié embauché en cours d'année, ces jours seront calculés au prorata temporis sur la base de 8 jours sur une année complète.
Un salarié à temps partiel se verra attribuer ses jours de RTT au prorata de son taux d'activité, soit pour :
> une activité à 80% 8 x 80% = 7 jours
> une activité à 70% 8 x 70% = 6 jours
> une activité à 60% 8 x 60% = 5 jours
> une activité à 50% 8 x 50% = 4 Jours
En cas de changement du taux d'activité en cours d'année, il sera procédé au nouveau calcul du nombre de jours RTT.
Les jours RTT sont ensuite minorés par les absences maladie, accident du travail, maternité ou toute absence non rémunérée. (Minoration de 0,50 jour RTT par tranche de 8 jours calendaires d'absences cumulés).
Consommation des jours RTT
Les jours de RTT devront être pris à raison d’un jour maximum par mois entre septembre de l’année N et avril de l’année N+1.
La journée de RTT pris dans le mois concerné devra être posé par le salarié avant le 25 de chaque mois M-1 et validé par sa hiérarchie avant le 30 du mois M-1.
Au cas où le jour de RTT n’est pas posé avant le 25 de M-1, la direction imposera au salarié le jour de RTT sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.
Les jours de RTT ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. En conséquence, la totalité des jours de RTT d’une année doit être utilisée dans la même année, faute de quoi les jours de RTT non pris seront perdus.
Contrôle de la charge de travail
Depuis l’application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le Code du Travail pose désormais comme principe d’ordre public que l’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.
A l’occasion de l’entretien individuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et la direction. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
Modalités de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque collaborateur concernés par les dispositions de l'Article 6 remplissant le formulaire mis à disposition à cet effet. Ce formulaire permettra de faire état de l’activité quotidienne du salarié, permettant ainsi la rémunération des jours travaillés entrant dans ce dispositif.
Chaque collaborateur concerné devra chaque semaine, à l'aide des outils informatiques mis à disposition dans l'entreprise, déclarer son temps de présence sur ledit formulaire. Cette déclaration fera apparaître d'une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillée ainsi que le nombre de journées d'absence prises au cours du mois.
Dispositions relatives aux représentants du personnel
Il est rappelé que le crédit d’heures de délégation est désormais regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillé, fixé dans la convention de forfait.
Une demi-journée correspond à 4 h de mandat.
Contrôle du temps de travail
La direction de l’entreprise assurera un suivi et un contrôle du temps de travail qui pourra s’effectuer sous n’importe quelle forme. Ce contrôle pourra se faire de façon électronique (Pointage électronique, badge), ou sous toute autre forme.
Suivi et formalités
Information des salariés
Les salariés concernés par l’application du présent accord recevront individuellement une information sur la mise en place de celui-ci.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société L’ECLAT 2000 signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société L’ECLAT 2000.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dépôt et publicité
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DlRECCTE de Bourgogne Franche-Comté et de l'Unité départementale de Saône et Loire (71)
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Fait à Crissey, le 1er Mars 2018
Signataires
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX
Président
Madame XXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale représentante de la Confédération Française des Travailleurs Chrétien
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com