Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF VISANT A L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE, DES THEMES ET DES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez L ECLAT 2000 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L ECLAT 2000 et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07118002671
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : L' ECLAT 2000
Etablissement : 33062148300032 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01
Accord collectif visant à l’adaptation de la périodicité,
des thèmes et des modalités des négociations obligatoires.
Entre :
La société ECLAT 2000 SAS, immatriculée sous le n° 330 621 483 00032 RCS de Chalon-sur Saône, dont le siège social est situé 3 Chemin des Barres, 71530 CRISSEY
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Président,
D’une part
Et :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par Madame XXXXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part
ci-après désignées ensemble «les Parties»
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-10 du Code du travail, la Direction de ECLAT 2000 SAS et la CFTC ont convenu d'engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise en vue d'adapter la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires au sein de l’entreprise. Cet accord prend en compte les nouvelles dispositions introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017
Article Premier - Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d'adapter, conformément aux dispositions de l'article L. 2242 -10 du Code du travail, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires au sein de la société ECLAT 2000 SAS prévues à l'article L. 2242-11 et 2242-1 du Code du travail.
En outre, les Parties s'accordent d'ores et déjà sur le fait que dans l'hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire l'un des thèmes de négociation visés ci-après, celui-ci ne ferait plus l'objet d'une négociation selon les modalités définies ci-après.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collectives des entreprises de Propreté applicables ayant le même objet et plus particulièrement, à l'ensemble des dispositions prévues aux articles 2.1 et 2.2 relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel.
Article 2 - Participants aux négociations menées au niveau de la société ECLAT 2000 SAS
Dans le cadre des négociations menées au niveau de la société ECLAT 2000 SAS, les Délégués Syndicaux peuvent se faire assister par 1 représentant(e)s élu(e)s de l’entreprise. Cette disposition n’a pas de caractère impératif, et demeure une possibilité proposée par la Direction de la société ECLAT 2000 SAS.
Le nom de la personne ainsi désignée par le Délégué Syndical, doit être communiqué à la Direction des Ressources Humaines de la société ECLAT 2000 SAS au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion.
Il est rappelé que le temps passé en réunion avec la Direction n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation des participants.
Article 3 - La périodicité des négociations
Les Parties se sont réunies afin d'adapter la périodicité des négociations obligatoires visées à l'article L. 2242- 1 du Code du travail. Les Parties s'entendent pour retenir les périodicités suivantes :
Thématiques | Périodicité |
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Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée | Quadriennale Salaires effectifs Durée effective et organisation du temps de travail à l’exception des dispositions relatives à l’annualisation, tel qu’elles sont définies dans l’accord de temps de travail du 1er Mars 2018. Point sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. |
Thématiques | Périodicité |
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Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail | Quadriennale
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Thématiques | Périodicité |
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Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | Il est rappelé que les effectifs de la société ECLAT 2000 SAS SASU sont au moment de la négociation du présent accord, inférieurs au seuil requis par les dispositions de l’article L2242-15 du code du travail. Il est précisé que si les effectifs de l’entreprise venaient à atteindre ou dépasser ce seuil (300 salariés ETP), la négociation sur cette thématique serait Quadriennale . Cette négociation concerne les grandes orientations à 4 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation |
Thématiques | Périodicité |
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Pénibilité | Quadriennale L'accord ou le plan d'action doit traiter d'au moins un des thèmes suivants :
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Thématiques | Périodicité |
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Contrat de génération | Quadriennale
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Thématiques | Périodicité |
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GPEC | Il est rappelé que les effectifs de la société ECLAT 2000 SAS sont au moment de la négociation du présent accord, inférieurs au seuil requis par les dispositions de l’article L2242-21 du code du travail. Il est précisé que si les effectifs de l’entreprise venaient à atteindre ou dépasser ce seuil (300 salariés ETP), la négociation sur cette thématique serait Quadriennale
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Article 4 - Calendrier des négociations : Pour le 1er cycle Quadriennal
(2018 – 2019 – 2020 - 2021)
A titre transitoire, pour le 1e, cycle quadriennal de négociations, les Parties souhaitent adapter le contenu des négociations obligatoires comme suit :
Négociation | Thèmes de négociation | Dates de négociation |
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Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. | -Salaires effectifs -Durée effective et organisation du temps de travail -Point sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes |
Fin Mars 2018 |
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. | -Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Fin Mars 2018 |
-Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé et la vie personnelle et familiale. -Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés. |
Fin Mars 2018 | |
Pénibilité | -Réduction de l'exposition à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus ; -Adaptation et aménagement du poste de travail ; |
Fin Mars 2018 |
Article 5 - Aménagement éventuel des négociations
En tout état de cause, les Parties rappellent que l'ensemble des thèmes visés par les dispositions légales fera l'objet d'une négociation au cours d'un cycle triennal ou quinquennal.
Les Parties conviennent qu'il sera possible, à titre exceptionnel, d'ouvrir des négociations sur un thème appartenant à un autre bloc que celui traité au cours de l'année considérée :
A La demande d'une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles ou de La Direction, dans la Limite d'un thème par an respectivement pour Les organisations syndicales et pour
la Direction.
Dans cette hypothèse, Les négociations seront ouvertes dans Le délai d'un mois suivant La demande, étant précisé que le mois d'août suspendra ce délai Lequel reprendra à l'issue :
D'un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles et la Direction dans la limite d'un thème par an.
Dans un tel cas, la négociation, qu'elle aboutisse ou non à un accord sur ce ou ces thèmes, ne sera alors pas de nouveau ouverte lors de la négociation du bloc auxquels ils appartiennent avant le cycle triennal ou quinquennal suivant.
Article 6 - Conditions de validité
Le présent accord collectif est conclu dans les conditions visées à l'article L. 2242-20 du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Article 8 - Révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société ECLAT 2000 SAS signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de de la société ECLAT 2000 SAS.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jour calendaire à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 9 - Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DlRECCTE Bourgogne – Franche-Comté et de l'Unité départementale de Saône-et-Loire
Un enregistrement sur la nouvelle base des accords d’entreprises, telle qu’elle est définie au terme de l’ordonnance du 22 Septembre 2017.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Fait à Crissey, le 1er Mars 2018
Signataires
Monsieur XXXXXXXXXX
Président
Madame XXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale représentante de la Confédération Française des Travailleurs Chrétien
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