Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2022" chez LES MOULINS SAINT ARMEL - LES MOULINS DE SAINT ARMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS SAINT ARMEL - LES MOULINS DE SAINT ARMEL et le syndicat CFDT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004502
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT ARMEL
Etablissement : 33065834500013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-09) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord collectif d’entreprise relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée

2022

Entre les soussignés :

La Société LES MOULINS DE SAINT ARMEL, société par actions simplifiées à associé unique, ayant établi son siège social Route de Guémené - 56480 CLEGUEREC, étant enregistrée au RCS de Lorient (56) sous le numéro 330 658 345 et ayant pour SIRET le numéro 330 658 345 00013 et le Code NAF 1071A, représentée par Madame Sandrine COM agissant en qualité de Directeur de l’Unité de Production,

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société :

  • Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, M. Marc Lavergne en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont fait part respectivement de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions de l’Organisation syndicale représentative étaient les suivantes :

  • Augmentation générale de 5% (augmentation des primes de froid, etc) pour tous les statuts rétroactifs au 1er janvier

  • Prime de transport (200€)

  • Zéro jour de carence et pas de perte de salaire en cas d’arrêt maladie et une seule fois sur l’année civile

  • Prise en charge de la journée de solidarité

  • Rétrocession de la vente de ferraille au CSE (œuvre sociale)

  • Prime de panier jour et nui au plafond URSAFF et augmentation de la part patronale pour les tickets restaurants

  • Cinq jours par an pour conjoint ou enfant hospitalisé d’urgence jusque 18 ans, deux jours pour hospitalisation jeune enfant (jusque 10 ans) lors d’opération prévue

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 - OBJET 3

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION 4

4-1. Revalorisation du salaire de base 4

4-2. Augmentations individuelles 4

4-3. Promotions et évolutions professionnelles Erreur ! Signet non défini.

4-3. Primes d’astreinte…………………………………………………………………………………………………………………….4

4-4. Primes de froid…………………………………………………………………………………………………………………………4

4-5. Prime de transport……………………………………………………………………………………………………………………4

4-6. Journée de solidarité……………………………………………………………………………………………………..…………5

4-7. Prime de panier ……………………………………………………………………………………………….………………………5

4-8. - Carence dans le cadre d’un arrêt maladie……………………………………………………………………………….5

4-9. Absence en cas d’hospitalisation d’urgence d’un conjoint ou d’un enfant et en cas d’hospitalisation planifiée d’un enfant…………………………………………………………………………………………….5

4-10 Passage du calcul des congés payés en jours ouvrables en jours ouvrés………………………………….5

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL..6

5-2. Télétravail 6

5-3. Orientation des mobilités 6

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

6-1. Organisation du temps de travail 7

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 7

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 7

8-1. Révision 7

8-2. Publicité et dépôt 8


PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 24/01/2022

  • 07/02/2022

  • 17/02/2022

  • 24/02/2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment de la situation économique de l’Entreprise et des chiffres de l’inflation connus à date.

Au terme de ces négociation, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Les Moulins de St Armel.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • La rémunération, et notamment :

    • Les salaires effectifs,

    • Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

    • L’orientation des mobilités

  • Le temps de travail, et notamment :

    • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • La mise en place du travail à temps partiel,

  • Le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • L’intéressement

    • La participation,

    • L’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

4-1. Revalorisation du salaire de base

A effet rétroactif au 1er janvier 2022, les salaires de base bruts des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maitrise jusqu’au coefficient TA5 seront revalorisés de 2.7%.

La revalorisation salariale correspondant à l’application rétroactivité du premier semestre 2021 sera versée en une seule fois sur la paie de mars 2022.

4-2. Augmentations individuelles

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet au 1er janvier 2022.

4-3. Primes d’astreinte

Les primes d’astreintes ne sont pas revalorisées pour l’année 2022.

4-4. Primes de froid

Les primes de froid ne sont pas revalorisées pour l’année 2022.

4-5. Prime de transport

La prime de transport d’un montant de 200 euros est maintenue sur l’année 2022.

Cette prime sera versée en une seule fois dans le cadre du traitement des salaires du mois de juin 2022. Seuls les salariés présents au 31 mai dans les effectifs bénéficieront de cette prime de transport. Celle-ci est calculée au prorata du nombre de jours travaillés sur la période du 1 juin 2021 au 31 mai 2022.

4-6. Journée de solidarité

La journée de solidarité est prise en charge par les Moulins de saint Armel sur l’année 2022 au titre de 7 heures de travail effectif.

4-7. Prime de panier

Les primes paniers et les tickets restaurant ne sont pas revalorisés pour l’année 2022.

4-8. Carence dans le cadre d’un arrêt maladie

Dans le cadre d’un arrêt maladie, il y a carence de salaire du 1er au 3ème jour.

Les Moulins de saint Armel prennent en charge à hauteur d’un arrêt maladie par année civile et par personne :

  • 100% des IJSS sur les 3er jours.

  • 60% des IJSS du 4ème jour au 7ème jour d’arrêt.

Un état des arrêts maladie sera réalisé en fin d’année 2022. La reconduction ou non de ce point sera évoqué en fonction de l’évolution de l’absentéisme entre 2021/2022.

4-9. Absence en cas d’hospitalisation d’urgence d’un conjoint ou d’un enfant et en cas d’hospitalisation planifiée d’un enfant

Le salarié a le droit de bénéficier d’une absence payée par année civile dans le cadre d’une hospitalisation d’urgence du conjoint ou d’un enfant de moins de 18 ans. Cette absence payée sera proportionnelle au nombre de jours d’hospitalisation dans la limite de 3 jours ouvrés.

Le salarié a le droit de bénéficier d’une absence payée d’un jour par année civile dans le cadre d’une hospitalisation planifiée d’un enfant de moins de 10 ans.

Ces autorisations d’absence seront justifiées par un certificat d’hospitalisation.

Un état des hospitalisations sera réalisé en fin d’année 2022. La reconduction ou non de ce point sera évoqué en fonction de l’évolution de l’absentéisme entre 2021/2022.

4-10. Passage du calcul des congés payés en jours ouvrables en jours ouvrés

A compter de la prochaine campagne de congés payés, soit à compter du 1er juin 2022 l’acquisition des jours de congés payés se fera en jours ouvrés.

En conséquence, les salariés, pour une année complète, auront à 25 jours de congés payés. Les samedis ne seront plus à décompter.

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail

Le 24 août 2020, les parties ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail de sorte qu’elles estiment qu’il n’est pas nécessaire de renégocier sur ce thème à l’occasion de la présente négociation annuelle.

5-2. Télétravail

Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.

Le déploiement de la Charte télétravail a été décidé à la suite de la consultation des membres du Comité Social et Economique le 08 novembre 2021 et ses mesures prendront effet à compter du 1er janvier 2022.

5-3. Orientation des mobilités

L’entreprise a aménagé depuis quelques années des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite, aux visiteurs externes à l’entreprise et aux vélos.

L’entreprise met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.

Enfin, il est précisé que la Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et agit en ce sens.

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6-1. Organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 10 mai 2001 et ses avenants.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • un accord de participation en date du 20 juin 2000 et ses avenants ;

  • un plan d’épargne entreprise mis en place par décision unilatérale en date du 17 juin 2014 et ses avenants ;

  • un accord intéressement en date du 26 juin 2019. Il est convenu la remise à plat de l’accord de l’intéressement en 2022 du fait de l’échéance de l’accord existant.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8-1. Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

8-2. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

Cléguerec, le 24 février 2022

Pour l’organisation syndicale CFDT

M. Marc Lavergne

Pour la Société

Mme Sandrine COM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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