Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail" chez IFREMER - INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IFREMER - INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER et le syndicat CGT et CFDT le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02921005426
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER
Etablissement : 33071536800032 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif au télétravail (2020-06-22)
Avenant n°2 à l'accord relatif au télétravail (2023-03-03)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-19
Avenant n°1 à l’accord relatif au télétravail |
Classification par matière: Social
Entre :
L‘Ifremer (INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER), Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est sis 1625 Route de Ste Anne 29280 PLOUZANE, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 715 368,
Représenté par Monsieur, en sa qualité de Président Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par
D’autre part
Ci-après dénommées "les parties",
SOMMAIRE
PREAMBULE………………………………………………………….……………….…………………………………. | 3 |
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ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT…………………………………………………………………………. | 4 |
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1 « CRITERES D’ELIGIBILITE LIES A L’ANCIENNETE DANS LE POSTE DE TRAVAIL ET A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL »…………………………………................. | 4 |
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 « CRITERES D’ELIGIBILITE LIES A LA NATURE DES ACTIVITES EXERCEES ET AU FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE »………………………..……............................................. | 4 |
ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « LIEU DU TELETRAVAIL» ………………..……………………… | 5 |
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « TELETRAVAIL REGULIER : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES» ……...……………………………………………………………………………..………... | 5 |
ARTICLE 6 - CREATION DE L’ARTICLE 8 BIS « TELETRAVAIL PONCTUEL : NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES »……………………………………………………………………………………………………… | 6 |
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 « EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL »………………..…..… | 7 |
ARTICLE 8 - CREATION DE L’ARTICLE 11 BIS « INDEMNISATIONS LIEES AU TELETRAVAIL »………..……..…. | 8 |
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES……………………………………………………………..………..…………. | 8 |
9.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION…………………………………………………………………………… | 8 |
9.2 - REVISION……………………………………………………………………………………………………………...……….... 9.3 – NOTIFICATION ET DEPOT………………………………………………………………………………………………….... |
9 9 |
ANNEXE 1 – FICHE D’INFORMATION…………………………………………………………………..……………. | 10 |
PREAMBULE
L'accord relatif au télétravail conclu le 22 juin 2020 a connu un début de mise en œuvre puisque plus de 400 salariés ont fait une demande de télétravail ayant reçu l'accord de leur hiérarchie. Cependant, la pandémie de Covid19 n’a pas encore permis la mise en place du télétravail sous cette forme. Ce début de mise en œuvre de l'accord a toutefois confirmé l'intérêt des salariés pour le télétravail régulier et la capacité de l'Institut à mettre en place les procédures nécessaires.
De plus, la pandémie de Covid19 et les mesures sanitaires prises à cette occasion ont permis aux salariés et aux collectifs de l'Institut d'appréhender, dans un contexte certes contraint et différent, les avantages et les inconvénients du travail en distanciel qui n'était jusqu'en mars 2020 que limité à quelques situations très exceptionnelles. Elles ont aussi amené l'Institut à se doter d'outils, notamment informatiques, dédiés dont il ne disposait pas jusqu'à cette date.
Ce contexte a amené la direction générale de l'Ifremer et les organisations syndicales représentatives à accélérer l'activation de la clause de revoyure prévue dans l'accord du 22 juin 2020.
Quelques grands principes ont guidé la négociation du présent avenant. Il a ainsi été souhaité que cet avenant :
réaffirme le principe que le télétravail est ouvert à tous les salariés de l’Institut dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité posées par l’accord,
amplifie les possibilités de télétravail, limitées dans l'accord du 22 juin 2020, et élargisse l’accès des salariés de l'Ifremer au télétravail,
• garantisse une présence régulière sur site, car celle-ci est jugée essentielle pour la vie collective de l'établissement, de ses unités, laboratoires et services,
• introduise de la souplesse dans la programmation du télétravail et demeure aussi simple et robuste que possible en termes de mise en œuvre par les salariés et leurs managers,
• indemnise les salariés des frais induits par le télétravail et leur permette d'exercer leur activité professionnelle dans de meilleures conditions.
C’est donc dans l’objectif que cet avenant marque une évolution très significative par rapport au texte du 22 juin 2020 qu’il a été défini ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’accord relatif au télétravail du 22 juin 2020.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1 « CRITERES D’ELIGIBILITE LIES A L’ANCIENNETE DANS LE POSTE DE TRAVAIL ET A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Le présent article modifie l’article 3.1 « critères d’éligibilité liés à l’ancienneté dans le poste de travail et à la répartition du temps de travail » auquel il se substitue comme suit :
Les salariés peuvent accéder au télétravail, à la condition de justifier à la fois :
- d’une ancienneté dans leur poste de travail d’au moins 6 mois au moment de la demande de télétravail,
- d’une répartition du temps de travail à hauteur d’un minimum de 3 journées complètes par semaine civile.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 « CRITERES D’ELIGIBILITE LIES A LA NATURE DES ACTIVITES EXERCEES ET AU FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE »
Le présent article modifie l’article 3.2 « critères d’éligibilité liés à la nature des activités exercées et au fonctionnement de l’équipe » auquel il se substitue comme suit :
Le télétravail est ouvert aux activités de l’Institut susceptibles d’être exercées à distance.
C’est ainsi que ne sont pas éligibles au télétravail, les activités suivantes, sans que cette liste soit limitative :
- les activités nécessitant une présence physique sur site, en raison de leur nature ou des équipements requis pour leur accomplissement ou du respect des conditions de sécurité ou de confidentialité,
- les activités requérant, par exemple, l’utilisation de produits et de matériels scientifiques, le port d’un équipement individuel de protection,
- les activités nécessitant l’utilisation de logiciels ou de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l’Institut.
Par ailleurs, l’exercice du télétravail doit être compatible avec l’organisation collective du travail, du service ou du laboratoire. C’est ainsi, en particulier, qu’un nombre élevé de demandes simultanées en télétravail sur un même jour pourra le cas échéant justifier un refus sur cette journée.
Les fonctions du salarié doivent permettre l’identification d’un volume de tâches pouvant être exercées en télétravail à hauteur du nombre de journées complètes télétravaillées chaque mois.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « LIEU DU TELETRAVAIL »
Le présent article modifie l’article 6 « Lieu du télétravail » auquel il se substitue comme suit :
Le télétravail sera effectué au domicile du salarié. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié.
Le télétravail pourra également être effectué au sein d’une autre résidence régulière du salarié, sur le territoire français. Si cette autre résidence est éloignée du site de travail de l’Ifremer, l’accord du supérieur hiérarchique et du service Ressources Humaines du Centre de rattachement seront nécessaires.
En cas de changement de domicile, ou de résidence régulière, le salarié préviendra le service des Ressources Humaines en lui indiquant sa nouvelle adresse, et en lui adressant les documents exigés à l’article 3.3 de l’accord du 22 juin 2020.
Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'Institut, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées et pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 3.3 de l’accord du 22 juin 2020.
ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES »
Le présent article renomme l’article 8 « Télétravail régulier : Fréquence et nombre de jours télétravaillés » et modifie sa rédaction qui se substitue à la précédente comme suit :
Le télétravail régulier est fixé à un maximum de :
- 8 jours ou 4 jours ou 2 jours par mois, pour les salariés à temps complet,
- 6 jours ou 4 jours ou 2 jours par mois, pour les salariés à temps partiel ayant au moins 4 jours complets de travail par semaine,
- 2 jours par mois, pour les salariés à temps partiel ayant au moins 3 jours complets de travail par semaine.
Le mois s’entend comme le mois civil, c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois.
La demande de télétravail du salarié prévue à l’article 4.1 de l’accord du 22 juin 2020 mentionne le nombre de jours mensuels sollicités qui reste le même d’un mois à l’autre pendant toute la durée d’acceptation de ladite demande.
Chaque mois, le salarié programme en accord avec son manager le nombre de jours figurant dans la demande de télétravail acceptée, en respectant les règles suivantes :
Au moins 2 jours de travail en présentiel par semaine,
Seules les journées complètes sont télétravaillables.
Tous les jours de la semaine sont éligibles au télétravail.
Les jours qui n’ont pas pu être effectués en télétravail un mois donné ne sont pas reprogrammables le mois suivant.
Figure en annexe, à titre informatif, un tableau relatif à la situation des salariés à temps partiel.
ARTICLE 6 – CREATION DE L’ARTICLE 8 BIS « TELETRAVAIL PONCTUEL : NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES »
Le présent article créé l’article 8 bis « Télétravail ponctuel : Nombre de jours télétravaillés » rédigé comme suit :
En complément du télétravail régulier tel que prévu par les articles 3 et 4 de l’accord relatif au télétravail du 22 juin 2020 et par l’article 8 du même accord tel que modifié par le présent avenant, un télétravail ponctuel est mis en place pour les salariés ne souhaitant pas ou ne pouvant pas bénéficier du télétravail régulier.
Sur demande du salarié, et avec l’accord du manager, sous réserve de la disponibilité d’un ordinateur portable professionnel, le salarié pourra bénéficier de 10 jours maximum de télétravail par an pour suivre, une formation à distance ou pour réaliser une activité particulière télétravaillable.
Il est rappelé que le télétravail ponctuel, comme le télétravail régulier, s’exerce sous réserve de respecter les règles suivantes :
Au moins 2 jours de travail en présentiel par semaine,
Seules les journées complètes sont télétravaillables.
Dans le cadre du télétravail ponctuel, les dispositions relatives au lieu du télétravail prévues à l’article 6 de l’accord du 22 juin 2020 tel que modifié par le présent avenant sont applicables, notamment la production d’une attestation sur l’honneur de conformité aux normes de son installation électrique et d’une attestation d’assurance habitation prenant en compte l’exercice d’une activité en télétravail.
La mise à disposition des équipements prévus à l’article 11 de l’accord du 22 juin 2020 tel que modifié par le présent avenant (un écran d’ordinateur, un clavier, une souris et un casque) est exclue lors du télétravail ponctuel, ainsi que la prise en charge à hauteur de 50% de la somme dépensée pour l’acquisition de mobilier de bureau dans la limite d’un plafond de 120 euros, prévue par l’article 8 du présent avenant.
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 « EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL »
Le présent article modifie l’article 10 « Equipements liés au télétravail » auquel il se substitue comme suit :
Pendant les jours télétravaillés, dans le cadre du télétravail régulier, un ordinateur portable professionnel est mis à la disposition des salariés qui n’en avaient pas jusqu’alors, ainsi qu’un écran d’ordinateur, un clavier, une souris et un casque.
Le salarié est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés et en cas de panne ou de mauvais fonctionnement d’informer le plus rapidement possible l’assistance informatique de l’Ifremer.
ARTICLE 8 - CREATION DE L’ARTICLE 11 BIS « INDEMNISATIONS LIEES AU TELETRAVAIL »
Le présent article créé l’article 11 bis « Indemnisations liées au télétravail » rédigé comme suit :
Afin d’accompagner les salariés en situation de télétravail, dans le cadre des dispositions des articles 8 et 8 bis de l’accord du 22 juin 2020 tels que modifiés par le présent avenant, l’Ifremer verse une allocation forfaitaire de 2,5 euros par jour effectivement télétravaillé. Cette allocation forfaitaire est versée aux salariés en télétravail régulier prévu à l’article 8 et aux salariés en télétravail ponctuel prévu à l’article 8 bis de l’accord du 22 juin 2020 tels que modifiés par le présent avenant.
En outre, dans le cadre du télétravail régulier prévu par l’article 8 de l’accord du 22 juin 2020 tel que modifié par le présent avenant, l’Ifremer prend en charge 50% de la somme dépensée pour l’acquisition de mobilier de bureau dans la limite d’un plafond de 120 euros. Cette prise en charge a lieu une seule fois par salarié et sur justificatif (facture acquittée au nom du salarié). Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2022 en application de l’article 9.1 du présent avenant. Toutefois les factures datées à compter du 19 juillet 2021, date de la signature du présent avenant, seront acceptées.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du délai de mise en œuvre technique des mesures nouvelles qui sont prévues.
Si le délai prévu au 1er janvier 2022 se révèle insuffisant pour assurer une application maîtrisée de l’avenant, des décisions de report pourront être mises en œuvre. Dans cette hypothèse, une réunion du comité de suivi prévu par l’accord du 22 juin 2020 serait organisée afin d’en exposer les raisons.
La durée du présent avenant est par définition celle de l’accord relatif au télétravail du 22 juin 2020, qu’il modifie.
9.2 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
9.3 - Notification et dépôt
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant est déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure télé@ccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Mention de son existence est faite sur le tableau d’affichage de la direction et l’intranet.
Fait à Plouzané, le 19 juillet 2021
En 4 exemplaires,
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :
▪ IFREMER : | ▪ CFDT: | |
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▪ CGT : | ||
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Annexe à l’avenant n°1 à l’accord relatif au télétravail
FICHE D’INFORMATION : Situation des salariés à temps partiel au regard de l’article 8 de l’accord du 22 juin 2020 modifié par l’article 5 de l’avenant du 19 juillet 2021
32 heures* : | |
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32 heures hebdomadaires | |
4 jours : | 6 jours ou 4 jours ou 2 jours de télétravail par mois |
2 demi-journées + 3 jours : | 2 jours de télétravail par mois |
32 heures en moyenne annuelle | 6 jours ou 4 jours ou 2 jours de télétravail par mois |
4/5ème de temps* : 4 jours ouvrés 2 demi-journées + 3 jours |
6 jours ou 4 jours ou 2 jours de télétravail par mois 2 jours de télétravail par mois |
Mi-temps* :
1 semaine travaillée de 2 jours suivie d'une semaine travaillée de 3 jours 1 semaine travaillée suivie d’une semaine non travaillée 2 semaines travaillées suivies de 2 semaines non travaillée |
0 2 jours par mois – à positionner sur la semaine de 3 jours 2 jours par mois – à positionner sur la semaine travaillée 2 jours par mois – à positionner sur les 2 semaines travaillées |
Les autres modes de temps partiel (congé parental, etc…) n’entrant pas dans le champ de l’accord du 25/04/2001 sont également éligibles au télétravail dans les mêmes conditions posées par l’accord du 22 juin 2020 et l’avenant du 19 juillet 2021. |
Nombre de jours de télétravail pour les salariés à temps partiel:
6 jours ou 4 jours ou 2 jours par mois, pour les salariés à temps partiel ayant au moins 4 jours complets de travail par semaine,
2 jours par mois, pour les salariés à temps partiel ayant au moins 3 jours complets de travail par semaine
Fréquence des jours de télétravail pour les salariés à temps partiel :
Au moins 2 jours de travail en présentiel par semaine,
Seules les journées complètes sont télétravaillables.
* Accord relatif au travail à temps partiel du 25/04/2001
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