Accord d'entreprise "JOURNEE RTT" chez AURAR - ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REUN. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURAR - ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REUN. et le syndicat CFTC et CGT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T97418000513
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REU
Etablissement : 33084257600150 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord mesures dérogatoires spéciales COVID relatives aux Congés,RTT, et Jours Fériés (2020-06-25) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2023-06-23)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

ENTRE

L’A.U.R.A.R., Association (loi de 1901), dont le siège social est au 73, rue des Navigateurs 97434 SAINT GILLES LES BAINS, représentée par ……………………………., Directrice Générale ayant tout pouvoir aux fins des présentes.

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CGTR, syndicat représentatif à hauteur de 70% suite au premier tour des élections professionnelles du 6 décembre 2016, représentée par ……………………….., dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale et assistée de Madame …………………. et de Monsieur …………………….,

La CFTC, syndicat représentatif à hauteur de 30% suite au premier tour des élections professionnelles du 6 décembre 2016, représentée par ……………………….., dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale assistée de ……………………………………….

D’autre part,

PREAMBULE :

En référence aux évolutions législatives notamment :

  • l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 stipulant que la réduction du temps de travail (RTT) peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos ;

  • la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels »

  • les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 notamment l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, d’une part,

Conformément aux dispositions combinées des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées à cette négociation, d’autre part,

L’Aurar et les partenaires sociaux se sont réunis à l’ouverture des NAO 2018 en date du 20 février et ont convenu de sectoriser les négociations à savoir un accord d’entreprise par sujet de négociation afin de ne pas avoir à attendre la clôture des négociations pour la mise en application des accords négociés et signés.

C’est dans ce contexte que dans le cadre des NAO 2018, le présent avenant, négocié en réunions des 19 juin et 25 juillet 2018, vient modifier les dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 30 avril 1999 entré en vigueur le 1er juin 1999 et son additif du 17 juin 2003. L’avenant n°2, présentement négocié, porte sur les points traitant de l’acquisition et des modalités de prise des journées de RTT.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques existantes au sein de l’entreprise et se substituent totalement et de plein droit à toutes autres clauses ou usages liés aux RTT pouvant exister dans l’entreprise.

Les parties ont ainsi convenues dans ce contexte de négocier et d’arrêter les dispositions ci-après arrêtées.

ARTICLE 1 – Définition et Objet

Issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail (RTT), réduisant de 39 à 35 heures la durée hebdomadaire légale du travail dans les entreprises privées, prend généralement la forme de jours de repos supplémentaires pour des salariés : les jours RTT.

Ces jours RTT viennent en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires pour le personnel identifié à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel cadre non soumis à l’horaire collectif de travail et ayant toute autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

ARTICLE 4 – Modalités

Article 4-1 : Acquisition RTT

L’acquisition des jours de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif du cadre au cours de la période de référence qui se situe sur l’année civile.

Compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, les cadres bénéficiant des jours de RTT verront leur durée de travail fixée à un forfait au moins égal à 38 heures hebdomadaires soit au moins 76 heures à la quatorzaine.

Ce dépassement d’horaire légal hebdomadaire n’entrainera ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires dans la mesure où le personnel concerné bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire soit 1.5 jours mensuel.

Article 4-2 : Réduction des jours RTT

Par dérogation à la disposition édictée à l’article 4-1 précité, les jours d’absences entraînant une suspension du contrat de travail réduisent le droit à 1.5 jours de RTT mensuel à hauteur de 0.5 jour par fraction de 10 jours d’absences.

Article 4-3 : Modalités de prise des jours RTT

Dans la perspective de permettre au personnel cadre d’avoir une coupure professionnelle périodique, les jours de RTT capitalisés sur le trimestre précédent devront être pris au cours des trois mois suivant.

Seule une circonstance exceptionnelle pourra justifier une possibilité de report des jours de RTT acquis dans un délai maximal d’une année. A défaut les jours de RTT non pris dans le trimestre imparti devront être placés sur un CET dans la limite annuelle de 6 RTT ou vaudra renonciation de ce droit acquis par le bénéficiaire.

Le plafonnement de l’alimentation du CET par 6 jours de RTT viennent modifier l’accord d’entreprise CET du 17 octobre 2017.

La demande écrite du « congé RTT » sera formulée à sa hiérarchie directe dans un délai minimal d’une semaine à compter de la date prévue de départ.

ARTICLE 5 - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - Opposition, Publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de L’AURAR et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIECCTE compétente.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe des Conseils de Prud’hommes de Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.

Fait en 6 exemplaires à St Gilles les Bains, le 25 Juillet 2018

Directrice Générale

Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale CGTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com