Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano" chez ORANO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ORANO et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT
Numero : T09221030004
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ORANO
Etablissement : 33095687100066 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DU GROUPE ORANO (2018-09-07)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano (2019-01-28)
Avenant n°4 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe orano (2020-11-20)
Avenant n°6 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano (2022-02-15)
Avenant n°7 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Orano en france (2022-06-30)
Accord groupe révisé relatif à la Prévoyance et aux Frais de santé (2022-12-05)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09
Avenant n°5 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano
Entre les soussignées
Le Groupe Orano constitué des entreprises visées à l’annexe ci-jointe, représenté par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales du Groupe Orano
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Orano, représentées par les Coordinateurs Syndicaux de Groupe dûment habilités, à savoir :
CFDT représentée par XXXXX
CFE-CGC représentée par XXXXX
CGT représentée par XXXXX
CGT-FO représentée par XXXXX
UNSA/SPAEN représentée par XXXXX
D’autre part,
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID- 19, le gouvernement a entendu matérialiser le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
En conformité avec les évolutions réglementaires et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime de prévoyance complémentaire
« incapacité, invalidité et décès » mis en place au sein de la société.
D’autre part, la Sécurité Sociale ne remboursant plus les médicaments homéopathiques depuis le 1er janvier 2021, les garanties du contrat souscrit par l’employeur sont modifiées en conséquence.
Par ailleurs, conformément aux attributions de la commission paritaire telles que définies aux articles aux 23.2, 23.3 et 24.1 de l’accord du 7 septembre 2018, la Commission Paritaire s’est réunie pour examiner les comptes annuels des contrats frais de santé /incapacité-invalidité-décès. Devant les résultats constatés, une évolution de la cotisation du régime incapacité – invalidité – décès va s’opérer pour permettre de maintenir le niveau des garanties aux salariés. Pour plus de visibilité, il a été proposé par les membres de la commission paritaire de mettre à jour les articles 11.1, 15.1, 19.1 ainsi que l’annexe 3 en conséquence par voie d’avenant. La conclusion du présent avenant ne remet pas en cause les prérogatives de la commission paritaire.
Enfin, certaines évolutions de structure au sein du Groupe Orano nous conduisent à mettre à jour l’annexe 1 relative à « la liste des sociétés concernées par cet accord ».
ARTICLE 1 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 7 SEPTEMBRE 2018 ET DE SES AVENANTS
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 7 septembre 2018 et de ses avenants. Les autres dispositions de l’accord et de ses avenants restent inchangées.
ARTICLE 1.1 -SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Aux articles 3.1, 9.1, 13.1, 17.1 de l’accord du 7 septembre 2018 la phrase :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société »
est remplacée par :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires, de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par la société. »
Par ailleurs, dans le cadre de la loi n°2021-1465 « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » du 10 novembre 2021 et de la prolongation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au 31 juillet 2022, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Aux articles 11.1, 15.1 et 19.1 modifiés par l’avenant 1 du 28 janvier 2019 dédiés aux taux, à l’assiette et à la répartition des cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire, il est ajouté le paragraphe suivant :
L’assiette des cotisations appliquée aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’une indemnisation à ce titre, telle que visée aux articles 3.1, 9.1, 13.1 et 17.1 modifiés par le présent avenant, est déterminée comme suit :
Les assiettes de cotisations Frais de santé, Prévoyance, Intergénérationnelle et frais de santé facultative sont celles définies dans les articles 1.1 à 1.6 de l’avenant 1 du 28 janvier 2019, rétablies de la retenue pour activité partielle.
ARTICLE 1.2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 DE L’ACCORD COLLECTIF DU 7 SEPTEMBRE 2018
L’article 3.2 relatif au caractère obligatoire du régime frais de santé est modifié comme suit :
« L'adhésion des salariés au dispositif est obligatoire.
Cependant, à leur initiative, peuvent se faire dispenser quelle que soit leur date d’embauche :
les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire jusqu'à la date d'expiration des droits ;
les salariés qui bénéficient déjà, au jour de la mise en place du présent régime, d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire, et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d'une attestation d'affiliation ;
les salariés qui bénéficient déjà, au moment de leur embauche, d'une assurance individuelle, et qui en justifient auprès de la direction par la production d'une attestation d’affiliation, sont dispensés temporairement d'affiliation, jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de la reconduction tacite ;
les salariés bénéficiant par ailleurs d'une couverture de prévoyance complémentaire collective, ou y compris en tant qu'ayants droit si le régime en question prévoit la couverture de ces derniers à titre obligatoire, d'une des couvertures suivantes : complémentaire santé collective et obligatoire dans le cadre d'un autre emploi par exemple, au titre du régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle, régime complémentaire relevant de la CAMIEG, mutuelles des agents de l'Etat ou des collectivités, contrats d'assurance groupe, dits Madelin ;
les salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission peuvent être dispensés, à leur initiative, de leur obligation d'affiliation dans deux cas : si le contrat est d'une durée inférieure à douze mois, sans qu'ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs ; ou si le contrat d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de fournir un justificatif à l'employeur, prouvant qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit exclusivement auprès des services des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires, renouvelés chaque année. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès des services des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. »
ARTICLE 1.3 - MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 DE L’ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DU GROUPE ORANO DU 7 SEPTEMBRE 2018 MODIFIEE PAR L’AVENANT 3 DU 14 NOVEMBRE 2019
Depuis le 1er janvier 2021, la Sécurité sociale et par conséquent, le contrat frais de santé ne rembourse plus les médicaments homéopathiques.
Le remboursement est toutefois, sous certaines conditions, maintenu. Par conséquent, l’annexe 2 de l’accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Orano du 7 septembre 2018 modifiée par l’avenant 3 du 14 novembre 2019 est annulée et remplacée par l’annexe 2 présentée page suivante.
ANNEXE 2 – PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE SOCLE OBLIGATOIRE »
Prestations complémentaires proposées par l’assureur :
un réseau de soins
action sociale de l’organisme d’assurance
la téléconsultation médicale
Service d’assistance
ARTICLE 1.4 – MODIFICATION DES ARTICLES 11.1, 15.1 ET 19.1 DE L’ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DU GROUPE ORANO DU 7 SEPTEMBRE 2018 MODIFIE PAR L’AVENANT 1 DU 28 JANVIER 2019 SUR LE TAUX DES COTISATIONS AU REGIME « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Le premier alinéa des articles 11.1, 15.1 et 19.1 relatifs au taux des cotisations au régime « incapacité, invalidité, décès » est modifié comme suit :
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 2,28% de la rémunération brute dans la même limite. »
Les alinéas suivants, y compris ceux ajoutés par l’avenant 1 du 28 janvier 2019 demeurent inchangés et applicables.
ARTICLE 1.5 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 A L’ACCORD DU 7 SEPTEMBRE 2018 ET A SES AVENANTS INTITULEE REPARTITION DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE PAR SOCIETE
FRAIS DE SANTE :
La cotisation ainsi que la part employeur et la part salarié sont inchangées au 1ER janvier 2022 :
PREVOYANCE :
La répartition de la cotisation Prévoyance entre la part employeur et la part salarié est modifiée comme suit au 1er janvier 2022 :
ARTICLE 1.6 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 A L’ACCORD DU 7 SEPTEMBRE 2018 ET A SES AVENANTS, INTITULEE « SOCIETES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE L’ACCORD »
L’annexe 1 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano du 7 septembre 2018 et à ses avenants, intitulée « Sociétés comprises dans le périmètre de l’accord » est annulée et remplacée par la présente Annexe 1 :
Annexe 1 : Liste des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord
Orano Mining
Orano Chimie Enrichissement
Laboratoire Etalons d’Activité (LEA)
Orano Recyclage
Orano Temis
SOVAGIC
Orano Démantèlement
Orano DS – Démantèlement & Services
Orano DA – Diagnostic Amiante
Orano Projets
Orano Nuclear Package Services
LEMARECHAL CELESTIN
Orano SA
Orano Support
Orano MED
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 2.1 - AVENANT DE REVISION
Le présent avenant constitue un accord de révision de l’accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Orano du 7 septembre 2018 et à ses avenants des 28 janvier 2019, 29 avril 2019, 14 novembre 2019 et du 20 novembre 2020.
Toutes les dispositions de l’Accord et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur et applicables.
ARTICLE 2.2 - CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant concerne l’ensemble des sociétés françaises du groupe Orano tel que définies par l’accord du 7 septembre 2018 et ses avenants successifs qu’il révise.
Toutes les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord du 7 septembre 2018 dont il fait partie intégrante.
ARTICLE 2.3 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Chatillon le 9 décembre 2021
En 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.
Pour le groupe Orano :
Mr XXXXX en sa qualité de Directeur des Relations Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX;
Le syndicat CGT, représenté par XXXXX;
Le syndicat CGT/FO, représenté par XXXXX;
Le syndicat UNSA/SPAEN, représenté par XXXXX;
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