Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRESENTATION DU BULLETIN DE PAIE" chez CHABAS FLEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHABAS FLEURS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08323005139
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHABAS FLEURS
Etablissement : 33104603700056 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD ANNUEL 2018 SUR LES SALAIRES DES TRANSPORTS CHABAS FLEURS (2018-05-25)
ACCORD NAO CHABAS FLEURS 2020 (2021-03-09)
Accord Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-11-29)
ACCORD NAO CHABAS FLEURS 2023 (2023-05-22)
Accord relatif au cadre géographique de la représentation du personnel de Chabas Fleurs (2023-05-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
Accord relatif à la présentation du bulletin de paie
Entre les soussignés,
La Société Chabas Fleurs représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part ;
Et
l’organisation syndicale, CFDT-SGT 83, représentée par,
l’organisation syndicale, CGT Union Locale de la Garde, représentée par,
D’autre part
Il a été conclu le présent accord relatif à la présentation du bulletin de paie :
Préambule
A compter de Janvier 2023, les bulletins de paie seront produits à partir d’un nouveau logiciel. Cela se matérialisera par une nouvelle présentation du corps du bulletin de paie. Bien que cette présentation n’affecte nullement les rémunérations, il est apparu utile aux partenaires sociaux de formaliser les changements de pratiques anciennes afin de sécuriser les salariés concernés.
Article 1 – Salariés concernés
Les changements mentionnés au présent accord concernent les ouvriers roulants.
Article 2 – Heures d’équivalence et ancienneté
Jusqu’à la paie de Décembre 2022, une ligne intitulée « Salaire mensuel » regroupait le paiement des heures normales et celui des heures d’équivalence majorées de 25%. Le cas échéant, apparaissait une autre ligne intitulée « prime d’ancienneté ».
A compter de la paie de Janvier 2023, il existera deux lignes : une ligne pour le salaire de base incluant les heures normales avec la majoration pour ancienneté, et une autre ligne incluant les heures d’équivalence majorées à 25% avec la majoration pour ancienneté.
La somme des éléments mentionnés au second alinéa du présent article est au moins égale à celle des éléments mentionnés au premier alinéa du même article.
Compte tenu des taux horaires négociés par accord en date du 10 Octobre 2022, les salaires de base avec heures d’équivalence et ancienneté se présentent donc comme suit :
La Farlède :
Distribution/Ramasses
128M/138M : Taux horaire de base = 12,23 €
150M : Taux horaire de base = 12,29 €
Logidis
138M : Taux horaire de base = 12,02 €
150M: Taux horaire de base = 12,24 €
Navettes
138M : : Taux horaire de base = 12,02 €
150M : Taux horaire de base = 12,24 €
Roquebrune sur Argens :
Distribution/Ramasses
128M/138M : Taux horaire de base = 12,23 €
150M : : Taux horaire de base = 12,29 €
Logidis
138M: Taux horaire de base = 12,02 €
150M : Taux horaire de base = 12,24 €
Article 3 – Personnels roulants concernés par la Déduction Forfaitaire Spécifique
A compter de la paie de Janvier 2023, afin de gagner en transparence et lisibilité, les bulletins de paie des personnels roulants concernés par la déduction forfaitaire spécifique mentionneront les frais professionnels comme éléments constitutifs du salaire brut.
Conformément à la réglementation, les retenues sociales seront calculées à partir du salaire brut ainsi défini après abattement de 20%.
Article 4 – Communication aux personnels roulants
Une note explicative sera communiquée au personnel roulant. Cette note est annexée au présent accord.
Article 5 : Dates d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la paie de Janvier 2023.
Article 6. Durée d’application et dénonciation :
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 7. Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8. Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.
Fait à La Farlède, le
Pour les Chabas Fleurs, Pour la CFDT, Pour la CGT,
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