Accord d'entreprise "ACCORD NAO CHABAS FLEURS 2020" chez CHABAS FLEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHABAS FLEURS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08321003090
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHABAS FLEURS
Etablissement : 33104603700056 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
CHABAS FLEURS
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail
Entre la Société Chabas Fleurs représentée par M.,
D’une part ;
Et l’organisation syndicale, CGT, représentée par M.
Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M.,
D’autre part,
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code de travail, concernant les agences de La Farlède et Roquebrune sur Argens, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Prise des congés payés
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Les congés payés s'acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.
L'organisation des prises de congés payés incombe à l'employeur. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur, selon les critères définis par le Code du travail en son article L. 3141-16.
Chabas Fleurs tient compte aussi des souhaits des salariés. A cette fin, selon des modalités et périodicités propres à chaque agence, et au moins une fois par an, chaque salarié dépose auprès de son chef d’établissement une demande écrite précisant les durées et les dates souhaitées de la prise des congés qu’il a acquis.
Sous un délai maximal d’un mois, le chef d’établissement répond au salarié en acceptant ou en reportant ses demandes.
Si, sur une année, le nombre de jours de congés demandés par le salarié est inférieur au nombre de jours de congés acquis, la différence peut être placée, à l’initiative du salarié, sur son compte épargne temps dans la limite de 6 jours. Au 31 Mai de l’année N+1, les jours restant qui n’ont été ni demandés ni placés par le salarié sont perdus.
Les congés demandés par le salarié et non pris du fait de l’employeur sont reportés sur l’exercice suivant.
Article 2 : Prime de haute activité
Le montant de la prime de haute activité attribuée par semaine rouge travaillée est revalorisé à hauteur de 90 € bruts. A titre d’information, pour un taux de cotisations salariales de 22%, une prime brute de 90 € correspond à 70 € nets.
Article 3 : Titres restaurant
A compter du 01/02/21, la valeur faciale du titre restaurant est fixée à 5.50 Euros dont 3 € à la charge de l’entreprise. La participation du salarié à l’acquisition d’un titre est fixée à 2,50 €.
A compter du 01/05/21, la valeur faciale du titre est fixée à 6 Euros dont 3,50 € à la charge de l’entreprise. La participation du salarié à l’acquisition d’un titre est fixée à 2,50 €.
Article 4 : 13° mois
Le versement du 13° mois dans ses conditions actuelles est garanti jusqu’au 31/12/25.
Article 5 : Prime de polyvalence
Tout conducteur volontaire qui accomplit au moins une journée de temps de service au sein d’un groupe de travail sur lequel il n’est pas habituellement affecté se voit attribuer une prime pour la période concernée par cette affectation temporaire. Cette prime est attribuée pour chaque période d’une journée à une semaine de polyvalence. Le montant brut de la prime, dite « prime de polyvalence », est de 70 € bruts. La prime de polyvalence s’ajoute aux garanties de salaires en vigueur à ce jour
Article 6 : Frais de repas
Pour mémoire, l’article 3 du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 6 Mai 1974 est rédigé comme suit : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Il est convenu que la période donnant lieu à l’attribution d’un repas de midi devient 11h45 - 13h30.
Article 5 : Dates d’application
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent accord sont applicables au 01/02/21.
Article 6. Durée d’application et dénonciation :
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 7. Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8. Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.
Fait à Toulon, le
Pour Chabas Fleurs,
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CGT
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