Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA COMMISSION SOCIALE DU GROUPE LACTALIS" chez GROUPE LACTALIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE LACTALIS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A05318001863
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LACTALIS
Etablissement : 33114255400012 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28
ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA COMMISSION SOCIALE DU GROUPE XXX
ENTRE
La Direction du Groupe XXX, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe XXX, d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées ;
pour la CFTC par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFTC,
pour la CFDT par XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT,
pour la CGT par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CGT,
pour FO par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe FO,
pour la CFE-CGC par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFE-CGC.
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
Sommaire
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 3. LA COMMISSION SOCIALE GROUPE 4
3.1. OBJET DE LA COMMISSION SOCIALE 4
3.3. HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DE LA COMISSION SOCIALE GROUPE 5
3.4. TEMPS DE TRAJET POUR SE RENDRE AUX REUNIONS DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE 5
3.5. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE 6
ARTICLE 4. LES COORDINATEURS SYNDICAUX GROUPE 6
4.1.1. La représentativité des organisations syndicales 6
4.1.2. Désignation et mandat 7
4.3. MOYENS D’EXERCICE DU MANDAT DE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 8
ARTICLE 5. LES THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES ET DU GROUPE 9
5.1.1. NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL 10
5.1.2. NEGOCIATION RELATIVE AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 10
5.2.1. NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 11
5.2.2. NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 11
5.3. LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 12
ARTICLE 6. ORGANISATION DES REUNIONS 13
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD 13
ARTICLE 8. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD 14
ARTICLE 9. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD 14
ARTICLE 10. COMMUNICATION DE L’ACCORD 14
PREAMBULE
Par un accord en date du 27 février 2007 puis par un 2ème accord en date du 29 juin 2012, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité définir le cadre et les moyens permettant d’optimiser le dialogue social au niveau du Groupe XXX.
Ce deuxième accord avait une durée déterminée de 5 ans au terme de laquelle il était convenu d’envisager sa reconduction.
Considérant que l’accord en date du 29 juin 2012 avait rempli les attentes de ses signataires en ce qu’il a permis de développer et d’améliorer le dialogue social, les parties ont souhaité reconduire un accord sur ces thèmes.
Le présent accord a donc pour objet de reconduire certaines dispositions de l’accord de Groupe en date du 29 juin 2012 tout en les actualisant au regard des différentes évolutions législatives et réglementaires. Il s’inscrit notamment dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 2222-3, L. 2232-33, et L. 2242-10 et suivants du Code du Travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est un accord de Groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du Travail.
Il concerne limitativement les sociétés du Groupe XXX dont la liste figure en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le fonctionnement de la Commission Sociale Groupe et d’organiser certains thèmes et périodicités de négociation au niveau du groupe.
ARTICLE 3. LA COMMISSION SOCIALE GROUPE
3.1. OBJET DE LA COMMISSION SOCIALE
Une Commission Sociale Groupe a été mise en place à compter d’avril 1995 afin d’instaurer un mode de dialogue adapté à l’évolution du Groupe.
Elle constitue une instance d’information et de dialogue qui a pour objet d’identifier et d’évoquer les thèmes sociaux et économiques communs aux entreprises du Groupe.
Elle entretient notamment le dialogue sur des thèmes sociaux transversaux et elle est sollicitée pour la prévention des difficultés qui pourraient naître des relations du travail dans le Groupe.
La Commission Sociale Groupe n’a pas pour objet de se substituer aux instances de représentation du personnel existantes tant au niveau du Groupe que de l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus aux organisations syndicales en matière de négociation d’entreprise, ni de Groupe sauf sur les thèmes mentionnés au présent accord par l’intermédiaire des coordinateurs Syndicaux Groupe.
La Commission Sociale Groupe identifie les thèmes qui pourraient faire l’objet de négociation entre la Direction et les coordinateurs syndicaux Groupe.
Les membres de la Commission Sociale Groupe recueillent les informations nécessaires afin de préparer les négociations à venir et échangent sur les problématiques que pourrait soulever cette négociation.
3.2. COMPOSITION
Au sein de la Commission Sociale Groupe, une délégation de chacune des organisations syndicales est composée du coordinateur Groupe et deux autres membres choisis parmi les délégués syndicaux ou les élus titulaires au sein d’une des sociétés appartenant au groupe XXX.
3.3. HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DE LA COMISSION SOCIALE GROUPE
Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que le temps passé lors des réunions organisées par la Direction du Groupe ne donnera pas lieu à perte ou à gain de salaire.
Dans le cadre de l’exercice du mandat en Commission Sociale Groupe, les membres, travaillant en heures de nuit, bénéficieront du maintien de la majoration initialement prévue au planning de l’équipe de référence.
Le Groupe XXX accordera à chaque membre 135 heures de délégation par année civile, pour lui permettre d’assurer la préparation des réunions de la Commission.
En cas d’intégration ou de sortie d’un membre de la Commission Sociale Groupe en cours d’année civile, ce droit sera proratisé.
Il est cependant convenu que l’utilisation de ce crédit d’heures fera l’objet d’une information mensuelle de la Direction locale et d’une récapitulation en fin d’année.
3.4. TEMPS DE TRAJET POUR SE RENDRE AUX REUNIONS DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE
Le temps de trajet afin de se rendre aux réunions de la Commission Sociale Groupe est du temps de travail effectif pour tout ce qui dépasse le temps ordinaire de trajet domicile – lieu de travail.
3.5. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement sont déterminées dans le règlement intérieur de fonctionnement de la Commission Sociale Groupe qui figure en annexe 2.
ARTICLE 4. LES COORDINATEURS SYNDICAUX GROUPE
4.1. MISE EN PLACE
Dans le cadre de l’article L 2232-32 du Code du travail, le présent accord ouvre la possibilité à chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe de désigner un coordinateur syndical Groupe parmi les délégués syndicaux.
4.1.1. La représentativité des organisations syndicales
A ce titre, il est rappelé qu’en application de l’article L2122-4, alinéa 3 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du Groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à l’article L2122-3 du code du travail relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise par addition de l’ensemble des bulletins valables recueillis par chaque organisation syndicale dans les entreprises au premier tour des dernières élections des titulaires des conseils sociaux et économiques, ou des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel.
Cette représentativité est calculée à chaque ouverture de nouvelle négociation, pour l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
4.1.2. Désignation et mandat
Dans le mois suivant la signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe, tel que défini à l’annexe 1, désignera parmi ses délégués syndicaux son coordinateur syndical groupe. Cette désignation sera faite pour la durée d’application du présent accord.
Si un coordinateur syndical groupe cessait ses fonctions durant cette période, la nouvelle désignation qui interviendrait serait effective pour la durée courant jusqu’au terme du présent accord.
Ce mandat de coordinateur syndical Groupe traduit la volonté de compléter le dispositif existant au niveau du Groupe et de reconnaître le rôle des organisations syndicales à ce niveau.
Il ne se substitue pas aux instances représentatives du personnel des Sociétés du Groupe, en particulier en ce qui concerne le domaine de compétences qui leur est attribué par le Code du travail.
Il n’interfère pas non plus dans les capacités de négociation des organisations syndicales au niveau de chaque Société sauf sur les thèmes mentionnés à l’article 5 du présent accord pour lesquels les parties ont décidé d’engager les négociations au niveau du groupe.
4.2. ROLE ET ATTRIBUTIONS
Dans la perspective des négociations d’accords de Groupe, le coordinateur syndical Groupe est chargé d’assurer la coordination de son organisation syndicale reconnue représentative au niveau du Groupe affiliée à la même confédération.
Il représente son organisation syndicale au niveau du Groupe tel que défini à l’article 1er du présent accord. Il est l’interlocuteur de la Direction du Groupe sur des sujets d’intérêt commun à tout ou partie des Sociétés du Groupe et susceptibles de faire l’objet de la négociation d’accords de Groupe.
Les discussions, sur des thèmes qui concernent les salariés appartenant à tout ou partie des Sociétés du Groupe, sont abordées à l’initiative de la Direction ou d’un coordinateur syndical groupe et peuvent déboucher sur la proposition de thèmes ouverts à la négociation de Groupe.
Les parties conviennent que le coordinateur syndical Groupe représentatif pourra négocier et signer tout accord collectif applicable à tout ou partie des Sociétés du Groupe telles que désignés à l’annexe 1.
Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, la négociation organisée au niveau du groupe sur les sujets définis à l’article 5 du présent accord, se substituera à l’obligation de négocier au sein des entreprises entrant dans le champ de l’accord de groupe.
En revanche, pour les autres sujets relatifs à la négociation obligatoire en entreprises non portées au niveau du groupe, les parties conviennent que les délégués syndicaux d’entreprises conserveront leurs prérogatives en matière de négociation.
Il appartient à chaque organisation syndicale de définir les relations entre les coordinateurs et leurs sections syndicales ou syndicats représentatifs présents dans le Groupe.
4.3. MOYENS D’EXERCICE DU MANDAT DE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE
Le Code du travail ne prévoit pas l’attribution d’un crédit d’heures spécifique au coordinateur syndical Groupe.
Le Groupe accordera également aux coordinateurs un crédit d’heures global de 135 heures de délégation par année civile, pour leur permettre d’assurer la préparation des réunions nationales de négociation avec le Groupe, ainsi que pour leur permettre d’assurer leur rôle de coordination syndicale.
Il est convenu que le temps passé lors des réunions organisées par la Direction du Groupe en vue de négocier des accords de Groupe ne donnera pas lieu à perte de salaire et ceci pour l’ensemble des personnes composant les délégations syndicales.
ARTICLE 5. LES THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES ET DU GROUPE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties rappellent leur obligation de négocier périodiquement dans trois domaines :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
La Gestion des Emplois et des Parcours professionnels.
Les partenaires sociaux et la Direction conviennent qu’il est opportun que certains thèmes de négociation obligatoire soient portés au niveau du groupe. Ces thèmes seront explicités dans le cadre du présent article.
L'engagement au niveau du groupe de l'une des négociations obligatoires dispense les entreprises, définies en annexe 1, d'engager elles-mêmes cette négociation.
Ces entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur ces mêmes thèmes a été conclu au niveau du groupe.
Sur ces thèmes, les accords négociés au niveau du groupe se substituent à ceux ayant le même objet et conclus antérieurement dans les entreprises comprises dans le périmètre des accords de groupe, sauf accord plus favorable conclu antérieurement dans les entreprises du groupe.
Enfin, les parties conviennent que la périodicité de certaines négociations obligatoires puisse être modifiée.
5.1. NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties conviennent de scinder ce domaine en deux sous-domaines qui seront négociés comme suit :
5.1.1. NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération (Négociation Annuelle Obligatoire de site) et le temps de travail (l’organisation du temps de travail) reste effectuée au niveau des entreprises du groupe.
5.1.2. NEGOCIATION RELATIVE AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties conviennent de maintenir la négociation relative au partage de la valeur ajoutée au niveau du groupe, celle-ci se substituant alors aux négociations au sein des entreprises.
Les parties constatent qu’à la date de signature du présent accord, un accord de participation, un accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise et un accord relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collective à durée indéterminée sont en cours d’application au sein du groupe.
Les parties constatent également qu’à la date de signature du présent accord, un accord d’intéressement à durée déterminée est en cours d’application au sein du groupe jusqu’au 31 décembre 2018.
5.2 NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent de scinder ce domaine en deux sous-domaines qui seront négociés comme suit :
5.2.1. NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties conviennent que la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes reste effectuée au niveau des entreprises du groupe.
Cette négociation relative à l’égalité professionnelle porte sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
5.2.2. NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent que la négociation relative à la qualité de vie au travail reste au niveau du groupe, celle-ci se substituant alors aux négociations au sein des entreprises. Les parties conviennent que la périodicité de cette négociation sera de 4 ans. Cette négociation porte sur les thèmes suivants :
a. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’emploi des personnes handicapées (Lacta’cap) a été conclu au niveau du groupe le 3 novembre 2015 et a été agréé par la DIRECCTE le 5 avril 2016. Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2018. Les parties conviennent que la renégociation de cet accord sera effectuée pour une période de 4 ans, sous réserve de l’agrément de la DIRECTE, et sera ré-ouverte au cours du 2nde semestre 2018.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et l’exercice du droit d’expression des salariés
Les parties rappellent qu’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail a été signé au sein du groupe le 26 octobre 2016 et s’applique jusqu’au 25 octobre 2019. Cet accord groupe aborde les thèmes suivants :
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
le droit d’expression des salariés qui vise :
les réunions d’échanges organisées sur site avec les collaborateurs, sur des thèmes et selon une fréquence définis par les sites et services. Elles ont pour but de permettre à chaque salarié de s’exprimer sur le thème choisi.
La réunion de droit d’expression annuelle qui constitue un temps d’échange privilégié permettant de développer le sentiment d’appartenance et de collaboration à la vie de l’entreprise.
Les parties rappellent que la périodicité de la négociation sur ce thème est portée à 4 ans et qu’une nouvelle négociation s’ouvrira au second semestre 2019.
5.3. LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties conviennent de porter cette négociation au niveau du groupe, celle-ci se substituant alors aux négociations au sein des entreprises. De plus, les parties conviennent de porter la périodicité de cette négociation à 4 ans.
Les parties conviennent que la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels portera notamment sur les thèmes suivants :
La gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
Les grandes orientations de la formation professionnelle et objectifs des plans de formation,
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, aux stages,
Le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein en cas de travail à temps partiel.
Concernant ce dernier thème, les parties rappellent également avoir déjà négocié au niveau groupe sur la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.
En effet, ce dispositif spécifique est mis en place par les accords de groupe relatifs au contrat de génération et à la prévention de la pénibilité conclus le 20 décembre 2016 pour une durée de trois ans, ainsi qu’à l’accord de groupe relatif au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap agréé par la DIRECCTE le 5 avril 2016.
La négociation sera ouverte au cours du second semestre 2018.
Enfin, les parties conviennent que la carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions seront abordés au sein d’un accord de groupe relatif à la valorisation du dialogue social et que la périodicité de cette négociation sera également portée à 4 ans.
ARTICLE 6. ORGANISATION DES REUNIONS
Les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations au regard des thèmes traités seront définies préalablement à la première réunion ou au plus tard à l’occasion de celle-ci.
Le lieu et le calendrier des réunions seront spécifiés au sein du règlement intérieur de la Commission Sociale Groupe en annexe 2 du présent accord.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Les parties s’engagent à se revoir à l’issue de ce délai de quatre ans afin d’échanger sur l’application du présent accord.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
ARTICLE 8. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent afin notamment de faire coïncider la prise d’effet de la négociation avec le terme d’une année civile.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Un suivi, tous les 2 ans, du présent accord sera fait dans le cadre de la commission sociale groupe.
ARTICLE 10. COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 11. PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-1-1 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de XXX et en en exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de XXX.
Fait à XXX, le
Pour la CFTC : LA DIRECTION
XXX M. XXX
Coordinateur Syndical Groupe CFTC Directeur des Relations Sociales Groupe
Pour la CFDT
XXX
Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT
Pour la CGT
XXX
Coordinateur Syndical Groupe CGT
Pour FO
XXX
Coordinateur Syndical Groupe FO
Pour la CFE-CGC
XXX
Coordinateur Syndical Groupe CFE-CGC
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