Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur les contreparties en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L23021366
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REEDUCATION L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités Protocole d'accord fixant les règles relatives à la mise en place d'une part complémentaire d'indemnité de transport (2018-12-13) PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES REGLES RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UNE PART COMPLEMENTAIRE D’INDEMNITE DE TRANSPORT (2019-12-15) PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES REGLES RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UNE PART COMPLEMENTAIRE D’INDEMNITE DE TRANSPORT POUR 2021 (2020-12-04) PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES REGLES RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UNE PART COMPLEMENTAIRE D’INDEMNITE DE TRANSPORT POUR 2023 (2022-12-30)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

Accord d’entreprise

Portant sur les contreparties en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail

C. trav., art. L3121-7


ENTRE

L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par, agissant en qualité de Directrice générale dûment habilitée,

Ci-après désignée « l’Association » ou
« L’ESPOIR »,

D'une part,

ET

  • Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux, représenté par _______________, délégué syndical,

  • La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par _____________, délégué syndical.

Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées « Les parties »

Exposé préalable

La Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ont souhaité déterminer les contreparties destinées aux salariés en cas de dépassements du temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel, notamment en cas de suivi d’une action de formation.

La conduite des négociations entre les parties a été animée par le souci de prévoir une compensation équitable en faveur des salariés, tout en prenant en considération les contingences de l’Association en matière économique et sociale.

Le présent accord traduit ainsi la volonté des parties de définir, par la voie du dialogue social, les mesures les plus à même de répondre aux spécificités de l’Association.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les contreparties destinées aux salariés en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association L’Espoir.

TITRE 2 – DÉFINITIONS ET CONTREPARTIES

Article 3 – Régime du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail

Sauf intervention liée à l’astreinte, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail, n'est pas un temps de travail effectif et ne doit donc pas être pris en compte pour apprécier :

  • La réalisation d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.

  • Le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos.

Toutefois, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, s'il dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Il s’agit notamment des temps de déplacement inhabituels pour se rendre ou revenir, sur les directives de la direction, à :

  • Une action de formation organisée en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • Une réunion ou à un rendez-vous fixé en dehors du lieu habituel de travail.

La part du temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du travail coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire, même s’il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Détermination du lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail s’entend comme étant l’adresse de l’Association.

Pour les salariés en situation de télétravail, il est expressément convenu entre les parties que pour l’application du présent accord, le lieu habituel de travail demeure l’adresse de l’Association.

Article 5 – Détermination du domicile

Le domicile correspond à la dernière adresse connue du salarié signalée à l’Association.

Article 6 – Détermination du temps de trajet supplémentaire effectué par rapport au temps de trajet habituel.

Pour les déplacements effectués en voiture, la détermination du temps de trajet est réalisée par référence à l’itinéraire conseillé le plus court en termes de kilomètres par le site viamichelin.fr

Pour les trajets effectués en train, le temps de déplacement est apprécié par rapport au temps de trajet le plus court, en termes de durée, par l’intermédiaire du site de la SNCF.

Les situations exceptionnelles liées aux conditions de transport (embouteillages, grève, intempéries, accident, panne…) ne sont pas prises en considération pour apprécier le temps inhabituel de trajet excédentaire.

Article 7 – Détermination des contreparties

Le temps de déplacement professionnel qui excède le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail donne lieu à une contrepartie différente selon que le salarié bénéficie ou non d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 7.1 - Salariés non bénéficiaires d’une convention de forfait en jours

Article 7.1.1 – Principe d’une contrepartie fixée prioritairement en repos

Pour les salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, la contrepartie correspond à un repos compensateur calculé de la manière suivante :

  • Temps de déplacement quotidien supplémentaire n’excédant pas une demi-heure : pas de contrepartie ;

  • Temps de déplacement supplémentaire quotidien allant de 30 minutes à 7 heures par jour : un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de déplacement supplémentaire est accordé ;

  • Temps de déplacement supplémentaire quotidien excédant 7 heures par jour : 3h30 heures de repos compensateur de manière forfaitaire.

Les exemples ci-après illustrent l’application de cette règle :

  • Cas 1 : Temps de trajet habituel (Aller/retour) : 40 min / Temps de trajet pour se rendre en formation sur la journée : 1 heure.

Le temps de trajet inhabituel sur la journée (Aller/retour) est de 20 min, il n’y pas de contrepartie accordée.

  • Cas 2 : Temps de trajet habituel (Aller/retour) : 40 min / Temps de trajet pour se rendre en formation sur la journée : 2h40.

Le temps de trajet inhabituel (Aller/retour) sur la journée est de 2 heures, le salarié bénéficie d’une contrepartie correspondant à 1 heure de repos.

  • Cas 3 : Temps de trajet habituel (Aller/retour) : 40 min / Temps de trajet pour se rendre en formation sur la journée : 8h.

Le temps de trajet inhabituel (Aller/retour) sur la journée est de 7h20. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une contrepartie correspondant à 3h30 de repos. 

En toute hypothèse, le temps de trajet excédentaire pris en considération afin d’apprécier le droit à contrepartie correspond au temps de déplacement accompli en dehors des horaires de travail. En effet, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du travail coïncide avec l'horaire de travail, aucune contrepartie n’est due dès lors que le salarié ne subit aucune perte de salaire.

Article 7.1.2 – Modalités de prise du repos compensateur

Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de trois mois à compter de son acquisition.

Les dates de prise de ce repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité et en tout état de cause en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août.

En outre, le repos compensateur ne peut être accolé à une période de congés payés.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le salarié et, à défaut, par la Direction. 

La prise du repos compensateur n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 7.1.3 – Conversion du repos compensateur en indemnité compensatrice

Si les nécessités liées à la continuité du service, appréciées par le supérieur hiérarchique du salarié, ne permettent pas la prise du repos compensateur dans un délai de trois mois à compter de son acquisition, celui-ci bénéficiera d’une indemnité compensatrice en remplacement, correspondant à la durée du repos compensateur acquis.

De même, lorsque les éventuels repos compensateurs acquis ne pourront être pris avant l’expiration ou la rupture du contrat de travail, le salarié recevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

L’indemnité compensatrice est calculée par rapport au taux horaire normal du salarié concerné, c’est-à-dire à partir du taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Il est précisé que ce taux est calculé à partir de l’ensemble des éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou qui sont inhérents à la nature des fonctions, ce qui comprend :

  • Le coefficient de référence ;

  • Les compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) ;

  • Les points ou indemnités supplémentaires ;

  • Les primes fonctionnelles ;

  • L’indemnité de promotion ;

  • L’indemnité de remplacement ;

  • L’indemnité « minimum conventionnel », applicable si le smic légal devient supérieur au salaire minimum conventionnel.

Article 7.2 - Salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours.

Par principe, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’une rémunération forfaitaire englobant les temps de trajets y compris, a fortiori, les temps de trajet inhabituels.

Cela étant, pour ces personnels, les parties conviennent que le temps de trajet inhabituel, apprécié sur une journée et allant au-delà de 30 minutes par rapport au temps de trajet habituel domicile / lieu de travail – lieu de travail / domicile, donnera lieu à une contrepartie financière, quelle que soit la durée du déplacement supplémentaire, fixée à une prime spécifique de 5 € bruts.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 13 juin 2023

Article 9 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Suivi de l'accord

Un suivi du présent accord sera assuré par la Direction de l’Association qui en fera une restitution auprès de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Economique une fois par an.

Article 11 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

La Direction de l’Association convoquera alors les organisations syndicales représentatives, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 – Transmission de l’accord

En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

Article 15 – Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :

  • Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Hellemmes-Lille

En 4 exemplaires

Date : 13/06/2023

Pour l’Association,

Directrice générale

Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord

, Déléguée syndicale

Fédération CFE-CGC santé social

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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