Accord d'entreprise "UN AVENANT N° A L'ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DU 3 DECEMBRE 2012" chez ETS F.MEUNIER
Cet avenant signé entre la direction de ETS F.MEUNIER et le syndicat CGT le 2017-10-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A02917004475
Date de signature : 2017-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ETS F.MEUNIER
Etablissement : 33133715400016
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-12-12)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-10
AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DU 3 DECEMBRE 2012
ENTRE :
SAS ETS F. MEUNIER
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro 331 337 154, dont le siège social est situé au 2, rue Réaumur – 29200 BREST,
Ci-après dénommée « la Société »
Représentée par Monsieur …., en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur ….,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur ….,
D’autre part,
ARTICLE 1 :
L’Accord de mise en place d’un Compte Epargne Temps du 3 décembre 2012 est étendu à tous les établissements de la société ETS F. Meunier.
ARTICLE 2 :
L’article 5.2 de l’accord « mise en place d’un C.E.T. » du 3 décembre 2012 est supprimé dans sa totalité.
Il est remplacé par le nouvel article ci-dessous.
5.2 Le compte pourra ensuite être uniquement alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
Les congés légaux excédant 20 jours ouvrés et les congés conventionnels acquis et non pris au terme de l’année de référence (soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N + 1)
Comme indiqué dans l’accord sur l’Aménagement et l’Organisation du Temps de Travail signé le 10 octobre 2017:
Pour le personnel ayant une convention de forfait annuel en jours :
le solde, dûment justifié, des jours de RTT non pris, constaté au 31 décembre de l’année N-1 pourra être affecté au C.E.T. dans la limite de 10 jours au maximum par année civile.
Pour le personnel Horaire soumis à pointage :
ce dernier aura la possibilité d’affecter au C.E.T. le solde positif de ses compteurs de RTTS et RTTE et ce conformément aux dispositions des articles 4.1.2.1 et 4.1.3.1 de l’accord sur l’Aménagement et l’Organisation du temps de travail du 10 octobre 2017.
le solde positif de son compteur d’annualisation constaté à la fin de l’année et ce conformément aux dispositions de l’article 4.2.2 de l’accord sur l’Aménagement et l’Organisation du temps de travail du 10 octobre 2017.
l’alimentation du C.E.T. se fera dans la limite de 10 jours maximum par année civile
avec un minimum d’1/2 journée (1/2 journée représentant 3.50 heures).
Un imprimé type sera remis aux détenteurs d’un C.E.T. pour qu’ils puissent l’alimenter :
Au 1er janvier de chaque année pour les RTT et les heures de modulation.
Au 15 juin de chaque année pour les congés payés
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Sous cette réserve, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
Fait à Brest le 10 octobre 2017
Pour la Délégation Syndicale CGT
Monsieur …., Délégué Syndical
Pour la Société ETS F. MEUNIER
…., Directeur Général
Et
Pour la Délégation Syndicale CGT
Monsieur …., Délégué Syndical
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