Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 28/06/1999" chez STAR SOVIDENGE - SUEZ RV REUNION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STAR SOVIDENGE - SUEZ RV REUNION et le syndicat CGT et Autre le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T97423060033
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ
Etablissement : 33135716000075 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-30
L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999
Entre les soussignés,
D’une part,
La Société SUEZ RV Réunion, dont le siège social est situé au n°5 rue de la pépinière, ZAE La Mare, 97 438 Sainte-Marie, Représentée
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Le Syndicat UR974, représenté par
Le syndicat CGTR, représenté par
Préambule
L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de la société SUEZ RV REUNION, anciennement dénommée STAR : société de transport et d’assainissement Réunion, a été conclu le 28 juin 1999.
En 1999, l’entreprise représentait un effectif global de 53 collaborateurs et 15,77 Equivalent Temps Plein en intérim, soit 68,59 ETP.
En 2022, l’entreprise comptait 201 collaborateurs, avec des services transverses qui se sont structurés et organisés.
Par conséquent, les parties conviennent de modifier l’accord historique d’aménagement du temps du travail de 1999 afin de prévoir des modalités adaptées à la population non traitée dans le précédent accord, à savoir les employés administratifs de la société, actuellement régis par un temps de travail hebdomadaire à 35h00 au sein de l’entreprise.
En effet, alors que les articles 5 et 7 de l’accord du 28 juin 1999 apportent des précisions sur les modalités d’application de jours de récupération pour le personnel d’exploitation ouvrier, et des traitements spécifiques pour le personnel agent de maîtrise et cadre, aucune référence n’est faite au personnel administratif des fonctions support ne relevant pas de ces catégories socio-professionnelles.
Cet avenant a donc pour objectif d’instaurer les modalités d’application spécifiques au personnel absent de l’accord initial, à savoir les employés administratifs à 35h00 hebdomandaires au sein de la société. L’ensemble des articles de cet accord du 28/ juin 1999 reste donc inchangé et applicable.
Le présent avenant annule et remplace celui signé le 19/07/2022, après consultation et avis favorable du Comité Social Economique rendu le 23 mars 2023.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne exclusivement le personnel administratif, affecté aux fonctions transverses, actuellement à 35h00 hebdomadaires au sein de l’entreprise, ne relevant ni de la catégories socio-professionnelles agent de maîtrise ni de celle des cadres .
Les salariés dont le temps de travail contractuel est de 39 heures ne sont donc pas concernés.
Sont concernés, à la date de signature du présent avenant, les services fonctions supports/transverses suivants :
- Ressources humaines
- DAF (facturation et comptabilité)
- SERI
- Assistanat commercial
- Direction générale
- Maintenance
Les alternants, bénéficiant d’un planning périodes en formation et période en entreprise de 35 heures, sont exclus du champ d’application du présent avenant.
Article 2 : Durée du travail
La durée du travail effectif est fixée, au regard de la durée légale du travail définie à l’article L. 3121-27 du code du travail, à 35 heures par semaine.
Pour le personnel visé à l’article 1 du présent avenant, la durée du travail hebdomadaire de référence est de 37 heures par semaine.
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale, il est attribué aux salariés concernés des jours de récupération du temps de travail (RTT).
Article 3 : Modalité d’acquisition des jours de RTT
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, pour un salarié à temps plein sur une année civile complète, sur la base d’une acquisition d’un jour de RTT par mois.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (absence non autorisée, congé sans solde, maladie…), l’acquisition des jours de RTT sera proratisée.
Article 4 : Modalité de prise des jours de RTT
Les modalités de prise de ces RTT seront définies par chaque direction en fonction des contraintes du service.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Par conséquent une journée de RTT devra nécessairement être prise au mois de décembre. A titre exceptionnel, celle-ci pourra être prise de manière anticipée.
Le solde de jours RTT éventuel devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. En cas de solde positif après cette date, aucun report ne sera réalisé. Les jours de RTT non pris du fait du salarié au terme de l’année civile sont perdus.
Article 5 : Date d’effet de l’accord
Le présent avenant prend effet au 02 mai 2023.
Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 28 juin 1999 demeurent inchangées.
Article 6 : Publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et affiché sur les sites.
Il sera déposé sur la plateforme numérique « Télé accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.
Fait en 3 exemplaires originaux,
A Sainte Marie, le 30 mai 2023,
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