Accord d'entreprise "avenant de révision à l'accord CET" chez CYBERNETIX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CYBERNETIX et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T01323017163
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CYBERNETIX
Etablissement : 33140663700024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps avenant sur le compte épargne temps (2018-06-07) accord nao - thèmes négociation 2018 (2018-06-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-12

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

CYBERNETIX

ENTRE :

La société CYBERNETIX, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 331 406 637, dont le siège social est situé Technopôle de Château Gombert, 306 rue Albert Einstein à Marseille (13013), représentée par,

Dénommée ci-après la « Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

D’autre part,

Il est convenu et ARRÊTÉ ce qui suit :


Sommaire

PREAMBULE 3

1. OBJET 3

2. CADRE LEGISLATIF 3

3. SALARIES BENEFICIAIRES & OUVERTURE DU C.E.T 4

4. ALIMENTATION DU C.E.T. 4

4.1. Alimentation en temps 4

4.1.1. Jours de repos pouvant être stockés dans le CET 4

4.1.2. Plafond annuel d’alimentation en jours de repos 5

4.2. Alimentation en argent 5

4.3. Conséquences du CET sur les congés non pris 5

5. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU C.E.T. 5

5.1. Modalités et périodes d’alimentation du CET 5

5.2. Cas particuliers liés à la suspension du contrat de travail 5

5.2.1. Salariés partant en mobilité internationale 5

5.2.2. Salariés absents pour maladie, maternité, adoption, accident de travail ou maladie professionnelle 6

6. UTILISATION EN TEMPS 6

6.1. Utilisation des droits à CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel 6

6.2. Indemnisation durant le congé ou la période non travaillée du temps partiel 7

6.3. Statut du salarié en congé 8

6.3.1. Droits et obligations du salarié 8

6.3.2. Protection sociale du salarié 8

6.4. Fin du congé 8

6.5. Don de jours 8

7. UTILISATION FINANCIERE (MONETISATION) 9

7.1. Monétisation exceptionnelle des droits du CET 9

7.2. Monétisation des droits du CET comme complément immédiat de rémunération 9

7.3. Monétisation des droits du CET pour se constituer une épargne salariale (affectation au PEG) 10

7.4. Monétisation des droits du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse ou le financement de prestations de retraite 10

7.4.1. Rachat de cotisations d’assurance vieillesse 10

7.4.2. Financement de prestations de retraite complémentaire 10

7.5. Monétisation des droits du CET excédant le plafond de garantie des créances de salaires 10

8. MODALITES DE GESTION DU CET 11

8.1. Suivi du compte individuel 11

8.2. Conversion en temps des éléments monétaires affectés au CET 11

8.3. Valorisation des droits capitalisés sur le CET 11

8.4. Effets du CET sur la notion de salaire 11

8.5. Garantie des éléments affectés au CET 12

9. SITUATION DES DROITS EN CAS DE MUTATION OU DE dEPART DU GROUPE 12

9.1. Mutation d’un salarié de la Société dans une autre entité du groupe Technip Energies 12

9.2. Mutation d’un salarié du groupe Technip Energies vers la Société 13

9.3. En cas de départ de la Société 13

10. DUREE, REVISION ET DENONCIATION de l’AVENANT 13

11. INFORMATION DES SALARIES 13

12. COMMISSION DE SUIVI 14

13. DEPOT ET PUBLICITE de l’AVENANT 14

Annexe …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

PREAMBULE

Un accord collectif sur le compte épargne temps (« CET ») a été mis en place au sein de la Société le 25 avril 2006 et a fait l’objet de deux avenants signés respectivement les 11 mars 2014 et 10 octobre 2016, toujours en vigueur à ce jour.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives ont souhaité revoir le fonctionnement du CET, et en particulier les modalités d’utilisation des droits épargnés dans le CET.

Les parties ont également souhaité profiter de cette occasion pour regrouper dans un seul et même document, désigné « avenant de révision », l’ensemble des dispositions de l’entreprise liées au CET, telles que mises à jour, et ainsi faciliter l’accès à l’information pour le personnel de la Société s’agissant de l’utilisation de ce dispositif.

Au terme de différentes réunions, les parties ont donc abouti à la conclusion du présent avenant, qui se substitue en totalité à l’accord initial du 25 avril 2006 et à ses avenants ultérieurs. Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent avenant sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs au CET et, s’il y a lieu, par les avenants qui pourront être ultérieurement conclus.

  1. OBJET

Par la signature du présent avenant, les parties rappellent que la prise effective de l’ensemble des congés et temps de repos est indispensable pour permettre à chacun de préserver sa santé et de concilier bien-être et performance au travail. Cela contribue également à préserver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Bien que réaffirmant ainsi leur attachement à la prise régulière de l’ensemble des congés et temps de repos, ainsi que la responsabilité de l’employeur quant à la prise effective de ceux-ci, les parties considèrent qu’il est important de donner une certaine souplesse aux salariés dans la gestion de leurs périodes d’activité et de repos en leur permettant de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés, se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

Dans cette optique, les parties ont unanimement convenu de poursuivre l’application du CET existant dans la Société depuis 2006, en ce qu’il participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail, mais en en adaptant certaines de ses modalités de gestion et conditions d’utilisation.

Le présent avenant a ainsi pour objet de définir le nouveau régime applicable au CET mis en place dans la Société, étant rappelé que l’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié et que l’alimentation du CET est facultative.

  1. CADRE LEGISLATIF

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES & OUVERTURE DU C.E.T

Le présent avenant s’applique, sur la base du volontariat, à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

L’ouverture d’un CET individualisé et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le CET sera automatiquement ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3154-6 du Code du travail, tout salarié venant d’une autre société, hors cas de transfert intra-groupe entre sociétés pourvues d’un CET, peut demander à affecter au CET régi par le présent avenant les droits consignés dont il dispose auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

  1. ALIMENTATION DU C.E.T.

Le CET peut faire l’objet de différents apports, soit en temps de repos, soit en argent selon les conditions et limites définies par le présent avenant.

  1. Alimentation en temps

    1. Jours de repos pouvant être stockés dans le CET

A compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie des temps de repos listés ci-après :

  • Jours de congés payés légaux acquis par le salarié mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de quatre semaines (soit en pratique cinq jours ouvrés maximum par an pour un salarié ayant une année complète de travail) et les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant acquis au cours d’une année considérée. Il s’agit des jours de congés payés non pris au plus tard au 31 mai de l’année en cours ;

  • Jours de congés payés supplémentaires conventionnels (congés liés à l’ancienneté) dont bénéficie le salarié ;

  • Jours de réduction du temps de travail JRTT ») acquis par le salarié dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail, dans la limite de cinq jours ouvrés par an. Il s’agit des JRTT au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis ;

  • Jours de repos acquis par le salarié soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de cinq jours ouvrés par an et dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours. Il s’agit des jours de repos au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis;

  • Jours de récupération liés au temps de déplacement professionnel et aux congés mission Onshore/Offshore tels que prévus dans la politique voyage en vigueur dans la Société, dans la limite de 15 jours par an.

Pour rappel, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidien et hebdomadaire et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent pas être affectés à un CET.

  1. Plafond annuel d’alimentation en jours de repos

Le maximum de jours de repos pouvant être affectés par un salarié dans le CET en application de l’article 4.1.1 précité ne peut excéder 25 jours ouvrés par an.

  1. Alimentation en argent

A compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, par tout ou partie des sommes suivantes, étant précisé que celles-ci s’entendent brutes, c’est-à-dire avant précompte des cotisations sociales :

  • Primes attribuée en application d’un accord d'intéressement ;

  • Sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation à l’issue de la période d’indisponibilité ;

  • Sommes versées par le salarié dans un plan d’épargne d'entreprise (PEG) à l’issue de la période d’indisponibilité.

    1. Conséquences du CET sur les congés non pris

Le présent avenant met fin à tout dispositif particulier de report, sur l’année suivant leur acquisition, des jours de RTT ou de repos non pris au 31 décembre de l’année considérée.

En ce qui concerne le décompte et la rémunération du temps de travail, les repos qui sont transférés sur le CET sont réputés avoir été pris.

  1. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU C.E.T.

    1. Modalités et périodes d’alimentation du CET

Chaque salarié peut alimenter son CET en précisant les éléments (nature et volume/montant) qu’il entend affecter à son compte au moyen du formulaire de dépôt dédié (joint pour information en annexe du présent avenant) qui est à transmettre au service Ressources Humaines de la Société.

L’alimentation du CET s’effectue aux dates butoirs fixées par la Direction selon les éléments concernés, qui s’apprécient par journée entière. Pour information, ces dates sont actuellement fixées comme suit :

  • avant le 5 mai de l’année concernée s’agissant des droits suivants : congés payés légaux et conventionnels ;

  • avant le 5 décembre de l’année concernée s’agissant des droits suivants : JRTT, jours de repos liés au forfait annuel en jours, jours de récupération liés au temps de déplacement professionnel.

Il est précisé que, dans le cas particulier d’un déplacement professionnel imposé par l’employeur après le 5 mai et/ou le 5 décembre et non prévu avant ces dates, si le salarié n’a pas pu prendre l’une des absences mentionnées ci-dessus qu’il avait posées dans l’outil de gestion des congés pour le mois de mai ou de décembre, il aura la possibilité d’alimenter son CET entre le 5 et le 31 mai*, et/ou entre le 5 et le 31 décembre* (* transmission sur Ask P&C au plus tard à ces dates).

  1. Cas particuliers liés à la suspension du contrat de travail

    1. Salariés partant en mobilité internationale

Les salariés partant en mobilité internationale et pour lesquels une suspension du contrat de travail est nécessaire auront la possibilité d’alimenter le CET préalablement à leur départ quelle que soit la période de l’année.

En revanche, pendant la durée de leur mission à l’étranger, si le CET des salariés concernés est maintenu, celui-ci sera toutefois « gelé » de sorte qu’ils n’auront plus la possibilité de l’alimenter, ni demander à bénéficier des droits qui en découlent.

  1. Salariés absents pour maladie, maternité, adoption, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, congé maternité ou d’adoption, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés payés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que ces salariés ont droit au report de leurs congés payés après la date de reprise du travail, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l’entreprise ou au-delà.

Afin de tenir compte de cette situation particulière, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat pour maladie professionnelle ou non, maternité, adoption, accident du travail d’une durée au moins égale à trois mois continus au cours de l’année pourront, et en particulier dans le cas où la période d’alimentation visée à l’article 5.1 serait expirée à leur retour, demander le placement de leur congés dans le CET dans un délai de deux mois au plus suivant la date de reprise du travail.

  1. UTILISATION EN TEMPS

Le salarié choisit librement l’utilisation qu’il entend faire des droits qu’il a capitalisés et du moment où il exerce ceux-ci conformément aux conditions fixées ci-dessous et sous réserve de respecter les formalités spécifiques applicables (délai de prévenance, accord de l’employeur, documents à fournir, etc.).

Toute demande d’utilisation de droits affectés au CET doit être formulée par le salarié auprès du service Ressources Humaines de la Société au moyen du formulaire d’utilisation dédié (joint pour information en annexe du présent avenant).

  1. Utilisation des droits à CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel

Le CET peut être utilisé pour indemniser les périodes de :

  • Congé spécial légal non rémunéré, suivant la liste ci-après : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé d’enseignement ou de recherche, congé pour aider les victimes de catastrophes naturelles. La prise de ces congés se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. La demande d’utilisation de tout ou partie des droits affectés au CET pour l’un de ces congés doit se faire si possible concomitamment à la demande de prise de l’un de ces congés, et idéalement en respectant un délai de prévenance d’un mois.

  • Congé sans solde pour convenances personnelles : le congé pour convenances personnelles est un congé pouvant être pris sans justification spécifique après accord de la Société (il peut par exemple être employé pour un congé de formation qui n’est pas rémunéré ni décompté comme du temps de travail). La date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé pour convenances personnelles doit déposer sa demande au moins deux mois avant la date de départ en congé envisagée. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.

  • Congé de fin de carrière (cessation totale d’activité) : le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre au salarié qui le souhaite d’anticiper l’arrêt effectif de son activité salariée avant son départ voire sa mise à la retraite. La prise du congé de fin de carrière s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite, le salarié en étant bénéficiaire s’interdit par conséquent toute activité professionnelle salariée pendant ledit congé. La prise du congé de fin de carrière doit intervenir dans les douze mois et précéder de manière jointive le départ à la retraite. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé de fin de carrière doit déposer sa demande au moins deux mois avant la date de départ en congé envisagée. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

  • Passage à temps partiel au titre d’un congé spécial légal non rémunéré le permettant suivant la liste énumérée au premier point ci-dessus (ex : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, etc.). Le passage à temps partiel se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

  • Passage à temps partiel pour convenances personnelles : les modalités d’organisation de la durée du travail à temps partiel et d’imputation des droits inscrits au CET doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer sa demande au moins deux mois avant la date de passage à temps partiel envisagée. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser le passage à temps partiel ou demander son report dans la limite de trois mois si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.

  • Passage à temps partiel dans le cadre d’une cessation partielle d’activité avant la fin de sa carrière professionnelle « préretraite progressive » (article L. 3151-3 du Code du travail) . Les critères et modalités pratiques pour utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser un passage à temps partiel dans le cadre d’une cessation progressive son activité sont définis dans l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 22 décembre 2021 et dans la décision unilatérale de la Société du 24 décembre 2021, ou dans tout autre acte prévu sur ce thème au sein de l’entreprise dans le futur.

Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés ci-dessus (ou passage à temps partiel) ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra remplir les conditions requises pour le congé considéré, et donc le cas échéant, obtenir l’accord exprès et préalable de la Société.

  1. Indemnisation durant le congé ou la période non travaillée du temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation correspondant aux droits liquidés dans la limite des droits acquis figurant sur le CET calculée sur la base de sa rémunération mensuelle brute de base (telle que définie à l’article 8.2) en vigueur au moment de la prise du congé ou de son passage à temps partiel.

Si la durée du congé ou du temps partiel est supérieure au nombre de jours disponibles dans le CET, l’indemnisation est interrompue après consommation intégrale des droits. Toutefois, l’indemnisation pourra, sur demande écrite du salarié adressée au service Ressources Humaines et après accord de celui-ci, être lissée sur toute la durée de l’absence.

L’indemnisation est versée sur le bulletin de paie aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, soit mensuellement. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

La maladie ou l’accident n’interrompent pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

  1. Statut du salarié en congé

    1. Droits et obligations du salarié

Pendant toute la durée du congé prise avec des jours sur le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu : le salarié est en autorisation d’absence payée. Les obligations contractuelles du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, telles que les obligations de loyauté, non-concurrence et de confidentialité à l’égard de la Société. Pour la plupart des congés concernés, le salarié est tenu de n’exercer aucune autre activité professionnelle.

La période de congé entraînant la suspension du contrat de travail sera prise en compte ou non dans le calcul de l’ancienneté du salarié conformément aux dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.

Sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques au congé concerné ou dispositions conventionnelles plus favorables, le congé non rémunéré financé par les droits capitalisés dans le CET n’ouvre aucun des droits conditionnés à un travail effectif ou à une présence physique : le salarié n’acquiert au cours de cette période d’inactivité aucun jour de congés payés, JRTT ou jour de repos, ni aucun droit à intéressement ou participation (en cas de répartition en proportion du temps de présence), ou rémunération variable, etc.

Le salarié en congé demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise et demeure donc, sous réserve de remplir les conditions légales requises, électeur et éligible aux élections professionnelles.

  1. Protection sociale du salarié

Le salarié en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire (mutuelle frais de santé et prévoyance) et du régime de retraite supplémentaire pour les cadres, en vigueur dans l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés actifs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des contributions servant au financement de ces régimes est effectué sur l’indemnité versée.

  1. Fin du congé

A l’issue du congé, sauf s’il précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération et d’une classification au moins équivalentes.

En cas de circonstances exceptionnelles dument motivées, le salarié peut réintégrer la Société avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l’accord formel de la Direction des Ressources Humaines. Les jours de congé non utilisés sont alors réaffectés au CET.

En cas d’utilisation du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture effective du contrat de travail.

  1. Don de jours

Le salarié pourra donner, anonymement et de manière totalement gratuite, tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés à son CET à un autre salarié de la Société.

Ce don se réalisera conformément aux dispositions conventionnelles, d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, conformément aux dispositions légales applicables (actuellement articles L. 1225‐65‐1 et L. 3142‐25‐1 du Code du travail).

Des jours de repos peuvent aussi être donnés aux salariés participant à la réserve militaire opérationnelle et aux salariés engagés en tant que sapeur-pompier volontaire.

  1. UTILISATION FINANCIERE (MONETISATION)

Le salarié choisit librement l’utilisation qu’il entend faire des droits qu’il a capitalisés dans le CET et du moment où il exerce ceux-ci conformément aux conditions fixées ci-dessous et sous réserve de respecter les formalités spécifiques applicables (délai de prévenance, accord de l’employeur, documents à fournir, etc.).

Toute demande d’utilisation de droits stockés dans le CET doit être formulée par le salarié auprès du service Ressources Humaines au moyen du formulaire d’utilisation dédié (joint pour information en annexe du présent accord). Le salarié doit adresser sa demande au moins deux mois avant la date souhaitée pour l’utilisation financière de ses droits.

Les possibilités de monétisation des droits épargnés sur le CET excluent les droits qui auraient été épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Les modalités de conversion pour la liquidation monétaire des droits sont définies à l’article 8.3.

  1. Monétisation exceptionnelle des droits du CET

Le salarié pourra solliciter le déblocage, sous forme monétaire, de tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET dans les circonstances exceptionnelles listées ci-après affectant sa situation personnelle, familiale ou financière dans les six mois suivant l’événement :

  • Mariage ou conclusion d’un Pacs ;

  • Divorce, dissolution d’un Pacs ou séparation de corps établie par jugement du tribunal ou par acte sous signature privée contresigné par les avocats des deux parties ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Achat ou agrandissement de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle ;

  • Situation de surendettement telle que définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation et reconnue par la Commission de surendettement des particuliers ;

  • Perte d’emploi, invalidité, décès du conjoint ou du partenaire du Pacs ;

  • Décès d’un enfant ;

La monétisation des jours de CET pour circonstances exceptionnelles est conditionnée à la production de justificatifs par le salarié mais ne requiert pas l’accord de la Société.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

  1. Monétisation des droits du CET comme complément immédiat de rémunération

Le salarié peut demander, à tout moment, la monétisation d’une partie ou de la totalité de ses droits épargnés sur le CET (que ceux-ci proviennent d’une alimentation en temps ou en argent) pour compléter sa rémunération (L. 3151-3 du Code du travail), étant rappelé que les éventuels droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération sauf lors de la rupture du contrat de travail, celle-ci entraînant la clôture du compte.

Cette monétisation est toutefois soumise à l’accord de la Société, qui est libre de l’accepter en intégralité ou partiellement conformément à l’article L. 3151-3 du Code du travail.

  1. Monétisation des droits du CET pour se constituer une épargne salariale (affectation au PEG)

Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET afin d’alimenter un plan d’épargne entreprise, et ainsi utiliser ses droits pour alimenter le plan d’épargne de groupe (PEG) Technip Energies. Cette monétisation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7.2 ci-dessus.

  1. Monétisation des droits du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse ou le financement de prestations de retraite

L’utilisation de droits inscrits sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse ou pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire intervient dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7.2 ci-dessus.

  1. Rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou des périodes d’études dans les conditions prévues par l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser le CET pour réaliser des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif du Groupe (PERCOL-G).

Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL-G à l’initiative du salarié bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’accord ayant institué le PERCOL-G au sein du groupe Technip Energies en France prévoit un abondement des droits provenant du CET affectés sur le PERCOL-G (pour information, abondement correspondant, à la date du présent avenant, à 10 % du versement du salarié dans la limite de 600 € bruts par an par salarié et dans la limite du plafond légal d’abondement). L’abondement de l’employeur est exonéré de charges sociales (hors CSG et CRDS au titre des revenus d’activité et hors forfait social) et d’impôt.

  1. Monétisation des droits du CET excédant le plafond de garantie des créances de salaires

En cas de défaillance de l’entreprise, les droits acquis épargnés dans un CET sont couverts par le mécanisme de garantie des créances de salaires de l’AGS, dans la limite des plafonds applicables.

En l’absence de dispositif de garantie financière autre que celui de l’AGS, un salarié ne peut épargner de droits, convertis en unité monétaire, dans le CET au-delà d’un plafond fixé actuellement à six fois le plafond mensuel (soit 87.984 € pour 2023) retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (D. 3253-5 du Code du travail). En conséquence, les droits acquis qui excèdent le plafond précité seront liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité (articles L. 3153-1 et D. 3154-1 du Code du travail). L’indemnité ainsi versée est soumise au même régime social et fiscal que le salaire.

  1. MODALITES DE GESTION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours ouvrés.

  1. Suivi du compte individuel

La gestion du CET est assurée directement par la Société.

Le salarié titulaire d’un CET a accès au solde de ses droits accumulés sur le CET via son bulletin de paie et via le logiciel de gestion des absences.

  1. Conversion en temps des éléments monétaires affectés au CET

Les éléments monétaires affectés au CET sont convertis en temps équivalent de repos, exprimés en jours ouvrés, dans les conditions suivantes : le nombre de jours ou fraction de jours est calculé en divisant la somme brute versée sur le CET par la rémunération journalière brute de base du salarié. Celle-ci est calculée selon les modalités définies à l’article 8.3 ci-après. Le résultat est arrondi au décimale de 0 ou 0.5 le plus proche.

Exemple : un salarié perçoit une rémunération journalière brute de base de 147,66 € bruts.

Prime d’intéressement versée sur le CET = 2.000 €

Nombre de jours inscrits dans le CET : 2.000 € / 147,66 € = 13,54 arrondis à 13,5 jours

  1. Valorisation des droits capitalisés sur le CET

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de base de l’intéressé.

Ainsi, lors de la prise d’un congé ou de la liquidation monétaire de tout ou partie des droits affectés dans le CET, l’indemnisation du salarié est faite sur la base de la rémunération mensuelle brute de base du salarié perçue au moment du départ en congé ou du versement de la somme d’argent.

La rémunération mensuelle brute de base est constituée du salaire mensuel brut de base et, le cas échéant, de la prime d’ancienneté mensuelle brute versés au salarié, à l’exclusion donc de tout autre élément de rémunération tels que paiement d’heures supplémentaires, 13ème mois, bonus, prime exceptionnelle, primes et indemnités destinées à compenser une sujétion particulière, avantage en nature, etc.

Les droits affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date du paiement. Celle-ci est calculée comme suit : la rémunération journalière est obtenue en divisant la rémunération mensuelle brute de base par 21,66 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen).

Exemples :

  • Valeur d’une journée pour une rémunération mensuelle brute de base (salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté mensuelle brute) de 2.500 € = 115,42 € bruts (2.500 / 21,66)

  • Valeur d’une journée pour une rémunération mensuelle brute de base (salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté mensuelle brute) de 2.800 € = 129,27 € bruts (2.800 / 21,66)

Les droits versés au salarié dans le cadre de leur monétisation sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

  1. Effets du CET sur la notion de salaire

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation. En effet, toute somme d’argent due au salarié et versée sur son CET n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation de son épargne. Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et, en tant que telle, ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Les charges sociales, salariales et patronales ne sont dues qu’au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération. Les sommes épargnées ne seront à déclarer fiscalement que l’année où elles seront effectivement perçues, c’est-à-dire l’année de leur versement au collaborateur.

  1. Garantie des éléments affectés au CET

Les droits acquis figurant au CET sont couverts, en cas de défaillance de la Société, par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3151-4 et L. 3253-8 du Code du travail.

  1. SITUATION DES DROITS EN CAS DE MUTATION OU DE dEPART DU GROUPE

    1. Mutation d’un salarié de la Société dans une autre entité du groupe Technip Energies

Afin que la liquidation monétaire des droits capitalisés ne soit pas automatique en cas de changement d’entreprise et que le salarié puisse bénéficier ultérieurement et en nature des jours de repos qu’il a accumulés, le présent avenant permet le transfert des droits acquis du salarié lors d’un changement d’employeur. Pour que ce transfert soit effectif, il convient toutefois de distinguer si la société d’accueil a mis en place ou non un CET.

  • La société d’accueil a mis en place un CET

  • Par principe, il sera organisé un transfert de son CET vers celui de la société d’accueil. Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert. Dans le cas où les droits du CET à transférer excèderaient le plafond de droits institué le cas échéant par l’accord CET de la société d’accueil, alors la part des droits excédentaires sera liquidée en numéraire par la société d’origine lors du versement au salarié du solde de tout compte ;

  • Par exception, et en accord avec son employeur d’origine, le salarié pourra demander le règlement du CET par sa société d’origine. Le CET est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET, y compris ceux correspondant le cas échéant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés).

  • La société d’accueil n’a pas mis en place de CET

Le salarié a la possibilité :

  • Soit de demander le règlement du CET par sa société d’origine. Le CET est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET, y compris ceux correspondant le cas échéant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés) ;

  • Soit de demander, en accord avec son employeur, la consignation des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est par la suite libre de demander à tout moment le déblocage des droits consignés qui peut intervenir par le paiement de tout ou partie des sommes consignées ou leur transfert chez son nouvel employeur (D. 3154-6 du Code du travail).

    1. Mutation d’un salarié du groupe Technip Energies vers la Société

En cas de mutation d’un salarié d’une société française du groupe Technip Energies vers la Société, les droits acquis par ce salarié au jour de la mutation peuvent faire l’objet d’un transfert dans le CET institué par la Société. La part éventuelle des droits excédentaires sera liquidée en numéraire par la société d’origine lors du versement au salarié du solde de tout compte.

Une fois ce transfert effectué, c’est le règlement du CET de la Société qui s’applique pour la gestion du compte de l’intéressé.

  1. En cas de départ de la Société

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de celui-ci peut être étendue, par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

En cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié a la possibilité eu égard au reliquat de droits affectés au CET non utilisés :

  • Soit de demander le règlement du CET. Le CET est alors clôturé et soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET, y compris ceux correspondant le cas échéant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés) ;

  • Soit de demander, en accord avec son employeur, la consignation des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est par la suite libre de demander à tout moment le déblocage des droits consignés qui peut intervenir par le paiement de tout ou partie des sommes consignées ou leur transfert chez son nouvel employeur (D. 3154-5 du Code du travail),

Quelle que soit l’option choisie par le salarié, celui-ci devra en informer le service des Ressources Humaines de la Société au plus tard un mois avant sa date de départ.

Dans le cas où aucune demande écrite ne parvient au service des Ressources Humaines de la Société dans le délai imparti, la Société versera une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET dans le cadre du solde de tout compte du salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.

  1. DUREE, REVISION ET DENONCIATION de l’AVENANT

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant remplace et se substitue à tout texte, usage ou engagement unilatéral existant dans l’entreprise relatif au même thème, soit le CET.

Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Les salariés de la Société seront informés de l’existence et du contenu du présent avenant par tout moyen, y compris électronique, comme par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’avenant sur la plateforme d’information.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera créée pour la mise en œuvre du présent avenant.

Cette commission sera composée comme suit :

  • deux représentants par organisation syndicale signataire ou adhérente au présent avenant,

  • et de deux représentants de la Direction.

Cette commission sera chargée de veiller au respect et au suivi de l’application du présent avenant. Elle se réunira une fois par an à l’occasion de la consultation du CSE sur la politique sociale et fera en particulier le suivi des droits affectés au CET ainsi que, si cela est possible, de l’utilisation faite par les salariés bénéficiaires des droits affectés au CET.

En cas de difficulté particulière d’application, une réunion pourra avoir lieu à la demande d’une partie signataire.

  1. DEPOT ET PUBLICITE de l’AVENANT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Enfin, un exemplaire de l’avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2023

Signataires

P.J. : annexe (formulaire de dépôt/utilisation du CET)
FORMULAIRE DE DEPOT/UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS CYBERNETIX

Nom / prénom :

  1. Je souhaite déposer les éléments suivants sur mon CET :

Type d’élément Indiquez le nombre de jours Indiquez le montant
Jours de congés payés légaux (5ème semaine)*
Jours de fractionnement*
Jours de congé supplémentaire conventionnels liés à l’ancienneté*
Jours de RTT salarié**
Jours de repos liés au forfait annuel en jours**
Jours de récupération liés au congé mission ou au temps de déplacement professionnel**
Intéressement***
Participation***
Plan d’épargne***

*à transmettre sur Ask P&C avant le 5/5 - **à transmettre sur Ask P&C avant le 5/12 - ***CGS/CRDS déduites de la somme avant dépôt

  1. Je souhaite utiliser des droits épargnés dans mon CET :

Type d’élément Indiquez le nombre de jours Indiquez le montant
Jours non monétisables (5ème semaine)
Jours monétisables
Intéressement
Participation
Plan d’épargne
Congé spécial légal non rémunéré (préciser le congé)
Congé sans solde pour convenances personnelles
Congé de fin de carrière (cessation totale d’activité)
Passage à temps partiel au titre d’un congé spécial légal non rémunéré le permettant
Passage à temps partiel pour convenances personnelles
Passage à temps partiel dans le cadre d’une cessation partielle d’activité ( préretraite progressive)
Don de jours de repos
Monétisation pour circonstances exceptionnelles (préciser la circonstance)
Complément immédiat de rémunération
Affectation au PEG
Rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Affectation au PERCOL-G

Pour le motif envisagé suivant (à cocher et préciser selon le cas) :

Fait le : Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com